Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80e90cdc6046d47b0aa27
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 113 440 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société civile [Adresse 8] exploite une installation viticole au [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 5] et les vins produits sont commercialisés par la société [P] Sélections. La société [Adresse 8] avait pour projet la construction d’une cave viticole avec un espace de stockage, des bureaux et d’un caveau de vente qu’elle a confié à la société [Q], représentée par M. [O] [Z], suivant un devis de construction établi le 16 décembre 2013. Ce projet devait être réalisé dans le cadre du programme France Agrimer destiné à soutenir les investissements des entreprises viticoles et, par convention du 5 septembre 2014, la société [Adresse 8] se voyait octroyée une subvention de 621.173,95 euros sous la condition que les travaux soient achevés dans les deux ans de sa signature. La société [C] [P] a obtenu un permis de construire délivré par le maire de la commune [Localité 6] le 6 juillet 2015, purgé des droits des tiers le 27 octobre 2015. La société GénéraleVD 1743013304Quel est le lien de la société Générale Eco Bâtiments par rapport à la société [Adresse 8] et par rapport à la société [Q] : entreprise générale mandaté par le maître d’œuvre [Q] ? Elle est mentionnée ici pour la première fois. Eco Bâtiments (Gecobat), ayant également pour gérant M. [O] [Z], a confié à la société Actibat la réalisation d’une cave et d’un hangar au prix de 412.545,60 euros TTC pour la société [Adresse 8] par contrat de sous-traitance du 16 novembre 2015. Les travaux ont démarré en décembre 2015 et le délai de livraison de huit mois à compter du démarrage du chantier prévu dans le devis estimatif émis par la société [Q] n’a pas été respecté. La société Actibat a suspendu le chantier à défaut d’avoir été réglée de ses travaux le 29 juin 2016 après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier et a établi des décomptes généraux définitifs des travaux de la cave et du hangar le 30 juin 2016 faisant apparaître un solde en sa faveur de 190.407,04 euros TTC. La société Actibat a vainement mis en demeure la société Générale Eco Bâtiments de lui régler cette somme par lettre des 15 et 22 juillet 2016. Elle a également mis en demeure la société [Adresse 8], par lettres du 7 octobre 2016, d’enjoindre la société Générale Eco Bâtiments de faire procéder à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement sur le fondement de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. La société Actibat n’ayant pu obtenir le paiement du solde de sa facture, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir principalement, la condamnation in solidum de la société [Adresse 8] et de la société Générale Eco Bâtiments à lui verser une provision de 170.000 euros et subsidiairement, l’instauration d’une mesure d’expertise. Le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2018 concluant que la société Générale Eco Bâtiments était redevable de la somme de 167.433,53 euros TTC soit 139.527,94 euros HT envers la société Actibat. La société Actibat a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance du 1er février 2019, a condamné in solidum la société Générale Eco Bâtiments et la société [Adresse 8] à lui payer une provision de 139.527,94 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7] du 17 octobre 2019. La société Générale Eco Bâtiments a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ayant désigné Maître [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. La société [P] Sélections a déclaré sa créance au passif de la liquation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments qui a été admise à titre chirographaire pour la somme de 247.395 euros par ordonnance du juge-commissaire rendue le 5 octobre 2023. * * * * Par actes des 29 mai et 12 juin 2019, la société civile [Adresse 8] et la société [P] Sélections ont fait assigner la société Actibat, la société Générale Eco Bâtiments prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [M] [K], et la société [Q] pour obtenir, chacune, l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison du chantier. Mme [N] [E] épouse [Z] a, en sa qualité de gérante de droit de la société [Q], fait assigner en intervention forcée M. [O] [Z] par acte du 20 juillet 2023, procédure jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 octobre 2023. Elle a également saisi le tribunal de commerce de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Q] par jugement du 16 novembre 2023 désignant Maître [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal, après avoir constaté que l’action avait été introduite le 29 mai 2019, postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Générale Eco Bâtiments par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ayant désigné Maître [M] [K] en qualité de liquidateur, a rouvert les débats en invitant les demanderesses à communiquer avant cette VDQuelle date ? date leurs observations sur la recevabilité de leur action à l’encontre de cette société au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du code de commerce. * * * * * Dans leurs conclusions récapitulatives n° 6 communiquées le 2 mai 2025, la société [P] Sélections et la société [Adresse 8] sollicitent : pour la société [C] [P] : - la condamnation de la société Actibat à lui payer la somme de 103.634,40 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier et de livraison, - la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Q] et au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments de sa créance d’un montant de 103.634,40 euros, - la fixation au passif de la société Générale Eco Bâtiments de la somme de 312.114 euros au titre des prestations facturées non réalisées, pour la société [P] Sélections : - la condamnation de la société Actibat à lui payer la somme de 247.395 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier et de livraison du caveau, - la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Q] de sa créance d’un montant de 247.395 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier et de livraison du caveau, - qu’il lui soit donné acte de l’admission de sa créance d’un montant de 247.395 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments, à titre chirographaire, en réparation du préjudice subi du fait du retard de chantier et de livraison du caveau, en tout état de cause : - le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre, et de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire et en réponse au motif de réouverture des débats, elles précisent que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a définitivement admis la créance de la société [P] Sélections au passif de la société Gecobat pour la somme de 247.395 euros et qu’il a renvoyé l’examen de la demande de la SCI [Adresse 8] au tribunal judiciaire. Elles expliquent avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la société Gecobat, y compris pour des prestations non réalisées, et que si la livraison de la cave est finalement intervenue à l’été 2017, le caveau de vente, l’étanchéité et la fermeture du Bâtiment ne sont toujours pas réalisées après que les entreprises Gecobat et [Q] aient abandonné définitivement le chantier en février 2018. Elles estiment que la société [Q], ayant reçu une mission de conception du projet et de suivi des travaux, n’a pas respecté le délai de livraison contractuel de huit mois, n’a pas procédé aux formalités d’agrément de la société sous-traitante Actibat et n’a pas coordonné les différents intervenants entraînant des frais supplémentaires, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Elles considèrent que la société Gecobat, qui a réalisé les travaux sous la direction de M. [Z], a encaissé la totalité du prix sans régler ses sous-traitants et notamment la société Actibat qui a quitté le chantier entraînant un retard de livraison. Elles ajoutent que la société Gecobat a facturé des prestations non exécutées à hauteur de 312.114 euros TTC. Elles soutiennent n’avoir été informées qu’en octobre 2016 de l’intervention de la société Actibat sur le chantier, sous-traitante qui n’a pas sollicité son agrément et a abandonné les travaux sans mettre en demeure la société Gecobat , ce qui engage sa responsabilité. Elles font valoir que l’exception d’inexécution est inopposable au maître de l’ouvrage non lié par un contrat à cette sous-traitante qui ne s’est manifestée que plusieurs mois après avoir abandonné le chantier et après les règlements opérés au crédit de la société Gecobat, entrepreneur principal. La société [Adresse 8] précise que son préjudice est constitué par les frais de location d’un chapiteau pour abriter le matériel d’un coût de 44.388 euros, des frais supplémentaire de location d’une grue d’un montant de 6.746,40 euros et de la perte d’une partie de la subvention de France Agrimer d’un montant de 52.500 euros. Elle considère que la société Actibat, qui n’a jamais contesté les délais d’exécution auprès de la société Gecobat, devra être condamnée à réparer ces préjudices à concurrence de 103.634,40 euros sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que cette même somme devra être admise au passif des liquidations judiciaires des sociétés Gecobat et [Q]. Elle ajoute que la somme de 312.114 euros correspondant à des prestations non réalisées mais réglées à la société Gecobat devra également être inscrite au passif de la liquidation de cette société. La société [P] Sélections expose qu’il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer l’inexécution contractuelle pour engager la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant qui lui cause un préjudice. Elle explique que le retard de livraison du caveau destiné à la vente des vins sur place lui a occasionné un important préjudice d’exploitation de 247.395 euros comme en atteste la société Cerfrance. Elle soutient que sa créance a été consacrée par l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice qui l’a admise au passif de la société Gecobat à titre chirographaire. La société [Adresse 8] rappelle qu’en vertu de l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après une mise en demeure infructueuse dont une copie lui a été adressée. Elle fait valoir cependant que cette action directe ne peut être exercée que si le maître de l’ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement de son contrat, conditions cumulatives. Or, elle fait observer qu’elle n’a agréé ni l’intervention, ni les conditions de paiement du contrat de sous-traitance conclu entre la société Gecobat et la société Actibat qui ne peut donc exercer d’action directe. Elle soutient également que, par application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure, ce dont il se déduit qu’il n’a pas d’obligation envers le sous-traitant si l’entrepreneur principal a déjà été réglé les prestations exécutées. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu la mise en demeure de la société Actibat que le 11 octobre 2016, date à laquelle elle avait intégralement réglé la société Gecobat des prestations facturées par cette dernière. En réplique à l’action fondée sur la responsabilité délictuelle pour manquement aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, elle explique qu’il doit être démontré que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence d’un sous-traitant précisément identifié avant le paiement à l’entreprise principale le 24 août 2016. Elle dénie toute valeur probante à l’attestation attribuée à Monsieur [U], un de ses salariés, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile pour n’être pas accompagnée de la copie de la pièce d’identité du témoin, même si elle a été retenue par le juge des référés. Elle considère qu’elle ne contient aucune constatation directe qui aurait pu permettre à sonreprésentant légal d’identifier la société Actibat comme un sous-traitant avant son paiement. Elle estime qu’à supposer qu’elle émane de Monsieur [U], celui-ci est maçon et ne dispose d’aucune délégation pour l’engager ou la représenter vis-à-vis des tiers. Elle ajoute qu’il incombe au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation et qu’il n’est pas lié par les constatations de droit ou de fait contenues dans une ordonnance de référé à laquelle la décision rendue au fond a vocation à se substituer. Elle conclut par conséquent au rejet de la demande reconventionnelle de la société Actibat. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 avril 2024, la société Actibat conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société civile [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes : - 167.433,53 euros en règlement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la facture émise non réglée, - 25.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’est ni contestable ni contesté qu’elle a réalisé une importante partie du marché de travaux pour le compte de l’entreprise principale la société Générale Eco Bâtiments et du maître de l’ouvrage, la société civile [Adresse 8] et que la somme de 139.527,94 euros HT, soit 167.433,53 euros TTC lui reste due comme l’a conclu l’expert judiciaire. Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié de la procédure d’agrément par le maître de l’ouvrage et donc de la possibilité de se prévaloir de l’action directe en cas de défaut de paiement prévu par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Elle fonde en revanche son action sur l’article 14-1 de cette loi en vertu duquel il appartient au maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’un agrément, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de cette obligation. Elle explique que s’il ne le fait pas, le sous-traitant qui ne peut pas exercer une action directe en raison du manquement à son obligation par le maître de l’ouvrage, peut en revanche agir à son encontre sur le fondement délictuel. Elle soutient que M. [J] [U], responsable de chantier pour la société [C] [P], a rédigé une attestation démontrant qu’il avait parfaitement connaissance de sa présence sur le chantier puisqu’il lui donnait des directives. Elle explique que la société [Adresse 8] a vainement tenté de combattre cette attestation au motif que la pièce d’identité du témoin n’était pas lisible alors que c’est elle-même qui l’avait produite en référé en indiquant, dans son bordereau de pièces communiquées qu’il s’agissait de « l’attestation de Monsieur [J] [U], responsable de chantier pour le [C] [P] en date du 3 janvier 2017 ». Elle en conclut que la société [C] [P] démontre elle-même avoir été informée de son intervention sur le chantier et ce, depuis l’origine, soit bien avant le paiement réalisé le 24 août 2016 après son départ le 29 juin 2016. En réplique aux demandes formées à son encontre par la société [Adresse 8], elle se prévaut des articles 1231 et 1231-1 du code civil en faisant valoir qu’elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre le chantier et qu’elle a fait stricte application des articles 1219 et 1220 du code civil en suspendant l’exécution de sa prestation à défaut de paiement. Elle précise que le délai de livraison des travaux ne figure que dans le devis de la société [Q] dont elle ignorait l’intervention, délai qu’elle juge irréaliste au regard de l’ampleur des travaux à réaliser. