Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80c2dcdc6046d47b07aa5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
SG M-C P LE 09 AVRIL 2026 Minute n° N° RG 22/04063 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXCM [S] [X] C/ [R] [Y] Le 09/04/26 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me RAZAFY copie certifiée conforme délivrée à Me PARENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026. Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAYENNE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Maître [R] [Y], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR. D’AUTRE PART Exposé du litige Monsieur [X] était le dirigeant de la SAS [1], laquelle exerçait l’activité de prestataire de santé à domicile, qu’il a immatriculée en août 2017. Pour démarrer son activité, la société a souscrit auprès de la banque [2] un prêt de 60 000 € le 23 août 2017, garanti par le cautionnement de son dirigeant à hauteur de 30 000 €. La société a souscrit un second prêt auprès de la banque [2] de 20 000 € le 15 juin 2018. Courant août 2018, la banque faisait signer au dirigeant de la SAS [1] un engagement de caution tous engagements à hauteur de 9 000 €. Monsieur [X] avalisait par ailleurs un billet à ordre de 10 000 € le 22 janvier 2019. La SAS [1] était placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 26 juin 2019. La banque assignait Monsieur [X] devant le tribunal de commerce d’Angers en exécution de ses engagements de caution, et en sa qualité d’aval. Monsieur [X] concluait en défense à l’inopposabilité de ses engagements de caution, arguant de leur disproportion tant au moment où ils ont été consentis qu’au moment où ils ont été appelés, et à titre subsidiaire sollicitait des délais de paiement. Suivant jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce d’Angers condamnait Monsieur [X] à payer à la banque [2] : - la somme de 23 207,61 € au titre de 50% de l’encours restant dû et des intérêts au taux de 1,25 % du 2 août au 12 septembre 2019 soit la somme de 33,88 € outre les intérêts postérieurs, - la somme de 7.205,98 € au titre du solde débiteur du compte de la société - la somme de 10 000 € au titre de son aval du billet à ordre (outre 57,53 € au titre des intérêts de 5% du 1er aout au 12 septembre 2019), outre les intérêts postérieurs au 12 septembre 2019. Le tribunal ordonnait en outre la capitalisation des intérêts et déboutait Monsieur [X] de sa demande de délais de paiement. Selon courrier du 25 février 2021 adressé à son avocate Maître [A], qui l’avait assisté devant le tribunal de commerce, Monsieur [X] l’avisait avoir reçu signification de la décision le 22 février 2021 et lui faisait part de sa volonté de faire appel. Puis, Monsieur [X] était reçu par Maître Laurence CHARVOZ, avocat au Barreau d’Angers, le 27 février 2021, pour une consultation au sujet de ses engagements de caution. Il demandait à Maître [Y] de formaliser l’appel et procédait dans cette perspective le 12 mars 2021 au paiement du timbre d’appel. Celle-ci se rapprochait de l’ancien conseil de Monsieur [X] pour obtenir les pièces du dossier, Maître [A] indiquant à sa consœur le remettre dans sa case par mail du 12 mars 2021. Aucun appel n’était toutefois régularisé par Maître [Y], laquelle, par courrier du 30 mars 2021, adressait à Monsieur [X] la somme de 225 € en règlement du montant du timbre fiscal. Le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 22 février 2021 devenu définitif, la banque [2] faisait procéder à son exécution forcée. Considérant que Maître [Y], en omettant de relever appel en dépit du mandat qui lui avait été donné pour le faire, avait commis une faute engageant sa responsabilité et ayant généré un préjudice tiré de l’impossibilité d’échapper aux causes du jugement, Monsieur [X] a, suivant exploit du 7 septembre 2022 faisait assigner Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 40.578,68 € au titre du préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance, avec intérêts, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles . Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [X] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 2225 du code civil, de : Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Nantes est compétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Me [R] [Y] en application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile ;Dire et juger que Me [R] [Y] a manqué à son obligation de conseil, à son devoir de diligence et d'assistance, à sa mission de représentation et de mandataire, à l'égard de Monsieur [X] ; Dire et juger que Me [R] [Y] a commis des erreurs de procédure engageant sa responsabilité civile ; Condamner Me [R] [Y] à verser à Monsieur [X] la somme de 45.775,00 euros au titre du préjudice direct et certain résultant d'une perte de chance ; Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter Me [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Me [Y] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir pour l’essentiel qu’après avoir demandé à Me [Y] de faire appel de la décision du tribunal de commerce d’Angers du 22 février 2021, celle-ci a négligé de le faire de sorte qu’il a perdu toute chance de voir réformer la décision, ses chances étant pourtant sérieuses puisque tant son précédent conseil que Maître [Y] elle-même lui avaient conseillé cet appel. Il estime que la faute de Maître [Y] est donc caractérisée et qu’elle lui cause un préjudice certain, les cautionnements qu’il avait souscrits étant manifestement disproportionnés au regard de sa situation. Il relève en effet qu’au moment de la signature de ses engagements de caution, il venait de créer sa société, ses revenus à venir étaient alors inconnus tandis qu’il supportait des charges liées à deux emprunts immobiliers, à ses impôts sur le revenu de l’année précédente ainsi qu’à toutes les dépenses fixes usuelles. Il ajoute que son passif immobilier sur sa résidence principale était alors de l’ordre de 148 000 € pour une valeur de l’immeuble de 200 000 €, et que le passif immobilier lié à son investissement locatif était de 28 000 € pour une valeur de son bien estimée à 50 000 €. Il en déduit que la disproportion de ses engagements de caution par rapport à sa situation est avérée, et ne pouvait que conduire à le décharger de ses engagements de caution. Il évalue son préjudice à 45 775 €, correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal, augmentées du coût de la procédure engagée devant la cour d’appel pour tenter d’obtenir un relevé de forclusion (soit 1 400 € d’honoraires d’avocat et 249,97 € de frais d’Huissier) et des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, Maître [Y] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [Y], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] aux dépens de la présente instance Au soutien de sa position, Maître [Y], qui ne discute pas ne pas avoir régularisé la déclaration d’appel envisagée par Monsieur [X], discute néanmoins la faute expliquant n’avoir reçu le dossier de ce dernier de son précédent conseil, que le 24 mars, soit une fois le délai d’appel expiré. Elle conteste qu’il ait pris la décision d’interjeter appel sur ses conseils, relevant qu’elle ne pouvait le faire sans les pièces du dossier, et que lors de la consultation à son cabinet du 27 février 2021, elle n’avait pas encore en main le jugement. Par mail du 28 février 2021, Monsieur [X] l’autorisait à récupérer le dossier auprès de son précédent conseil, ce qu’elle demandait le jour-même à sa consœur. Sans réponse de cette dernière, elle la relançait par mail du 12 mars 2021, laquelle lui confirmait le même jour déposer le dossier dans sa case, ce qui n’était pas le cas, ne l’ayant reçu complet qu’après le 24 mars 2021, soit une fois le délai expiré, sa consœur ayant retenu le dossier tant que ses honoraires ne lui étaient pas intégralement versés. C’est dans ce contexte qu’elle a remboursé le timbre fiscal à Monsieur [X]. A supposer néanmoins la faute établie, elle conteste le lien de causalité entre le préjudice allégué et cette faute, faisant état de l’exacte motivation du jugement du tribunal de commerce d’Angers qui a rejeté le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution allégués par Monsieur [X]. Elle rappelle que le préjudice doit s’apprécier sous l’angle de la perte de chance, et n’est donc réparable que si la chance perdue était réellement sérieuse, ce qui n’était pas le cas selon elle, rappelant encore qu’elle n’a pu le conseiller sur les chances de succès de l’appel tant qu’elle n’était pas en possession de l’intégralité des pièces. Elle fait valoir que le tribunal retient s’agissant du premier engagement de caution du 23 août 2017, que Monsieur [X] avait rempli une fiche patrimoniale le 13 août 2017 sur laquelle il déclarait posséder deux biens immobiliers grevés d’un passif résiduel inférieur à la valeur des biens, et disposer d’une épargne de 30 000 €. Sur cette fiche il déclarait par ailleurs une imposition annuelle de 5 000 € pour un revenu de l’ordre de 2 000 €, ne déclarant pas d’autre charge que celle liée à ses emprunts immobiliers, ressortant pour le second souscrit auprès du [2] à 170 € et non 370 € comme indiqué par erreur sur la fiche. S’agissant du second engagement de caution, elle relève notamment que le tribunal a retenu à juste titre que sur la deuxième fiche de renseignements patrimoniaux, son immeuble principal est réévalué à la hausse, son épargne a augmenté et le montant de l’échéance du deuxième emprunt est bien à 170 €. Elle reprend à son compte la motivation du tribunal qui a considéré qu’aucune anomalie significative n’apparaissait sur cette fiche, le montant de l’impôt sur le revenu déclaré se rapportant à ses revenus de l’année précédente. Elle souligne enfin que Monsieur [X] ne produit aucune nouvelle pièce ni ne présente de nouveaux moyens qu’il aurait été privé de soumettre à la cour d’appel si elle avait été saisie dans les délais. La défenderesse discute enfin l’assiette du préjudice, les demandes initiales correspondant aux causes exactes du jugement sans taux de perte de chance, et alors qu’il ne justifie pas des sommes effectivement réglées, et qu’il a complété ses demandes alors que les délais lui ont été refusés et des mesures d’exécution forcée entreprises, qui ne peuvent pourtant faire partie du préjudice étant liées à la résistance abusive du débiteur, de même que les frais exposés au titre de la demande de relevé de forclusion. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025. Motifs de la décision Sur la faute Aux termes de l'article 1231-1 du code de procédure civile, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas de ce que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il se forme entre l'avocat et son client un contrat de mandat et l’avocat doit accomplir complètement le mandat qu’il a accepté. La responsabilité de l’avocat ne peut cependant être engagée que dans la limite du mandat qui lui a été confié. Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure. Il a été jugé que l’avocat, mandaté par son client pour introduire une action ou exercer une voie de recours, a obligation d’effectuer les formalités qui lui incombent dans les délais légaux. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conforme à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Plus précisément, dans le cadre de son mandat ad litem, l'avocat est tenu d'une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais et il doit introduire une action avant l’expiration du délai de prescription. Il est acquis qu'il commet une faute s'il n’assigne pas dans le délai légal et laisse prescrire une action faisant perdre à ses clients le droit d'agir. Il est débiteur dans cette hypothèse d’une obligation de résultat, et la charge de la preuve de l’absence de faute pèse sur lui. En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties, et notamment des mails échangés entre Maître [Y] et sa consœur intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [X] dans le cadre de l’instance l’opposant au [2] devant le tribunal de commerce d’Angers, que Maître [Y] a effectivement reçu mandat de Monsieur [X] de relever appel de la décision du tribunal de commerce d’Angers du 3 février 2021. Ce mandat n’est au demeurant pas contesté par Maître [Y]. Il est par ailleurs constant qu’aucun appel n’a été formé par cette dernière, en dépit du mandat qui lui avait été donné pour le faire. Force est par ailleurs de constater que Maître [Y] ne justifie pas des raisons qui l’en aurait empêchée, l’appel pouvant parfaitement être formé à titre conservatoire, pour préserver les droits de son client, avant même qu’elle ait reçu l’intégralité des pièces nécessaires à l’établissement des conclusions d’appel. Il s’ensuit, que même à supposer que le précédent conseil de Monsieur [X] ait tardé à lui transmettre l’intégralité du dossier, ce qui n’est au demeurant pas démontré, il appartenait à Maître [Y] de régulariser la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de la signification du jugement, conformément au mandat qu’elle avait reçu. Il en résulte qu’en s’abstenant de le faire, elle a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices et le lien de causalité La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction d’appel par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats. A ce titre, le tribunal de céans ne peut que déplorer l’absence de production aux débats par monsieur [X] des conclusions échangées devant le tribunal de commerce, et notamment celles du [2], en sorte que la reconstitution de la discussion ne peut se faire qu’à partir du jugement du tribunal de commerce critiqué par le demandeur et des pièces produites devant ses juges. Il appartient à Monsieur [X] d'établir la réalité de son préjudice, c'est-à-dire de démontrer qu’il disposait d’une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce si la cour d’appel avait été saisie, et de voir retenir le caractère disproportionné de ses engagements de caution, de sorte qu’il n’aurait été redevable d’aucune des sommes réclamées par le [2]. