Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8035ccdc6046d47afc248
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 62 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [O] [L] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 juillet 2025, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 24 juin 2025 et signifiée le 01 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime général des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 45.621,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (43.382 €) et des majorations de retard (2.239 €), restant dues au titre : - du 4ème trimestre 2021, - des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, - des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, - des 1er et 2ème trimestres 2024. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant soit 45.621,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (43.382 €) et aux majorations de retard (2.239 €) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024, le 4ème trimestre 2021 étant déjà soldé au moment de l’émission de la contrainte, outre les frais de signification de la contrainte. Elle expose que M. [O] [L], détenteur d’un titre de séjour « étudiant », a été affilié au RSI en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 13 septembre 2018 jusqu’à la date de sa radiation intervenue le 19 août 2024. Elle indique lui avoir appliqué les taux de cotisations applicables aux auto-entrepreneurs, rappelant qu’il s’agit de dispositions d’ordre publique, le cotisant ne pouvant demander l’application d’un régime dont il ne relève pas. Elle ajoute lui avoir accordé, à la suite de sa demande, des délais de paiement pour une durée maximale de 18 mois, le cotisant n’ayant pas répondu. En défense, M. [O] [L], comparant en personne, demande au tribunal le recalcul de ses cotisations pour la période du 01 janvier 2023 au 19 août 2024, période pendant laquelle il a été contraint de maintenir son activité sous le statut d’auto-entrepreneur, malgré le dépassement des seuils légaux et ce, faute d’obtention rapide d’un titre de séjour « entrepreneur et professions libérales ». Il explique avoir déposé dès octobre 2022, auprès de la sous-Préfecture d’[Localité 3], une demande de titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », qu’il n’a obtenu qu’en janvier 2024. Il précise qu’avec son visa « étudiant » il ne pouvait créer une société ce qui l’a contraint à exercer son activité sous le statut d’auto-entrepreneur du 13/9/2018 jusqu’au 19/8/2024, date de sa radiation et de l’immatriculation de sa SASU. Il indique avoir enregistré un chiffre d’affaires supérieur aux plafonds autorisés au titre du statut d’auto-entrepreneur, engendrant des cotisations disproportionnées par rapport à ses revenus nets et à ses capacités financières, ce qui le conduit à solliciter l’application rétroactive des cotisations pour une société commerciale, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 19 août 2024. Il ajoute avoir répondu par mail à la proposition de l’URSSAF d’étaler le paiement sur 18 mois, parfaitement intenable. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01151 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTN Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [B] [O] [L] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026 N° RG 25/01151 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTN Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [A] [H], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [B] [O] [L] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [S] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [V] [F], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026. Pôle social - N° RG 25/01151 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTN EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [O] [L] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 juillet 2025, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 24 juin 2025 et signifiée le 01 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime général des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 45.621,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (43.382 €) et des majorations de retard (2.239 €), restant dues au titre : - du 4ème trimestre 2021, - des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, - des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, - des 1er et 2ème trimestres 2024. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant soit 45.621,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (43.382 €) et aux majorations de retard (2.239 €) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024, le 4ème trimestre 2021 étant déjà soldé au moment de l’émission de la contrainte, outre les frais de signification de la contrainte. Elle expose que M. [O] [L], détenteur d’un titre de séjour « étudiant », a été affilié au RSI en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 13 septembre 2018 jusqu’à la date de sa radiation intervenue le 19 août 2024. Elle indique lui avoir appliqué les taux de cotisations applicables aux auto-entrepreneurs, rappelant qu’il s’agit de dispositions d’ordre publique, le cotisant ne pouvant demander l’application d’un régime dont il ne relève pas. Elle ajoute lui avoir accordé, à la suite de sa demande, des délais de paiement pour une durée maximale de 18 mois, le cotisant n’ayant pas répondu. En défense, M. [O] [L], comparant en personne, demande au tribunal le recalcul de ses cotisations pour la période du 01 janvier 2023 au 19 août 2024, période pendant laquelle il a été contraint de maintenir son activité sous le statut d’auto-entrepreneur, malgré le dépassement