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société [Adresse 8] dont elle considère le préjudice non démontré. En réponse aux demandes formées à son encontre par la société [P] Sélections, elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve du lien de droit avec la société [Adresse 8] lui permettant d’exploiter la vente des vins produits. Elle fait observer qu’à supposer son préjudice démontré, ce qu’elle conteste, seule une indemnisation à hauteur de la perte de marge pourrait intervenir et non de la perte de chiffre d’affaire sur trois exercices. Elle estime que la société [C] [P] n’a initié la présente procédure que pour tenter de se soustraite à l’exécution des précédentes décisions rendues puisqu’elle n’a jamais exécuté les condamnations prononcées. Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société [Q], représentée par la société [W] et Associés, pris en la personne de Maître [V] [W], liquidateur judiciaire, conclut : - principalement au débouté, - subsidiairement à la condamnation de M. [O] [Z] à la relever et garantir de toute condamnation, - en tout état de cause : à la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice, à la condamnation in solidum de la société [P] Sélections, de la société [Adresse 8] et de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la société [Q] a pour gérant de droit Mme [N] [E] épouse [Z] qui a appris, à l’occasion de sa procédure de divorce, l’existence de ce contentieux né des agissements de son époux, M. [O] [Z] qu’elle a donc fait assigner en intervention forcée. Elle fait observer que ce dernier a été l’interlocuteur direct des sociétés demanderesses et a utilisé son nom pour conclure des contrats qu’il n’a pas honoré. La société Générale Eco Bâtiments et M. [O] [Z] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue, de nouveau, le 5 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : E.U.R.L. [P] SELECTIONS, S.C.I. [C] [P] c/ S.C.P. PTSG2, [O] [Z], S.A.R.L. ACTIBAT, S.A.R.L. [Q] N° 26/319 Du 09 Avril 2026 4ème Chambre civile N° RG 19/02708 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MJBJ Grosse délivrée à la SARL [R] Me Valérie CUNHA la SCP IMAVOCATS expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur Assesseur : Mme Marie-Nina VALLI Assesseur : Madame Diana VALAT Greffier : Madame Estelle AYADI. DÉBATS A l'audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSES: E.U.R.L. [P] SELECTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant S.C.I. [C] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDEURS: S.C.P. PTSG2, représentée par Me [M] [K], Mandataire Liquidateur, es qualité liquidateur de la SARL GENERALE ECO BATIMENTS, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 janvier 2019 [Adresse 3] [Localité 3] défaillant M. [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant S.A.R.L. ACTIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant S.A.R.L. [Q] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES, mandataire liquidateur, prise en la personne de Me [L] [F] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Q] désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 Novembre 2023, [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE La société civile [Adresse 8] exploite une installation viticole au [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 5] et les vins produits sont commercialisés par la société [P] Sélections. La société [Adresse 8] avait pour projet la construction d’une cave viticole avec un espace de stockage, des bureaux et d’un caveau de vente qu’elle a confié à la société [Q], représentée par M. [O] [Z], suivant un devis de construction établi le 16 décembre 2013. Ce projet devait être réalisé dans le cadre du programme France Agrimer destiné à soutenir les investissements des entreprises viticoles et, par convention du 5 septembre 2014, la société [Adresse 8] se voyait octroyée une subvention de 621.173,95 euros sous la condition que les travaux soient achevés dans les deux ans de sa signature. La société [C] [P] a obtenu un permis de construire délivré par le maire de la commune [Localité 6] le 6 juillet 2015, purgé des droits des tiers le 27 octobre 2015. La société GénéraleVD 1743013304Quel est le lien de la société Générale Eco Bâtiments par rapport à la société [Adresse 8] et par rapport à la société [Q] : entreprise générale mandaté par le maître d’œuvre [Q] ? Elle est mentionnée ici pour la première fois. Eco Bâtiments (Gecobat), ayant également pour gérant M. [O] [Z], a confié à la société Actibat la réalisation d’une cave et d’un hangar au prix de 412.545,60 euros TTC pour la société [Adresse 8] par contrat de sous-traitance du 16 novembre 2015. Les travaux ont démarré en décembre 2015 et le délai de livraison de huit mois à compter du démarrage du chantier prévu dans le devis estimatif émis par la société [Q] n’a pas été respecté. La société Actibat a suspendu le chantier à défaut d’avoir été réglée de ses travaux le 29 juin 2016 après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier et a établi des décomptes généraux définitifs des travaux de la cave et du hangar le 30 juin 2016 faisant apparaître un solde en sa faveur de 190.407,04 euros TTC. La société Actibat a vainement mis en demeure la société Générale Eco Bâtiments de lui régler cette somme par lettre des 15 et 22 juillet 2016. Elle a également mis en demeure la société [Adresse 8], par lettres du 7 octobre 2016, d’enjoindre la société Générale Eco Bâtiments de faire procéder à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement sur le fondement de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. La société Actibat n’ayant pu obtenir le paiement du solde de sa facture, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir principalement, la condamnation in solidum de la société [Adresse 8] et de la société Générale Eco Bâtiments à lui verser une provision de 170.000 euros et subsidiairement, l’instauration d’une mesure d’expertise. Le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2018 concluant que la société Générale Eco Bâtiments était redevable de la somme de 167.433,53 euros TTC soit 139.527,94 euros HT envers la société Actibat. La société Actibat a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance du 1er février 2019, a condamné in solidum la société Générale Eco Bâtiments et la société [Adresse 8] à lui payer une provision de 139.527,94 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7] du 17 octobre 2019. La société Générale Eco Bâtiments a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ayant désigné Maître [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. La société [P] Sélections a déclaré sa créance au passif de la liquation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments qui a été admise à titre chirographaire pour la somme de 247.395 euros par ordonnance du juge-commissaire rendue le 5 octobre 2023. * * * * Par actes des 29 mai et 12 juin 2019, la société civile [Adresse 8] et la société [P] Sélections ont fait assigner la société Actibat, la société Générale Eco Bâtiments prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [M] [K], et la société [Q] pour obtenir, chacune, l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison du chantier. Mme [N] [E] épouse [Z] a, en sa qualité de gérante de droit de la société [Q], fait assigner en intervention forcée M. [O] [Z] par acte du 20 juillet 2023, procédure jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 octobre 2023. Elle a également saisi le tribunal de commerce de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Q] par jugement du 16 novembre 2023 désignant Maître [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal, après avoir constaté que l’action avait été introduite le 29 mai 2019, postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Générale Eco Bâtiments par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ayant désigné Maître [M] [K] en qualité de liquidateur, a rouvert les débats en invitant les demanderesses à communiquer avant cette VDQuelle date ? date leurs observations sur la recevabilité de leur action à l’encontre de cette société au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du code de commerce. * * * * * Dans leurs conclusions récapitulatives n° 6 communiquées le 2 mai 2025, la société [P] Sélections et la société [Adresse 8] sollicitent : pour la société [C] [P] : - la condamnation de la société Actibat à lui payer la somme de 103.634,40 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier et de livraison, - la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Q] et au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments de sa créance d’un montant de 103.634,40 euros, - la fixation au passif de la société Générale Eco Bâtiments de la somme de 312.114 euros au titre des prestations facturées non réalisées, pour la société [P] Sélections : - la condamnation de la société Actibat à lui payer la somme de 247.395 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier et de livraison du caveau, - la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Q] de sa créance d’un montant de 247.395 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier et de livraison du caveau, - qu’il lui soit donné acte de l’admission de sa créance d’un montant de 247.395 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments, à titre chirographaire, en réparation du préjudice subi du fait du retard de chantier et de livraison du caveau, en tout état de cause : - le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre, et de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire et en réponse au motif de réouverture des débats, elles précisent que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a définitivement admis la créance de la société [P] Sélections au passif de la société Gecobat pour la somme de 247.395 euros et qu’il a renvoyé l’examen de la demande de la SCI [Adresse 8] au tribunal judiciaire. Elles expliquent avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la société Gecobat, y compris pour des prestations non réalisées, et que si la livraison de la cave est finalement intervenue à l’été 2017, le caveau de vente, l’étanchéité et la fermeture du Bâtiment ne sont toujours pas réalisées après que les entreprises Gecobat et [Q] aient abandonné définitivement le chantier en février 2018. Elles estiment que la société [Q], ayant reçu une mission de conception du projet et de suivi des travaux, n’a pas respecté le délai de livraison contractuel de huit mois, n’a pas procédé aux formalités d’agrément de la société sous-traitante Actibat et n’a pas coordonné les différents intervenants entraînant des frais supplémentaires, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Elles considèrent que la société Gecobat, qui a réalisé les travaux sous la direction de M. [Z], a encaissé la totalité du prix sans régler ses sous-traitants et notamment la société Actibat qui a quitté le chantier entraînant un retard de livraison. Elles ajoutent que la société Gecobat a facturé des prestations non exécutées à hauteur de 312.114 euros TTC. Elles soutiennent n’avoir été informées qu’en octobre 2016 de l’intervention de la société Actibat sur le chantier, sous-traitante qui n’a pas sollicité son agrément et a abandonné les travaux sans mettre en demeure la société Gecobat , ce qui engage sa responsabilité. Elles font valoir que l’exception d’inexécution est inopposable au maître de l’ouvrage non lié par un contrat à cette sous-traitante qui ne s’est manifestée que plusieurs mois après avoir abandonné le chantier et après les règlements opérés au crédit de la société Gecobat, entrepreneur principal. La société [Adresse 8] précise que son préjudice est constitué par les frais de location d’un chapiteau pour abriter le matériel d’un coût de 44.388 euros, des frais supplémentaire de location d’une grue d’un montant de 6.746,40 euros et de la perte d’une partie de la subvention de France Agrimer d’un montant de 52.500 euros. Elle considère que la société Actibat, qui n’a jamais contesté les délais d’exécution auprès de la société Gecobat, devra être condamnée à réparer ces préjudices à concurrence de 103.634,40 euros sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que cette même somme devra être admise au passif des liquidations judiciaires des sociétés Gecobat et [Q]. Elle ajoute que la somme de 312.114 euros correspondant à des prestations non réalisées mais réglées à la société Gecobat devra également être inscrite au passif de la liquidation de cette société. La société [P] Sélections expose qu’il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer l’inexécution contractuelle pour engager la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant qui lui cause un préjudice. Elle explique que le retard de livraison du caveau destiné à la vente des vins sur place lui a occasionné un important préjudice d’exploitation de 247.395 euros comme en atteste la société Cerfrance. Elle soutient que sa créance a été consacrée par l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice qui l’a admise au passif de la société Gecobat à titre chirographaire. La société [Adresse 8] rappelle qu’en vertu de l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après une mise en demeure infructueuse dont une copie lui a été adressée. Elle fait valoir cependant que cette action directe ne peut être exercée que si le maître de l’ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement de son contrat, conditions cumulatives. Or, elle fait observer qu’elle n’a agréé ni l’intervention, ni les conditions de paiement du contrat de sous-traitance conclu entre la société Gecobat et la société Actibat qui ne peut donc exercer d’action directe. Elle soutient également que, par application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure, ce dont il se déduit qu’il n’a pas d’obligation envers le sous-traitant si l’entrepreneur principal a déjà été réglé les prestations exécutées. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu la mise en demeure de la société Actibat que le 11 octobre 2016, date à laquelle elle avait intégralement réglé la société Gecobat des prestations facturées par cette dernière. En réplique à l’action fondée sur la responsabilité délictuelle pour manquement aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, elle explique qu’il doit être démontré que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence d’un sous-traitant précisément identifié avant le paiement à l’entreprise principale le 24 août 2016. Elle dénie toute valeur probante à l’attestation attribuée à Monsieur [U], un de ses salariés, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile pour n’être pas accompagnée de la copie de la pièce d’identité du témoin, même si elle a été retenue par le juge des référés. Elle considère qu’elle ne contient aucune constatation directe qui aurait pu permettre à sonreprésentant légal d’identifier la société Actibat comme un sous-traitant avant son paiement. Elle estime qu’à supposer qu’elle émane de Monsieur [U], celui-ci est maçon et ne dispose d’aucune délégation pour l’engager ou la représenter vis-à-vis des tiers. Elle ajoute qu’il incombe au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation et qu’il n’est pas lié par les constatations de droit ou de fait contenues dans une ordonnance de référé à laquelle la décision rendue au fond a vocation à se substituer. Elle conclut par conséquent au rejet de la demande reconventionnelle de la société Actibat. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 avril 2024, la société Actibat conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société civile [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes : - 167.433,53 euros en règlement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la facture émise non réglée, - 25.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’est ni contestable ni contesté qu’elle a réalisé une importante partie du marché de travaux pour le compte de l’entreprise principale la société Générale Eco Bâtiments et du maître de l’ouvrage, la société civile [Adresse 8] et que la somme de 139.527,94 euros HT, soit 167.433,53 euros TTC lui reste due comme l’a conclu l’expert judiciaire. Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié de la procédure d’agrément par le maître de l’ouvrage et donc de la possibilité de se prévaloir de l’action directe en cas de défaut de paiement prévu par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Elle fonde en revanche son action sur l’article 14-1 de cette loi en vertu duquel il appartient au maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’un agrément, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de cette obligation. Elle explique que s’il ne le fait pas, le sous-traitant qui ne peut pas exercer une action directe en raison du manquement à son obligation par le maître de l’ouvrage, peut en revanche agir à son encontre sur le fondement délictuel. Elle soutient que M. [J] [U], responsable de chantier pour la société [C] [P], a rédigé une attestation démontrant qu’il avait parfaitement connaissance de sa présence sur le chantier puisqu’il lui donnait des directives. Elle explique que la société [Adresse 8] a vainement tenté de combattre cette attestation au motif que la pièce d’identité du témoin n’était pas lisible alors que c’est elle-même qui l’avait produite en référé en indiquant, dans son bordereau de pièces communiquées qu’il s’agissait de « l’attestation de Monsieur [J] [U], responsable de chantier pour le [C] [P] en date du 3 janvier 2017 ». Elle en conclut que la société [C] [P] démontre elle-même avoir été informée de son intervention sur le chantier et ce, depuis l’origine, soit bien avant le paiement réalisé le 24 août 2016 après son départ le 29 juin 2016. En réplique aux demandes formées à son encontre par la société [Adresse 8], elle se prévaut des articles 1231 et 1231-1 du code civil en faisant valoir qu’elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre le chantier et qu’elle a fait stricte application des articles 1219 et 1220 du code civil en suspendant l’exécution de sa prestation à défaut de paiement. Elle précise que le délai de livraison des travaux ne figure que dans le devis de la société [Q] dont elle ignorait l’intervention, délai qu’elle juge irréaliste au regard de l’ampleur des travaux à réaliser. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société [Adresse 8] dont elle considère le préjudice non démontré. En réponse aux demandes formées à son encontre par la société [P] Sélections, elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve du lien de droit avec la société [Adresse 8] lui permettant d’exploiter la vente des vins produits. Elle fait observer qu’à supposer son préjudice démontré, ce qu’elle conteste, seule une indemnisation à hauteur de la perte de marge pourrait intervenir et non de la perte de chiffre d’affaire sur trois exercices. Elle estime que la société [C] [P] n’a initié la présente procédure que pour tenter de se soustraite à l’exécution des précédentes décisions rendues puisqu’elle n’a jamais exécuté les condamnations prononcées. Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société [Q], représentée par la société [W] et Associés, pris en la personne de Maître [V] [W], liquidateur judiciaire, conclut : - principalement au débouté, - subsidiairement à la condamnation de M. [O] [Z] à la relever et garantir de toute condamnation, - en tout état de cause : à la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice, à la condamnation in solidum de la société [P] Sélections, de la société [Adresse 8] et de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la société [Q] a pour gérant de droit Mme [N] [E] épouse [Z] qui a appris, à l’occasion de sa procédure de divorce, l’existence de ce contentieux né des agissements de son époux, M. [O] [Z] qu’elle a donc fait assigner en intervention forcée. Elle fait observer que ce dernier a été l’interlocuteur direct des sociétés demanderesses et a utilisé son nom pour conclure des contrats qu’il n’a pas honoré. La société Générale Eco Bâtiments et M. [O] [Z] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue, de nouveau, le 5 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des intervenants à l’opération. Sur la responsabilité de la société [Q]. Au terme de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du devis accepté, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte. La défaillance contractuelle s’entend non seulement de l’inexécution d’une obligation principale mais également d’une obligation secondaire découlant objectivement et tacitement du contrat. Les obligations de l’intervenant chargé d’une mission de conception, contrôle et surveillance des travaux varient selon la nature des prestations qu’il s'est engagé à accomplir au cours de l’opération de construction. En l’espèce, la société [Q] a émis un devis estimatif pour la construction d’un bâtiment à usage viticole suivant plans fournis du 16 décembre 2013 d’un montant global et forfaitaire de 2.356.957, 20 euros modifié par deux additifs des 15 et 16 juillet 2013. Ce devis comporte un paragraphe « Délais de livraison » selon lequel : « Le délai de livraison de cette estimation est prévu dans les 8 mois à compter de la signature par le client du devis définitif concerné et de l’encaissement des acomptes prévus par la société [Q]. Ce délai n’inclut pas les cas de force majeures tels que grèves, séismes, conditions climatiques défavorable … ». Ce devis estimatif avait été précédé de deux devis de fourniture d’une prestation architecturale (dossier de permis de construire et phase de construction) et d’une prestation d’études (topographique, géotechnique, assainissement, thermique notamment) exécutées par la société [Q] qui ne sont pas en cause dans le litige. Ce devis estimatif non signé contient une mission de conception et de chiffrage du projet de construction mais il ne comporte pas de prestation de choix des entreprises ou de coordination des travaux, le délai de huit mois pour la livraison courant par ailleurs à compter de la signature d’un devis définitif qui n’est pas produit. Le permis de construire a été délivré par le maire de [Localité 5] à la société [Adresse 8] le 6 juillet 2015 et a été purgé des droits des tiers le 27 octobre 2015. La réalisation des travaux a manifestement été confiée, après l’obtention de ce permis de construire, à la société Générale Eco Bâtiments à laquelle la société [Adresse 8] a réglé les factures de travaux, distincte de la société [Q] bien qu’ayant le même gérant. Il n’est pas démontré que la société [Q] s’était vu confier une mission de coordination et de suivi du chantier par la production du devis estimatif de travaux non signé daté du 16 décembre 2013 et ayant une durée de validité limitée, devis estimatif qui s’apparente à un cahier des clauses techniques particulières pour la construction envisagée et ce, en l’absence de tout devis définitif ou contrat de maîtrise d’œuvre au démarrage du chantier, après l’obtention du permis de construire le 6 juillet 2015. L’expert judiciaire, M. [G] [A], relève d’ailleurs, en page 18 de son rapport, « une absence de rigueur administrative dans le marché de travaux tacite entre les parties au point de désigner avec beaucoup de difficultés le lien contractuel régissant normalement les droits et devoirs d’une entreprise générale envers une entreprise sous-traitante et vice-versa. » Il note que le marché de travaux entre la société [Adresse 8], la société Générale Eco Bâtiments et la société Actibat n’a été formalisé qu’oralement sans aucun document contractuel tel que : commande signée entre les parties, acte d’engagement, cahier des clauses techniques particulières, devis ou DPGF et plans, le tout dûment signé par les parties. Il convient de souligner que cet expert ne fait jamais référence, dans son rapport, à l’intervention de la société Proélite, non partie à l’expertise et non évoquée par les parties, que ce soit dans la coordination ou dans le suivi de ce chantier. A défaut de toute pièce contractuelle, il n’est pas rapporté la preuve que la société Proélite avait contracté un engagement autre que l’émission d’un devis estimatif si bien qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute en n’alertant pas le maître de l’ouvrage de la présence sur le chantier confié à la société Générale Eco Bâtiments d’un sous-traitant non agréé. En l’absence également de tout marché conclu entre la société [Adresse 8] et la société Générale Eco Bâtiments fixant la date de démarrage du chantier et, éventuellement la commande de travaux supplémentaires, aucune faute ne peut être objectivement caractérisée à l’encontre de la société Proélite tenant à l’estimation de la durée du chantier qui aurait été minorée dans ce devis estimatif précédant de plus de deux ans le début des travaux. Aucune mission précise confiée par la société [Adresse 8] à la société Proélite ne ressortant des éléments produits, aucune faute contractuelle n’est démontrée si bien que sa responsabilité ne peut être engagée et que les demandes formées à son encontre seront rejetées. Sur la responsabilité de la société Générale Eco Bâtiments, entrepreneur principal. La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être mise en jeu lorsqu’ils s'affranchissent des obligations auxquelles ils sont tenus en considération de la convention conclue avec le maître de l'ouvrage, qu'ils n'aient pas respecté le délai d'édification de l'ouvrage ou que leur négligence dans l'accomplissement des devoirs qui s'imposent à eux en qualité de professionnels de la construction soit à l'origine de l'exécution défectueuse du contrat. Comme l’a relevé l’expert judiciaire, aucun marché de travaux n’a été formalisé entre la société Générale Eco Bâtiments et la société [Adresse 8] malgré son montant conséquent, et notamment pour fixer un délai de livraison de la construction. Il n’est toutefois pas contestable que la société [C] [P] a fait réaliser les travaux par la société Générale Eco Bâtiment qui a émis des factures entre le 3 décembre 2015 et le 18 août 2016 dont le maître d’ouvrage justifie qu’il les a réglées à hauteur de 1.812.348 euros en produisant ses relevés de compte. Or, la société Générale Eco Bâtiments est un professionnel de la construction qui n’a formalisé avec le maître de l’ouvrage aucun document contractuel contenant les pièces usuelles pour définir leurs obligations sur les plans administratif, technique et financier, ce qui constitue indéniablement un manquement à son obligation d’information et de conseil. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que les travaux de gros œuvre ont été réalisés par la société Actibat à qui [elle la société Générale Eco Bâtiments ?] les avait sous-traités sans formalisation d’un contrat de sous-traitance et sans agrément du maître de l’ouvrage. Or, il est acquis que l’entrepreneur principal se rend coupable d'une faute envers son cocontractant, s'il sous-traite sans demander d’agrément. La société Actibat a procédé à la réalisation partielle des travaux de gros œuvre et d’étanchéité de la construction de trois ouvrages : un bâtiment dénommé cave sur trois niveaux, un tunnel de liaison et un hangar en mettant à disposition le personnel et le matériel nécessaire à cette construction. Les situations de travaux n°1 et n°2 d’un montant de 125.000 euros TTC ont été réglées le 29 mars 2016 par la société Générale Eco Bâtiments à la société Actibat. Les autres factures n’ont pas été réglées, ce qui a conduit la société Actibat à quitter le chantier. L’expert judiciaire a estimé que la somme de 139.527,94 euros HT lui restait due, somme que la société Générale Eco Bâtiment et la société [Adresse 8] ont été condamnées in solidum à lui verser à titre provisionnel par ordonnance de référé du 1er février 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7] du 17 octobre 2019. Or, les factures émises par la société Générale Eco Bâtiments pour le poste « Gros œuvre (fondations, maçonnerie) » ont été réglées par la société [Adresse 8], ce que confirme le rapport de contrôle du programme d’investissements France AgriMer établi le 19 février 2018. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de régler les travaux à la société Actibat, sous-traitant non agréé, alors que le maître de l’ouvrage lui avait payé ces travaux, l’entrepreneur principal a indéniablement commis une faute engageant sa responsabilité. La société [Adresse 8] ajoute qu’elle a, de surcroît, réglé à la société Générale Eco Bâtiments des travaux non réalisés à hauteur de 312.114 euros TTC en produisant une étude de la société Assistance Conseil et Services à l’Immobilier (ACSI) sur la base des plans, devis, factures acquittées et rapprochement bancaire, éléments qui ne sont pas versés aux débats. Or, s’il est incontestable que le chantier a été interrompu, ce document récapitulatif qui n’est pas corroboré par les pièces correspondantes (plans, devis et factures contenant le détail des travaux auxquelles elle se rapportent) ne permet pas de conclure à la facturation de travaux non réalisés. En définitive, la société Générale Eco Bâtiment a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à l’arrêt des travaux par un sous-traitant dont la société [Adresse 8] a été condamnée à régler le solde du prix du marché d’une part, et à l’inachèvement des travaux notamment du caveau dont le rapport de contrôle de France AgriMer a relevé, le 19 février 2018, qu’il n’était, de ce fait, pas fonctionnel. Sur la responsabilité de la société Actibat, sous-traitant. Par application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, c’est l'entrepreneur principal qui a l'initiative entière de la procédure d’agrément si bien qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du sous-traitant pour ne pas avoir sollicité lui-même son agrément. En l’absence de tout lien contractuel direct entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage envers le sous-traitant est nécessairement délictuelle. Le maître de l'ouvrage doit dès lors établir la faute du sous-traitant. En l’espèce, la société Actibat n’a pas été présentée par la société Générale Eco Bâtiments à la société [Adresse 8] qui ne l’a donc pas agréé. Il ressort du rapport d’expertise que la société Actibat a suspendu l’exécution du contrat de sous-traitance conclu avec la société Générale Eco Bâtiments le 29 juin 2016 après avoir fait établir un constat par Maître [H] [T] de l’état d’avancement de ses travaux et ce, en raison du non-paiement de ses factures par l’entrepreneur principal. Ce rapport d’expertise établit de manière incontestable que des travaux effectués par la société Actibat, réalisés dans les règles de l’art, n’avaient pas été payés à hauteur de la somme de 139.527,94 euros HT, soit 167.433,53 euros TTC. Il s’ensuit que la société Actibat était fondée à opposer à la société Générale Eco Bâtiments l’exception d’inexécution si bien qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal, susceptible de constituer une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage tiers au contrat de sous-traitance. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Actibat, qui n’avait pas été agréée, de ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage qu’elle suspendait l’exécution des travaux à défaut de règlement de ses factures par l’entrepreneur principal puisque l’exception d’inexécution était fondée. Par conséquent, les demandes dirigées à l’encontre de la société Actibat par la société [Adresse 8] seront rejetées, aucune faute délictuelle n’étant caractérisée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de ce sous-traitant qui a suspendu son intervention à défaut de paiement de ses travaux. Sur les préjudices causés par les manquements de la société Générale Eco Bâtiments. Sur les préjudices de la société [Adresse 8]. S’il n’est produit aucun marché liant la société Générale Eco Bâtiments à la société [Adresse 8] fixant une date de livraison du chantier, il n’en demeure pas moins que la société Générale Eco Bâtiment a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à l’arrêt des travaux par la société Actibat, et à l’inachèvement du chantier dans un délai raisonnable, soit plusieurs années après son démarrage. La société [Adresse 8] démontre qu’elle avait obtenu une subvention de France AgriMer d’un montant de 621.173,96 euros dans la limite de 35 % des investissements éligibles estimés à 1.774.782,74 euros HT à condition que les travaux soient achevés dans les deux ans suivant la date de la signature de la convention. Ce délai a été prorogé au 23 janvier 2017 par avenant du 1er septembre 2016. La société [Adresse 8] invoque la perte d’une subvention de 52.500 euros en raison de l’inachèvement des travaux avant cette date et elle produit, pour le démontrer, un rapport de contrôle du programme d’investissements dans le secteur vitivinicole établi le 19 février 2018. Ce rapport indique que le caveau n’est pas achevé et n’est pas fonctionnel si bien qu’il n’est pas éligible mais aucun élément de ce document ne permet de rapporter la preuve d’une part de la perte de subvention et, d’autre part, le montant de cette aide que la demanderesse fixe à 52.500 euros sans élément probant justifiant de cette somme. De même, la société [C] [P] ne démontre pas la facturation par la société Générale Eco Bâtiments de travaux non réalisés à hauteur de 312.114 euros en produisant une étude de la société ACSI non corroborée par les plans, devis et factures contenant le détail des travaux auxquelles elles se rapportent. En revanche, la société [Adresse 8] produit des factures de location pour déplacer et abriter le matériel jusqu’à la fin de l’année 2017 par suite de l’inachèvement du caveau consécutif à l’arrêt du chantier par la société Actibat par la faute de la société Générale Eco Bâtiments. Elle démontre ainsi le surcoût induit par le défaut d’exécution du chantier par la faute de l’entreprise principale à hauteur de 51 134,40 euros constitutif de son préjudice matériel. Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments la somme de 51.134,40 euros correspondant à la réparation du préjudice matériel causé par les fautes de cet entrepreneur dans l’exécution du marché de travaux. Sur les préjudices de la société [P] Sélections. La responsabilité des société [Q] et Actibat n’étant pas susceptible d’être engagée, la société [P] Sélections sera déboutée de ses demandes dirigées à leur encontre. Cette société demande également qu’il lui soit donné acte de l’admission de sa créance d’un montant de 247.395 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments à titre chirographaire. Elle ne formule donc aucune demande devant être tranchée par le tribunal pour établir le préjudice qu’elle impute à une faute de cet entrepreneur. Sur les demandes reconventionnelles de la société Actibat. Sur la demande de paiement du solde du prix des travaux réalisés. En vertu de l’article 12, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Mais l’article 3 de la même loi précise que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. L’agrément porte sur la personne du sous-traitant et sur les conditions de son paiement, ces conditions sont cumulatives et le défaut de l’une d’elle exclut un agrément régulier. Le sous-traitant non agréé se trouve privé de son action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance. Toutefois, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ce texte institue une obligation pour le maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l’agrément. La responsabilité du maître d’ouvrage défaillant peut conduire, soit à le priver de son droit de se prévaloir d'un défaut d’agrément ou de paiements déjà faits à l'entrepreneur principal, soit à le rendre garant du paiement du sous-traitant en lui accordant une indemnité égale au solde dû, c'est-à-dire le solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l'action directe du sous-traitant. Si le maître de l’ouvrage a payé l'entrepreneur principal alors qu'il connaissait déjà l'existence des sous-traitants et qu'il disposait encore de fonds suffisants pour les régler, il doit les payer intégralement ; si en revanche, il a déjà réglé l'entrepreneur principal lorsqu'il a appris l'existence de sous-traitants, sa faute ne constitue donc pas l'origine d'un préjudice pour eux, car l'action directe dont ils ont été privés aurait été infructueuse. Il est donc nécessaire de rechercher si le maître de l’ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et s'il n'était pas tenu de mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement de celui-ci. La loi offre la possibilité au sous-traitant non agréé, et qui ne peut de ce fait exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage, de remédier à cette impossibilité par une action en responsabilité délictuelle. Il suffit au sous-traitant de prouver que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de sa présence sur le chantier en tant que tel, c'est-à-dire de sous-traitant. En l’espèce, la société [Adresse 8] soutient, comme devant la cour d’appel d’[Localité 7], qu’elle ignorait l’intervention sur le chantier de la société Actibat en qualité de sous-traitant et que la demande d’agrément de cette société sous-traitante est intervenue après qu’elle a réglé le solde du marché à l’entrepreneur principal le 24 août 2016. La société Actibat verse aux débats un document, daté du 3 janvier 2017, rédigé par M. [J] [U] dans les termes suivants : « En tant que responsable de chantier pour le [C] [P], j’ai suivi et je suis [ ?] l’ensemble des travaux de construction des bâtiments concernés […] J’ai procédé à la mise en place du chantier et à sa supervision au quotidien. Générale Eco Bâtiments à pris en charge le chantier avec comme sous-traitant la société Actibat. […] M. [B] (gérant de la SARL Actibat) ne tenait aucun compte de mes directives ou de celles de la société Générale Eco Bâtiments […] J’ai constaté pendant toute la durée du chantier par Actibat que l’effectif n’a jamais dépassé trois à quatre personnes. » La société [Adresse 8] conteste l’authenticité et la valeur de ce témoignage alors qu’elle l’a elle-même produit devant le juge des référés de [Localité 8] puis que son conseil a fourni à l’expert judiciaire une copie de la carte d’identité de M. [J] [U] « sachant, intervenant pour le compte de [Localité 9] » dans le cadre de son dire n°2. La société [C] [P] ne saurait contester la valeur probante d’une pièce qu’elle a elle-même fait établir et qu’elle a produit dans le cadre de l’instance en référé émanant de l’un de ses préposés, M. [J] [U], maçon à qui elle avait confié le suivi du chantier de construction. Elle se garde bien, d’ailleurs, de verser aux débats une seconde attestation qu’elle avait fait établir par M. [J] [U] pour indiquer qu’il n’était pas l’auteur de la première, témoignage dont la cour d’appel avait indiqué qu’il émanait du même scripteur. Il est donc manifeste que l’attestation de M. [J] [U], présenté comme son sachant par son conseil lors des opérations d’expertise, est bien authentique. Or, M. [J] [U] relate avoir procédé à la mise en place du chantier et à sa supervision au quotidien en fournissant des éléments très précis sur l’intervention de la société Actibat qu’il indique avoir été le sous-traitant de la société Générale Eco Bâtiments, notamment sur le respect des directives par M. [B] et le nombre de salariés présents. Il ne peut qu’en être conclu que la société [Adresse 8] avait, par l’intermédiaire du préposé qu’elle avait délégué pour assurer le suivi du chantier, connaissance de l’intervention de la société Actibat en qualité de sous-traitant de la société Générale Eco Bâtiments depuis l’origine et non postérieurement au mois d’août 2016. Elle n’a pourtant pas mis en demeure la société Générale Eco Bâtiments de lui faire agréer ce sous-traitant et les conditions de son paiement si bien qu’elle a commis une faute à l’origine permettant à la société Actibat d’exercer une action directe pour obtenir le paiement de ses travaux. Cette faute est donc à l’origine d’un préjudice qui sera évalué au montant du solde du marché estimé à la somme de 167.433,53 euros TTC (139.527,94 euros HT) restant dû que la société [Adresse 8] sera condamnée à payer à la société Actibat, la condamnation prononcée à titre provisionnel n’ayant jamais été exécutée. En revanche, le montant du solde du marché n’ayant été déterminé que par une expertise judiciaire et étant due par la société [Adresse 8] à titre de dommages-intérêts, il ne produira intérêt qu’à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour son adversaire. L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, bien que l’action des sociétés [C] [P] et [P] Sélections ne soit pas fondée à l’encontre de la société Actibat, il n’est pas démontré d’abus de leur droit d’agir en justice, à l’origine d’un préjudice qui serait constitué par l’inefficacité des voies d’exécution forcée entreprises pour faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7]. A défaut, la société Actibat sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la demande reconventionnelle de la société [Q]. La société [Q], représentée par sa gérante de droit, ex-épouse de M. [O] [Z] qui était manifestement son gérant de fait, sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par l’utilisation de son nom pour l’exercice d’une activité n’entrant pas dans son objet social. Toutefois, la responsabilité de la société [Q] n’ayant pas été retenue et le préjudice allégué n’étant étayé par aucune pièce par cette société placée en liquidation judiciaire, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Possible et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas de droit en raison de la date d’introduction de l’instance, sera ordonnée. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile si bien que toutes les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE que la société Générale Eco Bâtiments a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société [Adresse 8] engageant sa responsabilité ; FIXE la créance de la société [C] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments à la somme de 51.134,40 euros correspondant à la réparation du préjudice matériel causé par l’exécution fautive du marché de travaux ; DEBOUTE la société [Adresse 8] du surplus de ses demandes d’indemnisation ; DEBOUTE la société [C] [P] et la société [P] Sélections de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Q] et de la société Actibat ; CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser à la société Actibat la somme de 167.433,53 euros TTC (139.527,94 euros HT) correspondant au solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; DEBOUTE la société Actibat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la société [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de M. [O] [Z] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiments ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80e90cdc6046d47b0aa27
Données disponibles
- Texte intégral