Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d808afcdc6046d47b0318f
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02288 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDGL. N° minute : 2026/49 ORDONNANCE Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du , Vu l’arrêté en date du 30 mars 2026 de Monsieur le Maire de [Localité 4] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques, Vu l’arrêté n°2026-83-EN-222 en date du 31 mars 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire, Vu l’arrêté n° 2026-83-EN-230 en date du 02 avril 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant: Monsieur [A] [E] [O] né le 29 Octobre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [Q] [C] du 30 mars 2026 - du Docteur [X] [B] du 31 mars 2026 - du Docteur [G] [K] du 2 avril 2026 Vu l’avis motivé du Docteur [X] [B] en date du 3 avril 2026 ; Vu la saisine en date du 02 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Avril 2026 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 avril 2026 à : Monsieur [A] [E] [O] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 4] Vu l’avis du 03 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître CHATTI Maroin, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [A] [E] [O] Son avocat entendu en ses explications. Attendu que Monsieur [A] [E] [T] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 7] suivi d’un arrêté préfectoral en date 31 mars 2026 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ; Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [Q] mentionne une bouffée délirante aigue ou une décompensation d’une possible schizophrénie paranoïde pré existante, consécutive à une rupture thérapeutique totale ; que le patient adoptait des comportements désorganisés ; Que les certificats médicaux ultérieurs précisent que le patient avait déjà été hospitalisé dans un contexte de troubles comportements, et qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il nettoyait un lieu de culte avec un tournevis et un couteau ; qu’il était connu de son secteur d’origine à [Localité 5], avec des antécédents d’hospitalisation et voyage pathologique ; qu’il verbalisait à son arrivée des idées d’empoisonnements et des idées mystiques, ainsi qu’un risque d’hétéro-agressivité, (le patient évoquant des « personnes sombres » dans le service, faisant le lien entre les missions de [Localité 8] et les siennes au sujet du nettoyage et considérant que les paroissiens étaient de faux croyants ») ; Que l’avis motivé du Docteur [X] en date du 03 avril 2026 fait état d’un voyage pathologique, de précédents d’hospitalisations identiques dans d’autres régions et d’un diagnostic de psychose dissociative dans un contexte de rupture de soins ; Attendu que lors de l’audience, Monsieur [A] [E] [T] a contesté toute problématique psychiatrique et nécessité de soins ; qu’interrogé sur son parcours, il a indiqué qu’il n’était pas en voyage pathologique mais qu’il souhaitait voir sa tante à [Localité 9], estimant que la distance entre [Localité 9] et [Localité 7] n’était pas particulièrement significative ; qu’il a ajouté qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été interpellé alors qu’il souhaitait uniquement nettoyer le parvis de l’Eglise, même s’il aurait dû demander l’autorisation en premier lieu ; qu’il demandait en conséquence la mainlevée de la mesure de soins contraints ; ; Que son conseil, Maître [I] [Y], entendu en ses observations, n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et a souligné que son client souhaitait la mainlevée de la mesure ; Attendu que les troubles dont souffre Monsieur [A] [E] [T] ont été parfaitement décrits par les médecins rédacteurs des différents certificats médicaux versés au dossier ; qu’il résulte notamment du certificat de 72 heures du Docteur [G] qu’il présente un discours allusif et interprétatif, un jugement paralogique, qu’il est opposant à la prise en charge ; que les médecins s’accordent sur l’absence de conscience de ses troubles ; que l’ensemble de ces éléments a été perceptible à l’audience ; qu’ainsi, en l’absence de conscience de ses troubles et de volonté de suivre les soins, alors qu’il a pu adopter des comportements le mettant en danger et susceptibles de mettre en danger autrui, il apparait qu’une levée de la mesure serait à ce stade prématurée ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [E] [T] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [A] [E] [O] né le 29 Octobre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 09 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 09 Avril 2026 par courriel à : Monsieur [A] [E] [O] Maître [Y] [I] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République Le 09 Avril 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article 3213-2 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d808afcdc6046d47b0318f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel