Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80c4dcdc6046d47b07d1f
- Date
- 9 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
SG LE 09 AVRIL 2026 Minute n° N° RG 25/00885 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPCE [Z], [Y] [O] veuve [F] C/ [X] [E] [M], [L], [A] [R] [W], [D] [R] épouse [P] [Q], [A], [G] [R] épouse [S] [K], [A], [L] [R] Revendication d’un bien immobilier 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026. Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [Z], [Y] [O] veuve [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2] Monsieur [M], [L], [A] [R], demeurant [Adresse 3] Madame [W], [D] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 4] Madame [Q], [A], [G] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 5] Monsieur [K], [A], [L] [R], demeurant [Adresse 6] DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Depuis le 09 janvier 1985, Madame [Z] [F] née [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7], à [Localité 1]. Au cours de l’année 2011, la parcelle voisine appartenant à Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R], cadastrée section AW n°[Cadastre 2] a fait l’objet d’une division, devenant les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et ce, dans le cadre d’un projet de cession à la commune de la parcelle AW n°[Cadastre 3]. Par décision en date du 17 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [Z] [F] née [O] qui soutenait être en réalité propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [U] [I]. Le 23 juillet 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal. Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 23 décembre 2024 et 07 janvier 2025, Madame [Z] [F] née [O] a fait assigner Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vus les articles 544 et suivants du code civil, - Dire que [Z] [O], veuve [F] est propriétaire des parcelles cadastrées : - AW [Cadastre 4] d'une contenance de 34ca conformément au plan de relevé de Monsieur [I] du 8 février 2021 ; - AW [Cadastre 5] d”une contenance 41ca conformément au plan de relevé de Monsieur [I] du 8 février 2021 ; - Ordonner la publicité foncière du jugement à intervenir, lesdits frais de publicité devant être supportés par, Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R], Madame [Q] [R], Monsieur [K] [A] [L] [R] ; - Condamner in solidum Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R], Madame [Q] [R], Monsieur [K] [A] [L] [R], à payer à [Z] [O], veuve [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner in solidum Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R], Madame [Q] [R], Monsieur [K] [A] [L] [R], à payer à [Z] [O], veuve [F] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [Z] [F] née [O], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Il incombe à celui qui exerce l’action en revendication de rapporter la preuve de son droit de propriété sur le bien revendiqué. Le droit de propriété défini à l’article 544 du code civil se prouve par tous moyens. En l’espèce, les constatations et investigations de l’expert judiciaire font apparaître : - qu’il n’existence aucune discordance entre le relevé des limites apparentes de la propriété de Madame [Z] [F] née [O] et l’application des cotes périmétriques du plan annexé à son acte de propriété concernant le lot n°11 qu’elle a acquis en 1985, objet de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 1] ; - que la représentation graphique cadastrale des limites de propriétés entre cette parcelle AW n°[Cadastre 1] et l’ancienne parcelle AW n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [R], devenue partiellement AW [Cadastre 4] et [Cadastre 5], est en revanche erronée. Ces éléments permettent de considérer que Madame [Z] [F] née [O] est propriétaire des parcelles cadastrées aujourd’hui section AW n°[Cadastre 4] pour 34 ca et n°[Cadastre 5] pour 41 ca, telles que définies par Monsieur [U] [I] aux pièces 9.1, 9.2, et 10 annexées à son rapport d’expertise judiciaire, ce dernier ayant conclu à la nécessité d’établir un document modificatif du parcellaire cadastral. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [F] née [O]. La publication de la présente décision au service de la publicité foncière sera ordonnée à l’initiative de la partie la plus diligente. Les frais de cette publication seront supportés par Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R]. En revanche, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir l’existence du préjudice moral allégué par Madame [Z] [F] née [O], de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation de ce chef. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, Madame [Z] [F] née [O] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DIT que Madame [Z] [F] née [O] est propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 1] section AW n°[Cadastre 4] pour une contenance de 34 ca et section AW n°[Cadastre 5] pour une contenance de 41 ca, telles que définies par l’expert judiciaire aux pièces 9.1, 9.2, et 10 annexées à son rapport en date du 23 juillet 2023 ; DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de rectification des actes de propriété des parties et des données cadastrales erronées ; DIT que les frais de cette publication seront supportés par Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] ; DÉBOUTE Madame [Z] [F] née [O] de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [E], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [P], Madame [Q] [R] épouse [S] et Monsieur [K] [R] à payer à Madame [Z] [F] née [O] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 544 du code civil se prouve par tous moyearticle 455 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d80c4dcdc6046d47b07d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel