Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d80be3cdc6046d47b0746c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 3 472 937 €
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version préliminaireFaits
DEBATS à l’audience publique du 23 Mars 2026 ORDONNANCE : prononcée publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier. Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit : La SAS [M] spécialisée dans le commerce alimentaire de gros était en relation d’affaires avec EXPRESS DISTRIBUTION pour le compte de laquelle elle a livré une commande de produits alimentaires de détail ; Elle expose qu’à ce titre EXPRESS DISTRIBUTION reste débitrice à son encontre d’une facture impayée du 19 juin 2025 d’un montant hors intérêts de 34 322,60 € malgré mise en demeure délivrée le 1er septembre 2025 ; Par acte du 23 février 2026, la SAS [M] a fait citer la SAS EXPRESS DISTRIBUTION devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner au paiement de : - la somme provisionnelle de 34 322,60 € portant intérêts de 406,07 € soit 34 729,37 € et intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 12 novembre 2025 jusqu’à complet paiement - 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € de recouvrement - 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive - 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC ; Régulièrement citée par acte du 23 février 2026 déposé à l’étude du commissaire de justice, la SAS EXPRESS DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ; Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ; La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ;
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] Chambre commerciale référés N° RG 26/00113 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVIL Minute : 26/00009 République Française Au nom du peuple français ORDONNANCE du 07 Avril 2026 Rendue dans l'affaire Demandeur : S.A.S. SOCIÉTÉ [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ludovic SCHRYVE de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant contre Défendeur : S.A.S. SOCIÉTÉ EXPRESS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI, GREFFIER : Monsieur Stéphanie HERMANS, DEBATS à l’audience publique du 23 Mars 2026 ORDONNANCE : prononcée publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier. Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit : La SAS [M] spécialisée dans le commerce alimentaire de gros était en relation d’affaires avec EXPRESS DISTRIBUTION pour le compte de laquelle elle a livré une commande de produits alimentaires de détail ; Elle expose qu’à ce titre EXPRESS DISTRIBUTION reste débitrice à son encontre d’une facture impayée du 19 juin 2025 d’un montant hors intérêts de 34 322,60 € malgré mise en demeure délivrée le 1er septembre 2025 ; Par acte du 23 février 2026, la SAS [M] a fait citer la SAS EXPRESS DISTRIBUTION devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner au paiement de : - la somme provisionnelle de 34 322,60 € portant intérêts de 406,07 € soit 34 729,37 € et intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 12 novembre 2025 jusqu’à complet paiement - 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € de recouvrement - 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive - 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC ; Régulièrement citée par acte du 23 février 2026 déposé à l’étude du commissaire de justice, la SAS EXPRESS DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ; Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ; La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ; MOTIFS Il est constant que les parties étaient en relation d’affaires ; que la société [M] a livré à EXPRESS DISTRIBUTION des denrées alimentaires de détail ayant donné lieu à l’établissement d’une facture du 17 juin 2025 pour un montant de 34 322,60 €, impayé malgré mise en demeure du 1er septembre 2025 ; L’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Sont produits aux débats le relevé de compte d’EXPRESS DISTRIBUTION dans les livres de [M], le bon de livraison et la facture litigieuse du 19 juin 2025 ; La mise en demeure du 1er septembre 2025 est restée vaine ; La créance non contestée est exigible ; Il convient en conséquence de faire droit à la demande en condamnant EXPRESS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 34 322,60 €, augmentée des intérêts de retard de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025 et de l’indemnité forfaire de recouvrement de 40 € ; La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de paiement réparé par les intérêts légaux majorés ; Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ; Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ; L’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNONS la SAS EXPRESS DISTRIBUTION à payer à la SAS [M], la somme provisionnelle de 34 322,60 €, la dite somme portant intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire ; DEBOUTONS [M] du surplus de ses demandes au titre des intérêts de retard et des dommages-intérêts; CONDAMNONS EXPRESS DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Le greffier Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80be3cdc6046d47b0746c
Données disponibles
- Texte intégral