Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d80415cdc6046d47afd000
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance RG n°24/00166 du 11 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Parici, dénonçant l’apparition d’une fissure traversante affectant une maison située [Adresse 3] à [Localité 1]. A la suite d’une réunion d’expertise, l’expert Mme [J] [T] a demandé à la société Serenis la production de plusieurs pièces. Malgré plusieurs relances, la société Serenis n’a pas produit les éléments demandés. Dans ce contexte, la société Parici a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, fait citer la société Serenis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que: “Vu notamment les articles 142, 145 du Code de procédure civile, les notes de synthèse de l’expert, - Ordonner la production par la SAS SERENIS sous astreinte de 150 € par jour de retard passée huit jours de la décision à intervenir les pièces suivantes demandées par l’expert : - La DROC - L'ensemble des plans PRO/DCE généraux - L'étude de sol - Les plans d'exécution structure - Les plans d'EXE charpente - Le DOE gros-œuvre - Les photographies de chantier - Les contrats de sous-traitance - Les factures de solde - La chronologie de chantier - en combien de temps le gros-œuvre a-t-il été réalisé - La liste des sous-traitants et leurs assureurs - Les PV de réception et de livraison avec liste des réserves - Les plans de permis de construire qui permettent de connaître l’emplacement des anciens bâtiments et leur teneur - Les éléments relatifs à la réalisation de la plateforme de la villa n°4 : méthode, phases, compactage, rapports d’essais à la plaque, délai entre ouverture des fouilles et coulage des bétons. Condamner la SAS SERENIS à 1 500 € au titre de l’article 700 et aux dépens.” A l’audience du 24 février 2026, la société Parici, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales, en sollicitant également la condamnation de la société Serenis à payer la somme de 4000 euros à titre provisionnel. Au soutien de ses prétentions, la société Parici fait valoir que Mme [T] a précisé que l’expertise ne pouvait pas avancer en l’absence de communication des éléments sollicités auprès de la société Serenis, laquelle s’y refuse. Elle estime que la société Serenis doit être condamnée à lui verser une provision de 4000 euros, correspondant au montant de la consignation complémentaire mise à sa charge mais qu’elle n’avait pas payée. Aux termes de ses écritures, la société Serenis conclut au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Parici. Au soutien de ses prétentions, la société Serenis fait valoir que la demande de production de pièces ne peut pas être portée devant le juge des référés dans le cadre d’une expertise judiciaire en cours, le juge chargé du contrôle des expertises étant seul compétent. Elle soutient également que les dispositions visées par la société Parici sont inapplicables en l’espèce, en l’absence d’instance en cours. Elle ajoute que les pièces nécessaires ont d’ores et déjà été communiquées. Enfin, la société Serenis fait valoir que la demande de condamnation provisionnelle au titre des frais d’expertise relève exclusivement de la compétence du magistrat en charge du suivi de l’expertise.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026 N° RG 25/00525 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGUM Dans l’affaire entre : S.C.I. SCI PARICI inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 842 900 516 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 114 Situation : DEMANDERESSE et S.A.S. SAS SERENIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame LAVENTURE, lors du délibéré Débats : en audience publique le 24 Février 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance RG n°24/00166 du 11 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Parici, dénonçant l’apparition d’une fissure traversante affectant une maison située [Adresse 3] à [Localité 1]. A la suite d’une réunion d’expertise, l’expert Mme [J] [T] a demandé à la société Serenis la production de plusieurs pièces. Malgré plusieurs relances, la société Serenis n’a pas produit les éléments demandés. Dans ce contexte, la société Parici a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, fait citer la société Serenis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que: “Vu notamment les articles 142, 145 du Code de procédure civile, les notes de synthèse de l’expert, - Ordonner la production par la SAS SERENIS sous astreinte de 150 € par jour de retard passée huit jours de la décision à intervenir les pièces suivantes demandées par l’expert : - La DROC - L'ensemble des plans PRO/DCE généraux - L'étude de sol - Les plans d'exécution structure - Les plans d'EXE charpente - Le DOE gros-œuvre - Les photographies de chantier - Les contrats de sous-traitance - Les factures de solde - La chronologie de chantier - en combien de temps le gros-œuvre a-t-il été réalisé - La liste des sous-traitants et leurs assureurs - Les PV de réception et de livraison avec liste des réserves - Les plans de permis de construire qui permettent de connaître l’emplacement des anciens bâtiments et leur teneur - Les éléments relatifs à la réalisation de la plateforme de la villa n°4 : méthode, phases, compactage, rapports d’essais à la plaque, délai entre ouverture des fouilles et coulage des bétons. Condamner la SAS SERENIS à 1 500 € au titre de l’article 700 et aux dépens.” A l’audience du 24 février 2026, la société Parici, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales, en sollicitant également la condamnation de la société Serenis à payer la somme de 4000 euros à titre provisionnel. Au soutien de ses prétentions, la société Parici fait valoir que Mme [T] a précisé que l’expertise ne pouvait pas avancer en l’absence de communication des éléments sollicités auprès de la société Serenis, laquelle s’y refuse. Elle estime que la société Serenis doit être condamnée à lui verser une provision de 4000 euros, correspondant au montant de la consignation complémentaire mise à sa charge mais qu’elle n’avait pas payée. Aux termes de ses écritures, la société Serenis conclut au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Parici. Au soutien de ses prétentions, la société Serenis fait valoir que la demande de production de pièces ne peut pas être portée devant le juge des référés dans le cadre d’une expertise judiciaire en cours, le juge chargé du contrôle des expertises étant seul compétent. Elle soutient également que les dispositions visées par la société Parici sont inapplicables en l’espèce, en l’absence d’instance en cours. Elle ajoute que les pièces nécessaires ont d’ores et déjà été communiquées. Enfin, la société Serenis fait valoir que la demande de condamnation provisionnelle au titre des frais d’expertise relève exclusivement de la compétence du magistrat en charge du suivi de l’expertise. MOTIFS Sur la demande de transmission de pièces L’ordonnance de référé du 11 juin 2024 a désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents. La société Parici sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société Serenis à communiquer certaines pièces, indispensables à la poursuite des opérations d’expertise. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des notes de synthèse établies par Mme [T] à la suite des réunions d’expertise, ainsi que d’un courriel en date du 2 décembre 2025 envoyé par l’expert, confirmant que les pièces transmises par la société Serenis sont insuffisantes, que ces documents sont indispensables à la poursuite de l’expertise. La société Parici démontre que ces pièces ont été demandées à de multiples reprises à la société Serenis, sans succès, celle-ci ne justifiant pas de leur transmission. Or, les difficultés relatives à la communication de pièces au cours d’une mission d’expertise relèvent de la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises et non de celle du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande provisionnelle L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. La société Parici sollicite le versement d’une provision de 4000 euros, correspondant au montant de la consignation complémentaire mise à la charge de la société Serenis, mais non réglée par celle-ci, ce qui l’a contrainte à la verser. D’une part, les incidents relatifs aux consignations complémentaires relèvent exclusivement de la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises ; le juge des référés ne peut donc statuer sur ce point. D’autre part, le fait que la société Parici ait procédé elle-même au règlement de cette somme constitue une contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société Serenis de lui rembourser la somme de 4000 euros. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les mesures accessoires Partie perdante, la société Parici sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Parici aux dépens. La greffière Le juge des référés copie à : Me Laurent CORDIER Me Marie MERCIER DURAND EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80415cdc6046d47afd000
Données disponibles
- Texte intégral