Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d800ddcdc6046d47af96b3
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [T] et Monsieur [O] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 2] (08), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. De cette union sont issus trois enfants : - Monsieur [M] [Q], - Madame [L] [Q], - Madame [E] [Q]. Madame [J] [T] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 3] (92). Son dernier domicile était situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (78). Elle a laissé pour lui succéder son conjoint et ses trois enfants. Par actes d’huissier de justice en date du 19 novembre 2021, Madame [E] [Q] a fait assigner Monsieur [M] [Q] et Madame [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [T] et de condamnation de Monsieur [M] [Q] au titre d’un recel successoral. Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Bien qu’invitée par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles à poursuivre l’instance et, le cas échéant, à constituer avocat en application de l’article 82 du code de procédure civile, Madame [E] [Q] n’a pas constitué avocat. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [M] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : « Vu les articles 1360 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces adverses versées aux débats, - DECLARER irrecevable l’assignation de Madame [E] [Q] délivrée le 19 novembre 2021 en ce qu’elle ne remplit aucune des conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [E] [Q] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [E] [Q] en tous les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Il soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’assignation est irrecevable au motif qu’elle ne comporte aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager, ne précise pas les intentions de Madame [E] [Q] quant à la répartition des biens de la succession de sa mère et ne démontre pas que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il fait valoir l’hostilité et le fort ressentiment dont fait preuve la demanderesse à son égard ainsi que son attitude agressive et réfractaire à toute discussion, démontrant l’absence de toute démarche entreprise pour parvenir au règlement amiable de la succession et d’une attitude positive à la résolution des conflits. Il est renvoyé expressément aux conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L’incident a été appelé à l’audience du 1er décembre 2025. Par message RPVA du 27 novembre 2025, le Conseil de Madame [L] [Q] a indiqué s’en tenir à ses écritures et fait part de son absence. A l’audience, le juge de la mise en état, constatant qu’aucune conclusion n’avait été signifiée par le Conseil de Madame [L] [Q], a renvoyé l’incident à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026 pour preuve de la signification de ses conclusions visées dans son message RPVA. Aucune conclusion n’a toutefois été signifiée pour Madame [L] [Q]. L’incident, plaidé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026. Nonobstant l’absence de constitution de Madame [E] [Q], demanderesse, devant le tribunal judiciaire de Versailles, la présente ordonnance sera rendue contradictoirement, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 AVRIL 2026 N° RG 24/00468 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2KA Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [E] [Q] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (08) demeurant [Adresse 1] représentée devant le tribunal judiciaire de Nanterre par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (08) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 131 et Me Tahicia JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE au principal et à l’incident : Madame [L] [Q] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (08) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE Copie exécutoire :Me Catherine CIZERON, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 131, Me Guillaume BOULAN, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [T] et Monsieur [O] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 2] (08), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. De cette union sont issus trois enfants : - Monsieur [M] [Q], - Madame [L] [Q], - Madame [E] [Q]. Madame [J] [T] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 3] (92). Son dernier domicile était situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (78). Elle a laissé pour lui succéder son conjoint et ses trois enfants. Par actes d’huissier de justice en date du 19 novembre 2021, Madame [E] [Q] a fait assigner Monsieur [M] [Q] et Madame [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [T] et de condamnation de Monsieur [M] [Q] au titre d’un recel successoral. Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Bien qu’invitée par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles à poursuivre l’instance et, le cas échéant, à constituer avocat en application de l’article 82 du code de procédure civile, Madame [E] [Q] n’a pas constitué avocat. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [M] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : « Vu les articles 1360 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces adverses versées aux débats, - DECLARER irrecevable l’assignation de Madame [E] [Q] délivrée le 19 novembre 2021 en ce qu’elle ne remplit aucune des conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [E] [Q] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [E] [Q] en tous les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Il soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’assignation est irrecevable au motif qu’elle ne comporte aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager, ne précise pas les intentions de Madame [E] [Q] quant à la répartition des biens de la succession de sa mère et ne démontre pas que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il fait valoir l’hostilité et le fort ressentiment dont fait preuve la demanderesse à son égard ainsi que son attitude agressive et réfractaire à toute discussion, démontrant l’absence de toute démarche entreprise pour parvenir au règlement amiable de la succession et d’une attitude positive à la résolution des conflits. Il est renvoyé expressément aux conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L’incident a été appelé à l’audience du 1er décembre 2025. Par message RPVA du 27 novembre 2025, le Conseil de Madame [L] [Q] a indiqué s’en tenir à ses écritures et fait part de son absence. A l’audience, le juge de la mise en état, constatant qu’aucune conclusion n’avait été signifiée par le Conseil de Madame [L] [Q], a renvoyé l’incident à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026 pour preuve de la signification de ses conclusions visées dans son message RPVA. Aucune conclusion n’a toutefois été signifiée pour Madame [L] [Q]. L’incident, plaidé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026. Nonobstant l’absence de constitution de Madame [E] [Q], demanderesse, devant le tribunal judiciaire de Versailles, la présente ordonnance sera rendue contradictoirement, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l’assignation L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” L'article 1360 du code de procédure civile dispose que : “À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” Il en résulte que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches qui seraient postérieures à la délivrance de l’assignation. Il revient à Madame [E] [Q], demanderesse à l'instance, de démontrer que l'assignation en partage qu'elle a fait signifier à Madame [L] [Q] et à Monsieur [M] [Q] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le conteste ce dernier. Dans le cas contraire, il lui appartient de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable, préalable à la délivrance de l’assignation. Cette tentative ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il est par ailleurs constant que l'existence d'un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu'un partage amiable a été tenté par les parties avant la saisine du tribunal d'une action en partage judiciaire. En l’espèce, l’assignation signifiée par Madame [E] [Q] mentionne la consistance du patrimoine de Madame [J] [T] telle qu’elle résulte du projet de la déclaration de succession, ainsi que les contestations émises par la demanderesse. Elle fait également valoir que le notaire chargé du règlement de la succession n’a pas répondu à différentes interrogations concernant un inventaire exhaustif du patrimoine de sa mère. Il n’est pas fait état de ses intentions quant à la répartition des biens de la succession. En outre, à l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [J] [T], Madame [E] [Q] n’évoque aucune démarche entreprise auprès de ses coindivisaires pour le règlement amiable de la succession de Madame [J] [T]. Il est observé à cet égard que l’assignation vise pour l’essentiel une demande au titre d’un recel successoral, concernant une créance invoquée par Monsieur [M] [Q] de nature selon elle à rompre l’équilibre du partage avec les autres héritiers réservataires, ainsi qu’une demande d’indemnisation du préjudice moral qu’elle invoque. L’existence d’un différend existant entre les indivisaires concernant la succession de Madame [J] [T] ne dispense pas Madame [E] [Q], demanderesse au partage judiciaire, de justifier avoir entrepris des démarches auprès de ses coindivisaires pour le règlement amiable de l’indivision successorale, qui sont requises par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Il lui appartient de justifier avoir, de son propre chef, effectué des démarches pour entrer en contact avec les défendeurs et entamer des discussions et propositions en vue de parvenir à un accord pour le règlement amiable de ce partage, ce qu’elle ne fait pas. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir l'engagement de diligences concrètes en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale, le contenu des mails échangés entre les conseils des parties et les notaires intervenants étant insuffisant à caractériser les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. Madame [E] [Q], qui n’a pas conclu sur l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance soulevée par Monsieur [M] [Q], ne démontre pas avoir entrepris des diligences amiables, étant souligné qu’elle ne verse aux débats aucune pièce. Il résulte de ces considérations qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'assignation signifiée les 19 novembre 2021 précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [J] [T]. Il n’est pas davantage démontré l'existence de telles diligences permettant, le cas échéant, de régulariser l'omission dans l'assignation en partage des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile prescrites à peine d'irrecevabilité de l'assignation. De plus, l’assignation en partage ne fait pas état des intentions de Madame [E] [Q] quant à la répartition des biens de la succession. Par conséquent, il convient de déclarer l'assignation irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la présente décision mettant fin à l'instance, Madame [E] [Q], demanderesse au fond qui succombe à l’incident, supportera la charge des entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les circonstances d’équité, au vu du caractère familial du litige, tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'assignation délivrée à Monsieur [M] [Q] et à Madame [L] [Q] à la requête de Madame [E] [Q], Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [E] [Q] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Constate l'exécution provisoire de la présente ordonnance. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d800ddcdc6046d47af96b3
Données disponibles
- Texte intégral