Tribunal Judiciaire · TPX SGL SUREND CTX — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d801e4cdc6046d47afaa13
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 18 710 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS Madame [J] [B] a déposé un dossier de surendettement le 6 octobre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 octobre 2025. La societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 18 novembre 2025 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 21 novembre 2025. Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5], le 26 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2026 par les soins du Greffe. Préalablement à l’audience, la [4] a actualisé le montant de sa créance au titre du prêt immobilier référencé 08089253. A l’audience du 13 février 2026, la societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a rappelé que Madame [B] est copropriétaire en indivision avec Monsieur [H] [M] d’un appartement et d’un emplacement de stationnement au sein de la résidence, que les consorts [B]/[M] sont des débiteurs chroniques, leurs paiements étant systématiquement rejetés par leur banque, ce qui a occasionné des frais pour le Syndicat Des Copropriétaires, qu’il a fallu leur adresser des lettres de mise en demeure et que les débiteurs ont sollicité chaque année depuis 2019 des échéanciers de paiement qui leur ont été accordés mais qu’ils n’ont pas respectés. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a ajouté que les consorts [B]/[M] promettaient de vendre leurs lots, ont fourni des mandats de vente en décembre 2024 ainsi qu’en février et septembre 2025, mais n’ont jamais vendu leurs lots. La société [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a également indiqué que Madame [B] n’a pas repris le paiement de ses charges courantes depuis qu’elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement en octobre 2025, les réglements ayant été comme précédemment rejetés par sa banque. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, s’est également demandé si le bien n’était pas loué puisque Madame [B] a indiqué vivre chez sa mère. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a donc demandé que Madame [B] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement et, à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à la fixation de sa créance qui atteint la somme de 11 290,54 € du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025 et établi un plan de remboursement réaliste, celui de la Commission de Surendettement ne l’étant pas, qui préserve les intérêts du Syndicat Des Copropriétaires. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a également formulé des demandes de condamnation au titre des charges et travaux de copropriété dus, des frais de recouvrement, des intérêts dont elle sollicite la capitalisation, des dommages et intérêts pour résistance abusive, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, comme elle le ferait devant un juge de droit commun. Madame [J] [B] a comparu en personne. Madame [B] a exposé qu’elle vivait en concubinage avec Monsieur [H] [M], qu’en janvier 2016, ils ont eu un enfant, qu’en janvier 2017, ils ont fait l’acquisition à hauteur de 50 % chacun de leurs appartement et emplacement de stationnement situés au sein de la [Adresse 5]. Elle a expliqué ses retards de paiement par l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [M], que, de son côté, étant salariée de la fonction publique, elle a fait son possible pour payer les charges, les crédits et les impôts, mais que ses revenus n’étaient pas suffisants, qu’elle a été victime d’une arnaque et que pour faire face, elle a souscrit le crédit [5], ce qui n’a fait qu’empirer sa situation. Madame [B] a précisé que compte tenu des difficultés rencontrées par le couple, elle s’est séparée de Monsieur [M] en juin 2025 et vit chez sa mère avec sa fille en garde alternée et que Monsieur [M] est resté dans l’appartement qu’il occupe encore, mais que l’appartement et l’emplacement de stationnement sont en vente depuis la fin de l’année 2024, qu’ils sont d’accord pour les vendre et sont dans l’attente d’une réponse d’un acquéreur potentiel. Madame [B] a reconnu ne pas avoir repris le paiement des charges de copropriété. Madame [B] a ajouté que Monsieur [M] a engagé une procédure de surendettement des particuliers de son côté, mais qu’il a été déclaré irrecevable dans la mesure où il exerce une activité indépendante. Madame [B] a indiqué qu’elle a omis de déclarer deux dettes à l’égard de la [4] pour des prêts personnels souscrits avec Monsieur [M] pour les montants de 10 000 € et 20 000 € référencés 4136 574 033 9003 et 4136 574 033 9004. La [4], [3], [6] et [Adresse 8] n’ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026. En cours de délibéré, Madame [B] a fait parvenir une promesse de vente qu’elle a signée le 21 mars 2026 avec Monsieur [M] portant sur l’appartement et l’emplacement de stationnement dont ils sont propriétaires en indivision pour le prix net vendeur de 181 000 €. Cette promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur au plus tard le 21 mai 2026, sauf prorogation demandée par l’acquéreur et acceptée par les vendeurs, d’un prêt de 187 100 €, l’acquéreur, qui est âgé de 29 ans et exerce la profession d’actuaire, effectuant un apport personnel de 22 000 €. La réitération par acte authentique est prévue le 22 juin 2026 au plus tard.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00137 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR4F [J] [B] C/ CA CONSUMER FINANCE et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026 REQUÉRANTE : [1] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines- Commission de Surendettement [Adresse 3] n° BDF : 000325022132 DÉBITRICE : Madame [J] [B], née le 17/06/1982 à [Localité 2] (95), demeurant Chez Madame [N] [S] - [Adresse 4] comparante en personne d'une part, CRÉANCIERS : - [2], en qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] ref : charges copro 0075-0412, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au Barreau de PARIS auteur de la contestation - [3] ref : 40005293437, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 7] non comparante, ni représentée - [Adresse 8] ref : 51346157061100, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, ni représentée - CA CONSUMER FINANCE ref : 81683992824, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme en LRAR à : 1 copie certifiée conforme en lettre simple à : - [4] ref : 08089253, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13] non comparante, ni représentée mais a écrit d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Cadre Greffière Blandine JAOUEN RAPPEL DES FAITS Madame [J] [B] a déposé un dossier de surendettement le 6 octobre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 octobre 2025. La societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 18 novembre 2025 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 21 novembre 2025. Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5], le 26 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2026 par les soins du Greffe. Préalablement à l’audience, la [4] a actualisé le montant de sa créance au titre du prêt immobilier référencé 08089253. A l’audience du 13 février 2026, la societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a rappelé que Madame [B] est copropriétaire en indivision avec Monsieur [H] [M] d’un appartement et d’un emplacement de stationnement au sein de la résidence, que les consorts [B]/[M] sont des débiteurs chroniques, leurs paiements étant systématiquement rejetés par leur banque, ce qui a occasionné des frais pour le Syndicat Des Copropriétaires, qu’il a fallu leur adresser des lettres de mise en demeure et que les débiteurs ont sollicité chaque année depuis 2019 des échéanciers de paiement qui leur ont été accordés mais qu’ils n’ont pas respectés. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a ajouté que les consorts [B]/[M] promettaient de vendre leurs lots, ont fourni des mandats de vente en décembre 2024 ainsi qu’en février et septembre 2025, mais n’ont jamais vendu leurs lots. La société [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a également indiqué que Madame [B] n’a pas repris le paiement de ses charges courantes depuis qu’elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement en octobre 2025, les réglements ayant été comme précédemment rejetés par sa banque. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, s’est également demandé si le bien n’était pas loué puisque Madame [B] a indiqué vivre chez sa mère. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a donc demandé que Madame [B] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement et, à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à la fixation de sa créance qui atteint la somme de 11 290,54 € du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025 et établi un plan de remboursement réaliste, celui de la Commission de Surendettement ne l’étant pas, qui préserve les intérêts du Syndicat Des Copropriétaires. La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, a également formulé des demandes de condamnation au titre des charges et travaux de copropriété dus, des frais de recouvrement, des intérêts dont elle sollicite la capitalisation, des dommages et intérêts pour résistance abusive, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, comme elle le ferait devant un juge de droit commun. Madame [J] [B] a comparu en personne. Madame [B] a exposé qu’elle vivait en concubinage avec Monsieur [H] [M], qu’en janvier 2016, ils ont eu un enfant, qu’en janvier 2017, ils ont fait l’acquisition à hauteur de 50 % chacun de leurs appartement et emplacement de stationnement situés au sein de la [Adresse 5]. Elle a expliqué ses retards de paiement par l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [M], que, de son côté, étant salariée de la fonction publique, elle a fait son possible pour payer les charges, les crédits et les impôts, mais que ses revenus n’étaient pas suffisants, qu’elle a été victime d’une arnaque et que pour faire face, elle a souscrit le crédit [5], ce qui n’a fait qu’empirer sa situation. Madame [B] a précisé que compte tenu des difficultés rencontrées par le couple, elle s’est séparée de Monsieur [M] en juin 2025 et vit chez sa mère avec sa fille en garde alternée et que Monsieur [M] est resté dans l’appartement qu’il occupe encore, mais que l’appartement et l’emplacement de stationnement sont en vente depuis la fin de l’année 2024, qu’ils sont d’accord pour les vendre et sont dans l’attente d’une réponse d’un acquéreur potentiel. Madame [B] a reconnu ne pas avoir repris le paiement des charges de copropriété. Madame [B] a ajouté que Monsieur [M] a engagé une procédure de surendettement des particuliers de son côté, mais qu’il a été déclaré irrecevable dans la mesure où il exerce une activité indépendante. Madame [B] a indiqué qu’elle a omis de déclarer deux dettes à l’égard de la [4] pour des prêts personnels souscrits avec Monsieur [M] pour les montants de 10 000 € et 20 000 € référencés 4136 574 033 9003 et 4136 574 033 9004. La [4], [3], [6] et [Adresse 8] n’ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026. En cours de délibéré, Madame [B] a fait parvenir une promesse de vente qu’elle a signée le 21 mars 2026 avec Monsieur [M] portant sur l’appartement et l’emplacement de stationnement dont ils sont propriétaires en indivision pour le prix net vendeur de 181 000 €. Cette promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur au plus tard le 21 mai 2026, sauf prorogation demandée par l’acquéreur et acceptée par les vendeurs, d’un prêt de 187 100 €, l’acquéreur, qui est âgé de 29 ans et exerce la profession d’actuaire, effectuant un apport personnel de 22 000 €. La réitération par acte authentique est prévue le 22 juin 2026 au plus tard. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)". La décision de recevabilité a été notifiée à la societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 6 novembre 2025. La societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 19 novembre 2025, soit dans le délai de quinze jour prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)". * sur la bonne foi : En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.” La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a laissé s’accumuler des dettes de manière systématique, en sachant qu’il ne pourrait pas les assumer ou en ayant la volonté d’y échapper, notamment en organisant son insolvabilité et/ou en recourant ou utilisant la procédure de surendettement pour en être déchargé. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de dettes frauduleuses ou de dépenses somptuaires. En l’espèce, comme la société [7], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], en justifie, Madame [B] est en situation d’impayés de ses charges et travaux de copropriété de longue date, a à plusieurs reprises promis le réglement de ses arriérés en sollicitant des échéanciers de paiement sans pour autant les respecter, les règlements étant quasiment tous rejetés par sa banque. Il est donc exact, comme l’a soutenu la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, que Madame [B] a cherché à gagner du temps et qu’elle a profité de la grande compréhension dont a fait preuve le Syndicat Des Copropriétaires. Toutefois, ces impayés et cette volonté de gagner du temps s’expliquent par une situation financière et familiale difficile dans laquelle Madame [B] s’est retrouvée. En effet, comme Madame [B] l’a expliqué pendant l’audience, alors qu’elle était mère d’un jeune enfant, elle s’est trouvée confrontée à l’absence d’activité professionnelle de son concubin, ce qui a déséquilibré le budget du foyer, les seules ressources de Madame [B] ne lui permettant pas de faire face à l’ensemble des leurs charges. En outre, une mésentente existait au sein du couple puisque Madame [B] a pris la décision de se séparer en juin 2025. Par ailleurs, comme l’a indiqué la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], Madame [B] a mis en vente l’appartement et l’emplacement de stationnement dont elle est propriétaire en indivision avec Monsieur [M] au sein de la résidence en décembre 2024 et bien que le marché de l’immobilier ne soit pas porteur depuis cette date, elle a signé avec Monsieur [M] une promesse de vente le 21 mars 2026, moyennant un prix qui permettra de solder une très large partie de leurs dettes. Il ne peut donc être considéré que Madame [B] a laissé s’accumuler son passif de manière délibérée avec une volonté d’y échapper puisque la constitution de ce passif, qu’il s’agisse de celui lié aux charges et travaux de copropriété ou de celui lié aux crédits immobilier et à la consommation, résulte de circonstances économiques et familiales ne lui permettant plus d’y faire face et qu’elle a mis en oeuvre, en mettant en vente ses biens et en obtenant l’accord de Monsieur [M] pour le faire, les moyens qui vont permettre de désintéresser ses créanciers. En conséquence, la mauvaise foi de Madame [B] ne sera pas retenue. * sur la situation de surendettement : Au vu de l’état des créances établi par la Commission de Surendettement, l’endettement de Madame [B] s’élève à 174 715,30 €. Ce montant est susceptible d’augmenter après actualisation des créances de la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], et de la [4] au titre du crédit immobilier et ajout des deux créances de cette même banque, initialement omises par Madame [B], au titre de deux prêts personnels souscrits par elle et Monsieur [M] pour les montants de 10 000 € et 20 000 €. Madame [B] est séparée et a un enfant en garde alternée. Elle est salariée de la fonction publique locale. Au vu du montant net imposable cumulé de l’année 2025 figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2025, le revenu disponible de Madame [B], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 852,21 € par mois (22 890,43 € x 97,10 % / 12). Madame [B] perçoit, par ailleurs, une prime d’activité pour le montant mensuel de 285,57 €. Le total mensuel des ressources de Madame [B] est donc de 2 137,78 €. En ce qui concerne ses charges, Madame [B], étant hébergée par sa mère, elle n’a pas de charges locatives. Madame [B] a indiqué qu’elle versait une contribution à sa mère mais n’en n’a pas justifié. Il ne peut donc en être tenu compte. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et sa fille en garde alternée, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de base de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 742,50 € par mois. Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses. A la date du l’audience, les forfaits de base sont de 632 € et 221 € par personne supplémentaire. En cas d’enfant en garde alternée, le forfait est égal à la moitié du forfait pour une personne supplémentaire. En revanche, Madame [B] étant hébergée, il n’a pas été fait application des forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement qui s’appliquent lorsque les débiteurs sont locataires ou propriétaires de leurs logements. Madame [B] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. En revanche, elle reste redevable de la taxe foncière pour son appartement et son emplacement de stationnement jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur vente, ce qui représente un montant mensuel de 93,91 € (1 127 € / 12). De même, bien qu’elle n’en ait pas repris le paiement, Madame [B] reste redevable des charges et travaux de copropriété courants à l’égard du Syndicat Des Copropriétaires jusqu’à ce qu’il soit procédé à la vente des biens qui en sont l’objet. Au vu des derniers appels de fonds du Syndic d’un montant trimestriel de 864,35 €, les charges et travaux de copropriété représentent un montant mensuel de 288,11 €. Madame [B] justifie du paiement d’une mutuelle santé dont le montant est supérieur à celui pris en compte par le forfait de base. En conséquence, le montant de 82 € retenu par la Commission de Surendettement sera également ajouté aux charges de Madame [B]. Enfin, Madame [B] doit continuer à assurer le paiement des cotisations d’assurances au titre de ses prêts qui ont été fixées à 47 € par la Commission de Surendettement. Faute d’élèments sur le montant de ces cotisations d’assurances, le montant de 47 € sera repris. Le total des charges mensuelles de Madame [B] est donc de 1 253,52 €. Les ressources de Madame [B] sont supérieures à ses charges de 884,26 €. Toutefois, cette différence ne lui permet pas de faire face à son passif exigible et à échoir, les seules mensualités de remboursement des crédits immobiliers et de consommation s’élevant, selon l’état des créances établi par la Commission de Surendettement, à 1 286,54 €, sans compter les deux prêts personnels souscrits auprès de la [4] dont les mensualités s’élèvent à 169,16 € et 320,92 € au vu des tableaux d’amortissement remis par Madame [B]. Elle est donc en situation de surendettement. Madame [J] [B] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, la societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], sera déboutée de son recours et la débitrice sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. En outre, le remboursement des dettes de Madame [B] dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers permettra que ce remboursement s’effectue dans un cadre sécurisé tant pour la débitrice que pour ses créanciers. III. SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE [2], EN SA QUALITE DE SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]: * Sur les demandes de vérification de la créance du Syndicat Des Copropriétés et de condamnation de Madame [B] : Aux termes de l’article L 723-1 du code de la consommation, “Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.” L’article L 723-2 du code de la consommation précise que “La commission informe le débiteur de l’état du passif.” L’article L 723-3 du code de la consommation prévoit que “Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.” Le délai visé par l’article L 723-3 du code de la consommation est fixé à 20 jours par l’article R 723-8 du même code. En application de l’article L 723-4 du code de la consommation, “Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.” En vertu des articles L 733-12 et L 741-5 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de mesures imposées ou de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Enfin, selon l’article R 723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.” Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la vérification des créances intervient après qu’il ait été statué sur la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers et que la Commission de Surendettement ait établi l’état du passif ou “Etat Détaillé des Dettes”, après avoir sollicité les créanciers déclarés par le débiteur. En outre, la demande de vérification des créances, après qu’il ait été statué sur la recevabilité à la procédure de surendettement, n’appartient qu’au débiteur sur demande auprès de la Commission de Surendettement ou à la Commission de Surendettement, la vérification des créances par le juge des contentieux de la protection sans l’intervention de la Commission de Surendettement ne pouvant avoir lieu que dans le cadre d’une contestation de mesures imposées ou de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, la procédure de vérification des créances n’étant opérée par le juge des contentieux de la protection que pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux fins de fixation du montant des créances, il n’entre pas dans les pouvoirs dudit juge de prononcer des condamnations à l’encontre du débiteur. En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis par la Commission de Surendettement que l’état du passif de Madame [B] ou Etat Détaillé des Dettes n’a pas encore été adressé à la débitrice. Par ailleurs, la demande de vérification de créance formulée par le Syndicat Des Copropriétaires intervient dans le cadre d’un recours sur la recevabilité de Madame [B] à la procédure de surendettement des particuliers et non dans le cadre d’une contestation des mesures imposées ou d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En conséquence, à ce stade de la procédure, la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], n’a pas de droit à agir pour solliciter la vérification de sa créance, seules la débtrice et la Commission de Surendettement disposant de ce droit. La demande de vérification de la créance de la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], à l’encontre de Madame [B] sera donc déclarée irrecevable. De même, la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], sera déboutée de ses demandes visant à la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 11 290,54 €, avec les intérêts au taux légal capitalisés, ainsi que celles de 1 300 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement n’ayant pas le pouvoir de prononcer de telles condamnations. * Sur la contestation des mesures envisagées par la Commission de Surendettement et les mesures sollicitées par la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 14] [Adresse 5] : La société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 15], a contesté les mesures envisagées par la Commission de Surendettement comme étant irréalistes et a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d’adopter un ensemble de mesures destinées à garantir le paiement de sa créance, prévoyant notamment la déchéance du terme en cas de vente des lots de copropriété de Madame [B] ou de non respect de l’échéancier permettant le paiement de la créance du Syndicat Des Copropriétaires. A cet égard, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, la [Etablissement 1] n’a statué que sur la recevabilité de Madame [B] et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes, mais n’a pas encore défini les mesures de désendettement à mettre en place qui feront l’objet d’une décision ultérieure. Or, depuis le 1er janvier 2014, l’orientation du dossier, indiqué par la Commission de Surendettement lorsqu’elle statue sur la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers, ne peut plus faire l’objet de recours devant le juge, seules les mesures de désendettement adoptées par la Commission de Surendettement après qu’il ait été statué sur la recevabilité du débiteur et sur les éventuelles demandes de vérification de créances dans les conditions exposées ci-dessus, pouvant faire l’objet d’une contestation. En conséquence, la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], sera déboutée de ses demandes de contestation des mesures envisagées par la Commission de Surendettement et d’adoption par le Juge des Contentieux de la Protection des mesures qu’elle préconise. IV. SUR LES [Localité 6] DE LA [4] AU TITRE DE DEUX CREDITS PERSONNELS SOUSCRITS PAR MADAME [B] ET SON EX-CONCUBIN AUPRES DE CETTE BANQUE : Madame [B] a indiqué pendant l’audience qu’elle avait omis de déclarer deux dettes correspondant à deux prêts personnels qu’elle a souscrits avec Monsieur [M] pour les montants initiaux de 10 000 € et 20 000 €. Au vu des tableaux d’amortissement remis par Madame [B], ces deux prêts portent les références 4136 574 033 9004 et 4136 574 033 9003. En revanche, Madame [B] n’a pas été en mesure de préciser les montants restant dûs au titre de ces deux prêts. Par ailleurs, bien qu’elle ait actualisé sa créance au titre du prêt immobilier, la [4] n’a pas fait état de ses créances au titre des deux prêts personnels susmentionnés à l’égard de Madame [B], co-emprunteur avec Monsieur [M]. Il conviendra donc dans la suite de la procédure que ces deux créances soient ajoutées au dossier de surendettement de Madame [B] pour leur montant restant dû. V. SUR LES DEPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. L’équité et la situation respective des parties commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la société [2], en sa qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement sera déclaré immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours formé par la societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 octobre 2025 ; DEBOUTE la societé [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], de son recours tendant à voir Madame [J] [B] déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; DECLARE Madame [J] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; DECLARE irrecevable la demande de vérification de créance de la société [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5] ; DEBOUTE la société [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], de ses demandes de condamnation de Madame [J] [B] à lui payer la somme de 11 290,54 €, avec les intérêts au taux légal capitalisés, ainsi que celle de 1 300 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement n’ayant pas le pouvoir de prononcer de telles condamnations ; DEBOUTE la société [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], de sa contestation des mesures envisagées par la Commission de Surendettement et d’adoption par le juge des mesures préconisées par la société [2], en qualité de Syndic du Syndicat Des Copropriétaires, ces demandes étant prématurées au stade de la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliers ; DIT que les créances de la [4] au titre des prêts personnels référencés 4136 574 033 9004 et 4136 574 033 9003 sont à ajouter à l’endettement de Madame [J] [B] pour leur montant restant dû ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l'interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [J] [B], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL SUREND CTX
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d801e4cdc6046d47afaa13
Données disponibles
- Texte intégral