Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 9 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8068acdc6046d47b00758
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 450 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/92 Affaire N° RG 25/01641 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WNW ORDONNANCE du 09 Avril 2026 (portant rejet d’une demande de révocation d’ordonnance de clôture) Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Madame [H] [G] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Hervé RIEUSSEC, avocat au Barreau de LYON ET S.C.E.A. [1] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS Maître [E] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [Adresse 3] désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 17 juillet 2023 [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/92 Affaire N° RG 25/01641 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WNW ORDONNANCE du 09 Avril 2026 (portant rejet d’une demande de révocation d’ordonnance de clôture) Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Madame [H] [G] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Hervé RIEUSSEC, avocat au Barreau de LYON ET S.C.E.A. [1] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS Maître [E] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [Adresse 3] désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 17 juillet 2023 [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS Sur quoi, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* Vu l'exploit du 18 juin 2025 par lequel Mme [H] [G] épouse [X] a assigné la SCEA [2] et Me [E] [M] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles L624 – 2 et L624 – 5 du code du commerce, Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2025 Vu l'acte authentique de cession du 28 novembre 2005, Vu le jugement du tribunal de Béziers du 10 mai 2021, Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 4 avril 2023, Vu le jugement définitif du tribunal de Béziers du 8 mars 2021, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 mai 2025, Vu la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DU DOMAINE [3], Vu la créance déclarée par Mme [H] [G] épouse [X] de la somme de 193 518,25 €, - Rejeter toutes prétentions et moyens contraires, - Fixer la créance de Mme [H] [G] épouse [X] à la somme de 193 518,25 €, - Condamner la SCEA [Adresse 5] à régler aux concluants la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP AURAN-VISTE et associés agissant par Maître Françoise AURAN-VISTE, avocat sur son affirmation de droit. Vu la constitution d'avocat de Maître Jean-Claude ATTALI avocat associé de la SCP [4] pour la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET et Me [E] [M] notifiée par RPVA le 8 août 2025, Vu l'injonction de conclure délivrée aux défendeurs le 27/11/2025 pour le 29/1/2026, Vu la demande de clôture est de fixation de l'affaire par les demandeurs notifiée le 24/2/2026, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2026 clôturant l'instruction à cette date et fixant l'affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier sans plaidoirie du 21 mai 2026, Vu les conclusions d'incident de la SCEA [Adresse 5] et de Me [E] [M] notifiés par RPVA le 2 mars 2026, demandant au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 mai 2005 fixant la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Béziers, - DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Béziers est incompétent pour fixer la créance éventuelle de Madame [X] au passif de la procédure collective de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET. - DECLARER irrecevable la demande de fixation de la créance de Madame [X]. - CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Vu les nouvelles conclusions d'incident de la SCEA [2] et de Me [E] [M] notifiées par RPVA le 5 mars 2026, demandant désormais au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 mai 2005 fixant la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Béziers, - PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026. - DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Béziers est incompétent pour fixer la créance éventuelle de Madame [X] au passif de la procédure collective de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET. - DECLARER irrecevable la demande de fixation de la créance de Madame [X]. - CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme [H] [G] épouse [X] notifiées par RPVA le 13 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de : - Rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faute de justifier d'une cause grave survenue depuis son rendu, Subsidiairement, - Rejeter purement et simplement l'incompétence soulevée de la juridiction pour statuer sur la demande de Madame [X], - Déclarer Madame [X] recevable en sa demande, En tout état de cause, - Condamner la SCEA DU DOMAINE [3] à régler aux concluants la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, avec distraction. MOTIVATION En droit l'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du code de procédure civile ajoute : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Au cas particulier, le juge de la mise en état relèvera que le défendeur ne justifie pas de la survenue d'une cause grave après l'ordonnance de clôture, l'ensemble des moyens soulevés ayant pu l'être dès la délivrance de l'assignation. Il en résulte le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et en conséquence immédiate l'irrecevabilité des fins de non-recevoir contenues dans les mêmes conclusions. Accessoirement cependant le juge de la mise en état considérera que l'article L624 – 2 du code du commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. », que l'article L124 – 5 du code de commerce précise : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétentedans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. (…) », et qu'il s'en déduit que lorsque l'assignation introductive d'instance mentionne dans son dispositif : « Fixer la créance de Madame [H] [D] épouse [X] à la somme de 193 518,25 € » il ne s'agit pas comme le prétendent les défendeurs de fixer ladite créance au passif de la procédure collective, mais simplement d'en analyser le principe et d'en déterminer le montant ce qui rentre dans les prérogatives de la juridiction. Il appartiendra ensuite au juge-commissaire saisi à cet effet d'admettre ou non ladite créance. Les demandes de condamnation aux dépens ainsi que les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, PRONONCE d'office l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET et de Me [E] [M], MAINTIENT la fixation de l'affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier sans plaidoirie du 21 mai 2026 à 11h, RÉSERVE en fin d'instance les demandes de condamnation aux dépens ainsi que les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 9
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d8068acdc6046d47b00758
Données disponibles
- Texte intégral