Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80882cdc6046d47b02dc9
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 490 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis accepté en date du 6 juin 2024, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] ont confié à Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement sous toiture ainsi que des parties communes de l’immeuble situé à [Localité 1]. Les parties se sont opposées sur la poursuite du chantier, Monsieur [R] indiquant aux maîtres de l’ouvrage que la toiture devait être complètement refaite, les consorts [D] s’y opposant sur la base d’un devis d’un autre professionnel préconisant une reprise partielle de l’ouvrage. En l’absence de poursuite du chantier et suivant leur assignation délivrée le 30 décembre 2025 à Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de : Prononcer la résolution pour inexécution du marché de travaux de Monsieur [R] du 06/06/2024 ; Condamner Monsieur [R] à leur payer : - la somme de 14 900 € au titre de la restitution du trop perçu - une indemnité mensuelle de 700 € à compter du mois de juillet 2024, date d’interruption du chantier, jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance - la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ; Condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 4320 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit ; Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, cité à domicile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 09 Avril 2026 Dossier N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQAW Minute n° : 2026/96 AFFAIRE : [P] [M], [S] [E] C/ [B] [R] (enseigne CONCEPT RENOVATION 83) JUGEMENT DU 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [P] [M] Madame [S] [E] demeurants [Adresse 1] représentés par Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDEUR : Monsieur [B] [R] (enseigne CONCEPT RENOVATION 83) demeurant [Adresse 2] non représenté D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis accepté en date du 6 juin 2024, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] ont confié à Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement sous toiture ainsi que des parties communes de l’immeuble situé à [Localité 1]. Les parties se sont opposées sur la poursuite du chantier, Monsieur [R] indiquant aux maîtres de l’ouvrage que la toiture devait être complètement refaite, les consorts [D] s’y opposant sur la base d’un devis d’un autre professionnel préconisant une reprise partielle de l’ouvrage. En l’absence de poursuite du chantier et suivant leur assignation délivrée le 30 décembre 2025 à Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de : Prononcer la résolution pour inexécution du marché de travaux de Monsieur [R] du 06/06/2024 ; Condamner Monsieur [R] à leur payer : - la somme de 14 900 € au titre de la restitution du trop perçu - une indemnité mensuelle de 700 € à compter du mois de juillet 2024, date d’interruption du chantier, jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance - la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ; Condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 4320 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit ; Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, cité à domicile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'absence d'éléments devant être relevés d'office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l'article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Selon l’article 1217 du code civil, applicable en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Sur les demandes principales relatives à la résolution du marché de travaux et aux restitutions Par application de l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » D’après les échanges entre les parties, il est constant que le défendeur a interrompu ses travaux après la mise à nue complète de l’appartement, en indiquant aux requérants ne pas pouvoir continuer à travailler si la charpente n’est pas mise aux normes. Le rapport d’expertise non contradictoire à la demande des requérants le 16 juillet 2024 le confirme si bien qu’il est établi la seule réalisation de cette partie du poste démolition, à hauteur de 2100 euros selon le devis signé entre les parties le 6 juin 2024. Il doit être constaté l’inexécution des prestations contractuelles par le défendeur n’ayant pas manifesté son intention de reprendre le chantier après courrier du conseil des requérants du 9 août 2024 et en tout état de cause ces prestations n’ont pas été réalisées dans le délai raisonnable attendu en matière de louage d’ouvrage. L’inexécution concerne la majeure partie des prestations et est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat en litige. Il est d’ailleurs rappelé que la qualification de la gravité de l’inexécution n’implique pas la preuve d’un manquement fautif. (Cass.Civ.3ème, 18 janvier 2023, numéro 21-16.812) Il est également relevé que le contrat de louage d’ouvrage est à exécution successive si bien que la résolution doit être qualifiée de résiliation par application de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil. En conséquence, la résiliation sera ordonnée à la date du présent jugement. S’agissant de la demande subséquente de restitution du trop-perçu, les requérants établissent la preuve de virements bancaires au défendeur d’un montant de 17 000 euros correspondant aux stipulations contractuelles pour 50 % du montant du marché (10 % d’acompte et 40 % au démarrage du chantier). En déduisant le montant de 2100 euros correspondant aux prestations réalisées, la restitution portera ainsi sur un montant de 14 900 euros, que le défendeur sera condamné à payer. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal assortiront cette somme à compter du présent jugement, date de la résiliation du contrat. En l’absence d’intérêts échus dus au moins pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil sera rejetée. Sur les autres demandes principales Les requérants visent l'article 1112-1 du code civil, qui dispose : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Les requérants reprochent au défendeur de ne pas les avoir alertés sur l’état de la charpente et de la toiture, mais encore d’avoir arrêté ses prestations contractuelles dans l’attente de travaux urgents de réfection totale de la toiture, en faisant notamment pression sur eux et alors que ces travaux n’apparaissent pas justifiés techniquement. S’il est avéré que le défendeur aurait dû, en sa qualité de professionnel, s’enquérir de l’état de la toiture avant la réalisation des travaux et en signaler le cas échéant toute difficulté à ses cocontractants au moment de la conclusion du contrat, il n’est toutefois pas établi par les seuls éléments versés, que le défendeur aurait commis une faute en subordonnant la poursuite des travaux à la réfection totale de la toiture. En effet, le seul rapport d’expertise non contradictoire du 16 juillet 2024, qui préconise une révision complète de la couverture et un traitement curatif de la charpente, n’est pas corroboré par un autre élément de preuve. Dès lors, les éléments sont insuffisants pour prouver une faute à raison des préconisations techniques du défendeur l’ayant conduit à arrêter le chantier. Le fait que le défendeur n’ait pas suffisamment satisfait à son devoir précontractuel d’information ne saurait avoir de lien avec les troubles de jouissance, dont aucun élément d’évaluation n’est d’ailleurs versé aux débats, qui ont été constatés après l’arrêt du chantier par le défendeur et les propositions de ce dernier de recourir à un autre entrepreneur pour la réfection de la toiture. Il doit être conclu à l’absence de lien manifeste entre la faute précontractuelle et les dommages dont il est demandé réparation. S’agissant du préjudice moral, il n’est pas avéré par les seuls échanges de messages entre les parties. Les requérants seront déboutés de leurs demandes principales de ces chefs. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec droit au recouvrement direct des dépens par l’avocat des requérants. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs. Le défendeur sera donc condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la résiliation, à la date du présent jugement, du marché de travaux conclu entre Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] d’une part, et Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, d’autre part, matérialisé par le devis DEV-2024/06-0056. CONDAMNE Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] la somme de 14 900 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENTS EUROS), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DEBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] de leur demande de capitalisation des intérêts et du surplus de leurs demandes principales. CONDAMNE Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, aux dépens de l'instance et ACCORDE à Maître Thierry GARBAIL le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT RENOVATION 83, à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [E] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80882cdc6046d47b02dc9
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