Tribunal Judiciaire · TPX SGL SUREND CTX — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d801a9cdc6046d47afa5cb
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS Madame [Y] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 17 juillet 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 18 août 2025. Par décision du 13 octobre 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [T], ce que l'association [7] a contesté, par lettre verte simple, datée du 21 octobre 2025 et enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 4 novembre 2025. Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 4], le 12 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2026, par les soins du Greffe. Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, [5] pour [4] a confirmé le montant de sa créance. A l'audience du 13 février 2026, l'association [7] n'a été ni présente, ni représentée. La société [13] a été représentée par son Conseil. Le Magistrat présidant l'audience a indiqué au Conseil de la société [13] que le seul auteur de la contestation, l'association [7] a formé sa contestation par lettre verte simple alors que, selon l'article R 741-1 du code de la consommation, les contestations formées contre les décisions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement doivent l'être par déclaration remise au Secrétariat de la Commission de Surendettement ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée audit Sécrétariat et qu'à défaut d'avoir respecté ces règles de formes, les contestations sont irrecevables. En outre, l'association [7] n'est pas présente ou représentée pour soutenir sa contestation. Le Magistrat présidant l'audience a donc fait savoir au Conseil de la société [13] que n'étant pas valablemement saisi d'une contestation, il ne pouvait l'entendre. Madame [Y] [T], [1], [8], [3], [4], [10], [11], [6] et [12] n'ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00130 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRBC [Y] [T] C/ [1] et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026 REQUÉRANTE : [2] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de surendettement [Adresse 3] n° BDF : 000525007161 DÉBITRICE : Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée d'une part, CRÉANCIERS : - [1] ref : 196000110170Q80, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée mais a écrit - [3] ref : 3924733, dont le siège social est sis [Localité 2] non comparante, ni représentée - [4] ref : 9466433092, dont le siège social est sis Chez [5] Service Surendettement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée mais a écrit - [6] ref : 54537090-téléphone, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée - [7] ref : [T] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée auteur de la contestation Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme en LRAR à : 1 copie certifiée conforme en lettre simple à : - [8] ref : 514717798/V029653973, dont le siège social est sis Chez [9] - Service Surendettement - [Adresse 9] non comparante, ni représentée - [10] ref : 41949751969001, dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante, ni représentée - [11] ref : c0d65b88-5bad-42, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée - [12] ref : 00518/00871976/X000129123, dont le siège social est sis Chez [9] Service Surendettement - [Adresse 9] non comparante, ni représentée - [Localité 3] ref : L/182935, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, substituée par MaîtreWARAHENA, avocat au Barreau de Versaillesi non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Cadre Greffière : Blandine JAOUEN RAPPEL DES FAITS Madame [Y] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 17 juillet 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 18 août 2025. Par décision du 13 octobre 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [T], ce que l'association [7] a contesté, par lettre verte simple, datée du 21 octobre 2025 et enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 4 novembre 2025. Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 4], le 12 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2026, par les soins du Greffe. Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, [5] pour [4] a confirmé le montant de sa créance. A l'audience du 13 février 2026, l'association [7] n'a été ni présente, ni représentée. La société [13] a été représentée par son Conseil. Le Magistrat présidant l'audience a indiqué au Conseil de la société [13] que le seul auteur de la contestation, l'association [7] a formé sa contestation par lettre verte simple alors que, selon l'article R 741-1 du code de la consommation, les contestations formées contre les décisions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement doivent l'être par déclaration remise au Secrétariat de la Commission de Surendettement ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée audit Sécrétariat et qu'à défaut d'avoir respecté ces règles de formes, les contestations sont irrecevables. En outre, l'association [7] n'est pas présente ou représentée pour soutenir sa contestation. Le Magistrat présidant l'audience a donc fait savoir au Conseil de la société [13] que n'étant pas valablemement saisi d'une contestation, il ne pouvait l'entendre. Madame [Y] [T], [1], [8], [3], [4], [10], [11], [6] et [12] n'ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION : L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)". La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'association [7], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 20 octobre 2025. L'association [7] l’a contestée par lettre verte simple datée du 21 octobre 2025, adressée au Secrétariat de la Commission de Surendettement et enregistrée par ce dernier le 4 novembre 2025. Or, aux termes de l'article R 741-1 du code de la consommation, les contestations à l'encontre des décisions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement doivent être formées par déclaration remise ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Secrétariat de la Commission de Surendettement. Faute pour l'association [7] d'avoir respecté le formalisme prévu à l'article R 741-1 du consommation, sa contestation sera déclarée irrecevable. En outre, l'association [7] n'a été ni présente, ni représentée. II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation formée par l'association [7] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 13 octobre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [Y] [T] ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Y] [T] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL SUREND CTX
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d801a9cdc6046d47afa5cb
Données disponibles
- Texte intégral