Tribunal Judiciaire · M3.S1.JEX Cont.et Requête — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d805f8cdc6046d47affab7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE En vertu d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales d'EVREUX le 14 janvier 2025, Madame [Z] [G] a dénoncé le 17 décembre 2025, à Monsieur [W] [A], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 décembre 2025 établi par la SELARL JURIJUST entre les mains de la SA BNP PARIBAS. Par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [A] a fait assigner, Madame [Z] [G] par acte remis à domicile élu le 14 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS afin d’obtenir : - la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 16 décembre 2025 ; - la condamnation de Madame [Z] [G] à la somme de 1 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation de Madame [Z] [G] à la somme de 2 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Vu les termes de l’assignation délivrée par Monsieur [W] [A] le 14 janvier 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; A l’audience, Madame [Z] [G] a indiqué que ni l’avocat qui a transmis la décision au commissaire de justice ni le commissaire de justice ne lui ont fait part du manque de la signification de la décision de justice. Ils ne lui ont pas davantage expliqué que la dette était due à l’indivision et non à elle en son nom personnel. Elle s’est excusée de sa méconnaissance de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Copies délivrées le : à : - Me GILBERT-DESVALLONS - Madame [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 09 AVRIL 2026 Dossier N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FXP2 A l'audience publique tenue le 09 avril 2026, Nous, [...], vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, siégeant en qualité de juge de l’exécution, assistée de [...], greffier, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit: ENTRE : Monsieur [W] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS ET : Madame [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne Greffier lors des débats du 05 Mars 2026 : [...] Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique du 05 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit : EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE En vertu d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales d'EVREUX le 14 janvier 2025, Madame [Z] [G] a dénoncé le 17 décembre 2025, à Monsieur [W] [A], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 décembre 2025 établi par la SELARL JURIJUST entre les mains de la SA BNP PARIBAS. Par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [A] a fait assigner, Madame [Z] [G] par acte remis à domicile élu le 14 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS afin d’obtenir : - la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 16 décembre 2025 ; - la condamnation de Madame [Z] [G] à la somme de 1 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation de Madame [Z] [G] à la somme de 2 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Vu les termes de l’assignation délivrée par Monsieur [W] [A] le 14 janvier 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; A l’audience, Madame [Z] [G] a indiqué que ni l’avocat qui a transmis la décision au commissaire de justice ni le commissaire de justice ne lui ont fait part du manque de la signification de la décision de justice. Ils ne lui ont pas davantage expliqué que la dette était due à l’indivision et non à elle en son nom personnel. Elle s’est excusée de sa méconnaissance de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ». En application de l'article 668 du Code de procédure civile, « La date de la notification, sous réserve de l'article 647-1, par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ». A compter de la dénonciation de la saisie-attribution à Madame [Z] [G] le 17 décembre 2025, le délai d'un mois pour contester la voie d'exécution s'est achevé le 19 janvier 2026. L'acte introductif d'instance du 14 janvier 2026 est antérieur à l'expiration du délai précité. Il résulte des pièces de la procédure que l'assignation précitée a été dénoncée, le même jour, à la SELARL JURIJUST, huissier instrumentaire de la mesure d'exécution forcée contestée. Par suite, la contestation de Monsieur [W] [A] est recevable. Sur la saisie-attribution En application de L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l’absence de signification ou de notification de la décision, il ressort des articles 503 et suivants du code de procédure civile que la défenderesse ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée. Par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [Z] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires). Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [Z] [G] versera à Monsieur [W] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. DÉCISION La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de la contestation par Monsieur [W] [A] de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [Z] [G] le 16 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Monsieur [W] [A], entre les mains de la SA BNP PARIBAS, à la demande de Madame [Z] [G] par acte de la SELARL JURIJUST du 16 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à BEAUVAIS, le 9 avril 2026. Le greffier La juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- M3.S1.JEX Cont.et Requête
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d805f8cdc6046d47affab7
Données disponibles
- Texte intégral