Tribunal Judiciaire · TPX RAM CG FOND — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d80344cdc6046d47afc091
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 762 245 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 13 juin 2025, Mme [L] [B] à saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande de paiement de frais à l’encontre de la SCI RGI, gestionnaire de son bien en location. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle Mme [L] [B] sollicite le bénéfice de sa requête pour demander de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 522,51 €, outre des frais irrépétibles (lettres recommandées et extrait kbis) à hauteur de 40,16 € et les dépens. Il convient de se référer à l’acte pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le non-paiement par la SCI des charges au bénéfice de FONCIA, syndic du bien dont elle est propriétaire, a engendré des frais qui ne doivent pas restés à sa charge. Elle ajoute que le paiement des charges par le gestionnaire locatif, au profit du syndic, fait partie du mandat de gestion. Elle explique avoir fait des demandes pour solutionner la difficulté à l’amiable, mais qu’elle s’est heurtée à l’absence de réponse de la SCI, la conduisant à saisir la présente juridiction. La SCI RGI comparait, représentée par Mme [M] [A], valablement munie d’un pouvoir. Elle reconnait ne pas avoir payé les charges et explique que c’est lié à des difficultés rencontrées avec la précédente gestionnaire. Elle ajoute que le syndic FONCIA ne lui adresse pas toujours les appels de fonds ; qu’elle a fait une demande de remboursement des frais au syndic, en attente de réponse, bien qu’ils aient pu rembourser d’autres propriétaires dans des situations semblables. Elle conteste l’idée de défaut de gestion et refuse de rembourser les frais puisque FONCIA s’est engagé à rembourser elle-même. Elle précise enfin toujours rencontrer des manquements en terme de communication avec FONCIA. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00286 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEA6 MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 07 Avril 2026 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : [L] [G] [O] [B] DEFENDEUR(S) : SOCIETE RGI expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le SEPT AVRIL Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [L] [G] [O] [B] née le 25 mars 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : SOCIETE RGI S.A.S. au capital de 7622,45€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 348 107 640, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. comparant par Mme [A], gestionnaire, munie d’un pouvoir. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 13 juin 2025, Mme [L] [B] à saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande de paiement de frais à l’encontre de la SCI RGI, gestionnaire de son bien en location. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle Mme [L] [B] sollicite le bénéfice de sa requête pour demander de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 522,51 €, outre des frais irrépétibles (lettres recommandées et extrait kbis) à hauteur de 40,16 € et les dépens. Il convient de se référer à l’acte pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le non-paiement par la SCI des charges au bénéfice de FONCIA, syndic du bien dont elle est propriétaire, a engendré des frais qui ne doivent pas restés à sa charge. Elle ajoute que le paiement des charges par le gestionnaire locatif, au profit du syndic, fait partie du mandat de gestion. Elle explique avoir fait des demandes pour solutionner la difficulté à l’amiable, mais qu’elle s’est heurtée à l’absence de réponse de la SCI, la conduisant à saisir la présente juridiction. La SCI RGI comparait, représentée par Mme [M] [A], valablement munie d’un pouvoir. Elle reconnait ne pas avoir payé les charges et explique que c’est lié à des difficultés rencontrées avec la précédente gestionnaire. Elle ajoute que le syndic FONCIA ne lui adresse pas toujours les appels de fonds ; qu’elle a fait une demande de remboursement des frais au syndic, en attente de réponse, bien qu’ils aient pu rembourser d’autres propriétaires dans des situations semblables. Elle conteste l’idée de défaut de gestion et refuse de rembourser les frais puisque FONCIA s’est engagé à rembourser elle-même. Elle précise enfin toujours rencontrer des manquements en terme de communication avec FONCIA. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu’il est constant que les charges n’ont pas été payées par la SCI RGI, alors que cela relève de son mandat, et que ce non-paiement a généré des frais facturés et réglés par Mme [L] [B]. De plus, le non-paiement est dû à une restructuration interne à la SCI RGI, qui n’aurait pas été pris en compte par le syndic FONCIA. Pour autant, il est indépendant de Mme [B], et ne doit donc pas rester à sa charge. Quand bien même le syndic se serait engagé à rembourser les frais, comme la SCI RGI l’indique, cet engagement qui n’est pas prouvé et non-honoré quoiqu’il en soit à ce jour, ne doit pas non plus impacter Mme [B]. Partant, la SCI RGI sera condamnée au paiement de la somme de 522,51 € à Mme [L] [B]. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI RGI, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI RGI, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 840,16 €, compte tenu des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI RGI à payer à Mme [L] [B] la somme de 522,51 € ; CONDAMNE la SCI RGI à payer à Mme [L] [B] la somme de 40,16 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI RGI aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM CG FOND
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d80344cdc6046d47afc091
Données disponibles
- Texte intégral