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Le demandeur soutient en substance que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de sa situation en considérant que les cautionnements qu’il avait souscrits n’étaient pas disproportionnés, aux motifs que : - ces engagements ont été souscrits en garantie de ceux d’une société qui venait d’être créée dont la rentabilité était incertaine ; - il avait cessé son activité salariée pour se consacrer à la création et le développement de la société, et que ses revenus à venir étaient donc inconnus, ne pouvant compter que sur ses allocations chômage ; - son revenu moyen mensuel, en 2017, était de 2 813,25 €, alors qu’il supportait les charges mensuelles suivantes : 1043 € d’emprunt immobilier, 416,66 € d’impôt sur le revenu, des taxes foncières et d’habitation, etc. ; - la banque a eu un « comportement blâmable » en ne vérifiant pas ses capacités financières ; - le tribunal n’a tenu compte que de la valeur de son patrimoine immobilier, sans prendre en considération l’ensemble de ses charges, ses engagements s’élevant, à ses dires, à « 223 579,43 € tant au regard de ses emprunts immobiliers que de ses engagements au titre de sa société ». Alors qu’il a soutenu devant le tribunal de commerce que la banque ne justifiait pas lui avoir fait remplir une fiche de renseignement patrimoniaux, force est de constater que de telles fiches ont été remplies par Monsieur [X] pour chaque engagement de caution, fiches déclaratives dont le contenu engageait son auteur, et qui faisaient apparaître non seulement des revenus de l’ordre de 2000 €, mais aussi l’existence d’une épargne de 30 000 € en 2017, portée à 48 000 € en 2018. Par ailleurs, sa fiche déclarative renseignée pour le premier engagement de caution de 2017 fait état d’un patrimoine immobilier composé de sa maison principale estimée 200 000 € grevée d’un passif bancaire de 148 000 € et d’un bien locatif estimé 50 000 € grevé d’un passif bancaire de 30 000 €, soit d’un actif net immobilier de 72 000 €. Sa fiche de renseignement patrimoniale de 2018 fait quant à elle état d’un patrimoine immobilier estimé à 300 000 € au total pour un passif restant dû de 178 000 €, soit un actif net de 122 000 €. Il s’en déduit que des propres déclarations de l’intéressé, son épargne et son patrimoine immobilier étaient parfaitement à même de lui permettre de répondre de ses engagements de caution. Après avoir soutenu devant le tribunal de commerce que la banque ne lui avait fait remplir aucune fiche de renseignement, Monsieur [X] allègue désormais que celle de 2018 présentait des incohérences qui devaient alerter la banque, telles que d’une part son revenu d’ARE de 2018 de 2100 € incompatible avec une imposition sur le revenu de 2 765 €, et d’autre part l’absence de précision sur la date d’achat des immeubles. Sur la première anomalie mise en avant par Monsieur [X], le tribunal de commerce a justement relevé que l’imposition sur le revenu, déclarée dans la fiche de 2018 était afférente aux revenus supérieurs perçus l’année précédente (2017), ainsi qu’il ressort de l’avis d’imposition produit. Sur la seconde anomalie alléguée par Monsieur [X], le tribunal de commerce a justement retenu que les deux dates d’acquisitions avaient été portées sur la première fiche de renseignements de 2017. Il y a lieu enfin de relever, à l’instar du tribunal de commerce, que le passif résiduel déclaré pour les immeubles est inférieur à la valeur des biens, ce qui est cohérent. Il s’ensuit que ces moyens tenant à la prétendue incohérence des fiches patrimoniales ne peuvent pas davantage prospérer. En dernier lieu, si la motivation du tribunal de commerce selon laquelle rien n’obligeait la banque à s’enquérir de l’existence de garanties sur les biens peut être critiquée en ce que l’existence de garanties peut affecter le gage des créanciers de la caution, il reste que par la seule épargne déclarée et certifiée exacte par Monsieur [X], il pouvait faire face à ses engagements de caution (épargne de 30 000 € pour le premier engagement de caution de 30 000 €, puis épargne déclarée de 48 000 € pour un engagement global de 39 000 €). Il en résulte qu’aucune disproportion n’est démontrée, que ce soit pour le premier ou le second engagement de caution souscrit par Monsieur [X]. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Monsieur [X] ne démontre pas qu’en cas d’appel, ses chances de réformation du jugement sur les engagements de caution étaient certaines. Monsieur [X] n’apporte par ailleurs aucune critique contre les motifs du tribunal qui ont abouti à sa condamnation au titre de l’aval du billet à ordre du 22 janvier 2019, à la capitalisation des intérêts et au rejet des délais de paiement, de sorte qu’il ne justifie pas non plus d’une perte de chance sérieuse d’avoir obtenu une infirmation sur ces points. Faute de démontrer un préjudice tiré d’une perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce d ‘Angers, il sera débouté de ses demandes. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [X] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Maître [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [X] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] à régler à Maître [Y] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile permettenarticle L.332-1 du Code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 411 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d80c2dcdc6046d47b07aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel