Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d800f2cdc6046d47af985c
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [R] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 23 juin 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur 24 mois. La société [3], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédiée le 10 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. À l'audience, la société [3] n’est ni comparante, ni représentée. A l’audience, Madame [R] [Z] ne comparaît pas. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00352 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJJY BDF N° : 000125004599 Nac : 48C JUGEMENT Du : 09 Avril 2026 [Localité 2] EN ILE [Localité 3] C/ [Z] [R], [1], [Localité 4] [B] [Localité 5] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Avril 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [Localité 2] EN ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : Mme [Z] [R] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée [1] Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée [2] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée A l'audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [R] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 23 juin 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur 24 mois. La société [3], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédiée le 10 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. À l'audience, la société [3] n’est ni comparante, ni représentée. A l’audience, Madame [R] [Z] ne comparaît pas. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [3] est recevable. Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la société [3] a été convoquée à l'audience par LRAR, laquelle est revenue signée. Elle n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ni comparu à l’audience. En l'absence de comparution de la demanderesse, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE caduque la contestation formée par la société [3] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 juin 2025; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 9 avril 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d800f2cdc6046d47af985c
Données disponibles
- Texte intégral