Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80c78cdc6046d47b080d5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SG LE 09 AVRIL 2026 Minute n° N° RG 25/04392 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OA4Q LA CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] C/ [L] [N] Prêt - Demande en remboursement du prêt 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL CABINET [Localité 3] DEBROISE la SELARL RACINE - 57 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026. Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : LA CAISSE DE [Localité 1] [Localité 5] MAURE PIPRIAC, société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 777 714 551, dont le siège social est sis [Adresse 1] MAURE DE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] MAURE DE BRETAGNE Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable en date du 02 août 2022, la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [L] [N]: - un prêt immobilier n°0181 868253001 d'un montant de 103.437,00 euros à un taux nominal annuel de 1,55 %, remboursable en 300 mensualités ; - un prêt immobilier n°0181 868253002 d’un montant de 9.800,00 euros à un taux de 0 %, remboursable en 180 mensualités de 55,62 euros. Les 31 mars et 02 juin 2025, la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 5] MAURE [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [L] [N] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 5] MAURE PIPRIAC a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 ; 1892 et 1902 du Code Civil, Vu les articles, 1217, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt immobilier n°0181 8682530 01 (Crédit n°DD 20310525) et n°0181 8682530 02 (Crédit n°DD 20310526) aux torts exclusifs de Monsieur [L] [N] ; En conséquence, - Condamner Monsieur [L] [N] à payer à la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2] les sommes suivantes : Au titre du prêt immobilier n° 0181 8682530 01 (Crédit n° DD 20310525) - 3.091,52 € au titre des échéances impayées en principal, intérêts, assurances, outre les intérêts de retard selon décompte arrêté au 24/04/2025, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,55 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir, puis intérêts au taux du prêt de 1,55 % l’an à compter de la résiliation judicaire du contrat jusqu’à parfait paiement ; - 410,87 € par mois à compter du 1er mai 2025 au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux contractuel majoré 4,55 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir puis intérêts au taux du prêt de 1,55% l’an à compter de la résiliation judicaire du contrat jusqu’à parfait paiement ; - le capital restant dû au titre du prêt, sur la base du tableau d’amortissement, à la date de la résiliation judiciaire du contrat, soit 97.454,50 € selon décompte arrêté au 24/04/2025, sauf à calcul à parfaire ; - 6.821, 81 € au titre de l’indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû de 97.454,50 € selon décompte arrêté au 24/04/2025, sauf calcul à parfaire dans l’hypothèse de règlements à intervenir en cours de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir ; Au titre du prêt immobilier n°0181 8682530 02 (Crédit n° DD 20310526) - 504,94 € au titre des échéances impayées en principal, intérêts, assurances, outre les intérêts de retard selon décompte arrêté au 24/04/2025, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire; - 55,62 € par mois à compter du 1er mai 2025 au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir puis, à compter de la résiliation judicaire du contrat, sur l’intégralité des sommes exigibles jusqu’à parfait paiement; - le capital restant dû au titre du prêt, sur la base du tableau d’amortissement, à la date de la résiliation judiciaire du contrat, soit 8.624,47 € selon décompte arrêté au 24/04/2025, sauf à calcul à parfaire ; - 603,71 € au titre de l’indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû de 8.624,47 € selon décompte arrêté au 24/04/2025, sauf calcul à parfaire dans l’hypothèse de règlements à intervenir en cours de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir ; - Condamner Monsieur [L] [N] à payer à la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner le même aux entiers dépens. Monsieur [L] [N], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l'article 1366 du code civil, "l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". Conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil, lorsque la signature est électronique, "elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen n°910/2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la signature imputée à Monsieur [L] [N] ne figure pas sur l’acte de prêt litigieux. L’offre préalable de prêts établie au nom de Monsieur [L] [N] et produite par la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2] au soutien de ses prétentions, porte en effet la seule mention dactylographiée suivante, à l'endroit prévu pour la signature de l’emprunteur : "signé électroniquement par [L] [N] le 14/08/2022 à 11:34:59". Force est de constater que la demanderesse ne produit aucun autre document permettant de s’assurer de l’identité du signataire de ce contrat et qu’elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, que le procédé utilisé a mis en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et d'autre part, que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié conformément aux dispositions légales susvisées. La CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 5] [Localité 2] ne produit pas ainsi de certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 du règlement européen n°910/2014 et délivré notamment, par un prestataire de services de certification électronique. Dans ces conditions, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de Monsieur [L] [N] ne peut être invoquée par la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2]. Dès lors, il convient de considérer qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant les demandes de la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 5] MAURE [Localité 6] ne saurait valablement être opposé à Monsieur [L] [N]. En outre et en tout état de cause, la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] MAURE [Localité 6] se contente de produire, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêts susvisée, les historiques des deux prêts litigieux et les mises en demeures adressées à Monsieur [L] [N] et ce, alors que ces documents sont insuffisants pour vérifier et déterminer le montant exact des sommes dues par le défendeur en l’absence notamment, de tout tableau d’amortissement des prêts permettant de s’assurer tant du montant des mensualités convenues par les parties, que du capital restant dû à la déchéance du terme, s’agissant tout particulièrement du prêt de 103.437,00 euros remboursable par mensualités progressives. En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] MAURE [Localité 6] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] MAURE [Localité 6] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2] de ses demandes; CONDAMNE la CAISSE [Localité 5] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80c78cdc6046d47b080d5
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- Résumé officiel