Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d803b9cdc6046d47afc911
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 71 112 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS : Vu le commandement de payer valant saisi délivré par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, à la SCI PAULINE par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 87.711,12 euros et portant sur un bien situé sur Annonay (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, Vu la publication de ce commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 juillet 2025 sous la référence 0704P01 volume 2025 S n°00015, Vu l'assignation délivrée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, à la SCI PAULINE par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 11 septembre 2025, Vu le jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi à l'audience du 12 mars 2026, Vu l'audience du 12 mars 2026 lors de laquelle le créancier poursuivant ne requiert pas la vente, L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 25/02412 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN25 N° Minute : CEX à Me Céline PALACCI le JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUEDE), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE [Localité 2] DROME ARDECHE, Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche, DÉBITEUR SAISI : S.C.I. PAULINE, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 452 994 890 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 mars 2026 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 09 avril 2026 JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER EXPOSE DES FAITS : Vu le commandement de payer valant saisi délivré par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, à la SCI PAULINE par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 87.711,12 euros et portant sur un bien situé sur Annonay (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, Vu la publication de ce commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 juillet 2025 sous la référence 0704P01 volume 2025 S n°00015, Vu l'assignation délivrée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, à la SCI PAULINE par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 11 septembre 2025, Vu le jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi à l'audience du 12 mars 2026, Vu l'audience du 12 mars 2026 lors de laquelle le créancier poursuivant ne requiert pas la vente, L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS : Sur la caducité du commandement de payer : Aux termes de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. A l'appel de l'affaire, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, n'a pas requis la vente. En conséquence, la caducité du commandement de payer valant saisie sera constatée. La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, à la SCI PAULINE par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 87.711,12 euros et portant sur un bien situé sur Annonay (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, et publié au service de la publicité foncière de Privas, sous la référence 0704P01 volume 2025 S n°10, DIT que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] DROME ARDECHE, conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d803b9cdc6046d47afc911
Données disponibles
- Texte intégral