Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8038ccdc6046d47afc5dd
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mars 2018, Mme [L] [J], infographiste au sein de la société [Adresse 2] depuis le 02 mai 2017, a été victime d’un accident du travail, à savoir : « chute suite à un plastique dépassant d’une palette lors d’une livraison » entrainant une entorse du poignet droit. La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge l’entorse du poignet droit au titre de la législation professionnelle. Par la suite, sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 14 juin 2023, fixé la guérison des lésions de Mme [J] au 16 juin 2023 et a mis fin à la prise en charge. Contestant cette décision, Mme [J] a saisi, par courrier daté du 08 août 2023 distribué le 18 août 2023, la commission médicale de recours amiable ([1]). Mme [J] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 février 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la [1]. Postérieurement à la saisine du tribunal, la caisse a, par courrier du 16 septembre 2025, informé Mme [J] qu’à la suite d’un ré examen, le service médical a estimé son état stabilisé et consolidé à la date du 25 septembre 2025. Par décision en date du 08 octobre 2025, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 %. Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, Mme [J], représentée par son conseil, a abandonné ses demandes initiales, maintenant uniquement sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que n’ayant pu se rendre au rendez-vous fixé par le médecin conseil en juin 2023, la caisse a estimé qu’elle était guérie, alors que ce n’était pas le cas. Elle relève que la caisse est revenue sur sa décision mais seulement au cours de la procédure pour laquelle elle a exposé des frais d’avocat, dont elle justifie, précisant que la facture produite contient une erreur purement matérielle portant sur l’identification de la caisse. Elle ajoute que son conseil a conclu deux fois. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la décision de guérison prise par la caisse est la conséquence de la négligence de Mme [J] qui ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé le 5 juin 2023 par le médecin conseil. Elle observe qu’aucun justificatif n’est produit pour expliquer la carence de Mme [J]. Elle indique qu’au regard du recours introduit par Mme [J], le service médical a à nouveau convoqué Mme [J] le 15 septembre 2025 qui s’est présentée, permettant une évaluation des séquelles, ce qui a conduit la caisse à retenir une consolidation et non plus une guérison. Elle ajoute enfin que la facture produite ne concerne pas le dossier puisqu’il est fait référence à la CPAM du Val d’Oise. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00318 - N° Portalis DB22-W-B7I-R47U Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [L] [J] - CPAM DES YVELINES - Me Guillaume COUSIN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026 N° RG 24/00318 - N° Portalis DB22-W-B7I-R47U Code NAC : 88G DEMANDEUR : Madame [L] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Monsieur [Q] [F], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [T] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [S] [B], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026. Pôle social - N° RG 24/00318 - N° Portalis DB22-W-B7I-R47U EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mars 2018, Mme [L] [J], infographiste au sein de la société [Adresse 2] depuis le 02 mai 2017, a été victime d’un accident du travail, à savoir : « chute suite à un plastique dépassant d’une palette lors d’une livraison » entrainant une entorse du poignet droit. La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge l’entorse du poignet droit au titre de la législation professionnelle. Par la suite, sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 14 juin 2023, fixé la guérison des lésions de Mme [J] au 16 juin 2023 et a mis fin à la prise en charge. Contestant cette décision, Mme [J] a saisi, par courrier daté du 08 août 2023 distribué le 18 août 2023, la commission médicale de recours amiable ([1]). Mme [J] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 février 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la [1]. Postérieurement à la saisine du tribunal, la caisse a, par courrier du 16 septembre 2025, informé Mme [J] qu’à la suite d’un ré examen, le service médical a estimé son état stabilisé et consolidé à la date du 25 septembre 2025. Par décision en date du 08 octobre 2025, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 %. Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, Mme [J], représentée par son conseil, a abandonné ses demandes initiales, maintenant uniquement sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que n’ayant pu se rendre au rendez-vous fixé par le médecin conseil en juin 2023, la caisse a estimé qu’elle était guérie, alors que ce n’était pas le cas. Elle relève que la caisse est revenue sur sa décision mais seulement au cours de la procédure pour laquelle elle a exposé des frais d’avocat, dont elle justifie, précisant que la facture produite contient une erreur purement matérielle portant sur l’identification de la caisse. Elle ajoute que son conseil a conclu deux fois. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la décision de guérison prise par la caisse est la conséquence de la négligence de Mme [J] qui ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé le 5 juin 2023 par le médecin conseil. Elle observe qu’aucun justificatif n’est produit pour expliquer la carence de Mme [J]. Elle indique qu’au regard du recours introduit par Mme [J], le service médical a à nouveau convoqué Mme [J] le 15 septembre 2025 qui s’est présentée, permettant une évaluation des séquelles, ce qui a conduit la caisse à retenir une consolidation et non plus une guérison. Elle ajoute enfin que la facture produite ne concerne pas le dossier puisqu’il est fait référence à la CPAM du Val d’Oise. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la guérison : Il convient de prendre acte que cette contestation est abandonnée. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, si Mme [J] a été contrainte d’engager une procédure, c’est en raison de sa propre carence à se rendre au rendez-vous fixé le 5 juin 2023 par le médecin conseil de la caisse qui a donc été placé, sans motif valable, dans l’impossibilité d’évaluer les séquelles de l’accident de travail dont l’assurée avait été victime, déclarant dans ce contexte Mme [J] guérie. Ainsi, son absence non justifiée au rendez-vous du médecin conseil de la caisse a entraîné la décision litigieuse et le présent recours. En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2025 : PREND ACTE de l’abandon par Mme [J] de la contestation de la décision prise par la caisse le 14 juin 2023 ; DÉBOUTE Mme [L] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d8038ccdc6046d47afc5dd
Données disponibles
- Texte intégral