des seuils légaux et ce, faute d’obtention rapide d’un titre de séjour « entrepreneur et professions libérales ». Il explique avoir déposé dès octobre 2022, auprès de la sous-Préfecture d’[Localité 3], une demande de titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », qu’il n’a obtenu qu’en janvier 2024. Il précise qu’avec son visa « étudiant » il ne pouvait créer une société ce qui l’a contraint à exercer son activité sous le statut d’auto-entrepreneur du 13/9/2018 jusqu’au 19/8/2024, date de sa radiation et de l’immatriculation de sa SASU. Il indique avoir enregistré un chiffre d’affaires supérieur aux plafonds autorisés au titre du statut d’auto-entrepreneur, engendrant des cotisations disproportionnées par rapport à ses revenus nets et à ses capacités financières, ce qui le conduit à solliciter l’application rétroactive des cotisations pour une société commerciale, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 19 août 2024. Il ajoute avoir répondu par mail à la proposition de l’URSSAF d’étaler le paiement sur 18 mois, parfaitement intenable. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte M. [O] [L] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que son opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte * Sur la régularité de la contrainte : M. [O] [L] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 15 mars 2025 d’une mise en demeure en date du 13 mars 2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. * Sur le bien-fondé de la contrainte : En application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, « I.- Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. (…) ». En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [O] [L] ni contestable d’une part qu’il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 17/1/2024 et d’autre part qu’il a été immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 13/9/2018 jusqu’à sa radiation intervenue le 19/8/024. Il estime cependant qu’il doit bénéficier à compter du 1/1/2023 jusqu’au 19/8/2024 des cotisations applicables à une société commerciale qu’il n’a créée qu’à compter du 20/8/2024 en raison notamment de la lenteur de la préfecture à traiter sa demande de titre de séjour. En France, les cotisations sociales sont obligatoires et varient selon le statut. Ainsi, toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire et cotiser proportionnellement à ses revenus, quel que soit son état de santé ou sa situation économique. Cette obligation est inscrite dans l’article L111-1 du code de la sécurité sociale en tant que principe de solidarité nationale. L’obligation d’affiliation à un régime de Sécurité sociale est conforme à la législation européenne qui, à travers l'article 137 du Traité de l'Union, confirme que la protection sociale obligatoire relève de la seule et entière maitrise des Etats membres. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne conforte régulièrement ce principe. Le statut de micro-entrepreneur (ou auto-entrepreneur) permet aux personnes en situation régulière sur le territoire français d'exercer en nom propre. Il s'agit d'une entreprise individuelle qui bénéficie d'un régime fiscal et social simplifié. Les personnes sont soumises au régime social des travailleurs non-salariés et sont redevables des cotisations sociales dont le calcul et le montant varient en fonction de l’activité exercée et du chiffre d'affaires, ce dernier ne devant pas dépasser pas un certain montant. Il a été ainsi justement appliqué à M. [O] [L] les cotisations applicables à son statut d’auto-entrepreneur jusqu’à sa date de radiation. M. [O] [L], sur la base du statut qui lui est applicable, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’assiette et le calcul des cotisations et donc les sommes qui lui sont réclamées. En conséquence, il est établi que M. [O] [L] reste redevable de la somme de 43.382,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024, le 4ème trimestre 2021 étant soldé. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 2.239,00 euros, par application de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale. Dès lors, M. [O] [L] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 45.621,00 euros, relative au solde de ses cotisations et contributions sociales (43.382 €) et des majorations de retard (2. 239 €) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024, le 4ème trimestre 2021 étant soldé. 3. Sur les frais de signification et les dépens Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [O] [L] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 77,90 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] [L], succombant à l'instance, sera tenu aux éventuels dépens. 4. Sur l’exécution provisoire Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2026 : REÇOIT l'opposition à contrainte de M. [B] [O] [L] du 16 juillet 2025 en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 01 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants, est justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [B] [O] [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, la somme de QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS (45.621,00 €), relative aux cotisations et contributions sociales (43.382 €) et aux majorations de retard (2.239 €) dues et exigibles au titre des 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024, le 4ème trimestre 2021 étant soldé ; DEBOUTE M. [B] [O] [L] de ses demandes; CONDAMNE M. [B] [O] [L] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 77,90 euros ; CONDAMNE M. [B] [O] [L] à aux éventuels dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d8035ccdc6046d47afc248
Données disponibles
- Texte intégral