Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80e98cdc6046d47b0aaa9
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 octobre 2023, M. [Q] [C] et Mme [Z] [H] épouse [C] ont fait assigner la SA SAFER PACA, M. [W] [F] et Mme [I] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nice. ▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [C] demandent au Tribunal de : - voir annuler purement et simplement la décision de préemption de la SAFER PACA des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], d'une superficie de 17 a 05 ca, lieu-dit [Localité 2] A [Cadastre 1] et lieu-dit [Adresse 5] A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] ; - voir en conséquence annuler l'acte de vente intervenu entre la SAFER PACA et les consorts [F] ; - voir ordonner aux consorts [F] de réitérer l'acte de vente des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Localité 2] A [Cadastre 1] et lieu-dit [Localité 3] A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] ; - voir débouter la SAFER PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - voir condamner la SAFER PACA à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT Avocat, sur sa due affirmation de droit. ▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA SAFER PACA demande au Tribunal, au visa des articles R.143-6, L.143-2 et suivants, L.412-8 et L.143-8 du code rural et de la pêche maritime, 1589 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal : - débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel : - déclarer bonne et valable la décision de la SAFER PACA de préempter les parcelles, sises sur la Commune de [Localité 1], cadastrées comme suit : Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 2] pour une surface de 00 Ha 6 A 98 ca, pré ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 3] pour une surface de 00 Ha 7 A 38 ca, taillis simple ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 Ha 2 A 69 ca, landes ; Surface totale : 00 ha 17 a 5 ca ; - déclarer que ladite décision a rendu la vente parfaite au profit de la SAFER PACA ; - déclarer que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER PACA sur les parcelles sises sur la Commune de [Localité 1], cadastrées comme suit : Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 2] pour une surface de 00 Ha 6 A 98 ca, pré ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 3] pour une surface de 00 Ha 7 A 38 ca, taillis simple ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 Ha 2 A 69 ca, landes ; Surface totale : 00 ha 17 a 5 ca ; moyennant le prix de 3 000 € ; - condamner tous succombants au paiement de l’intégralité des frais liés à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ; En tout état de cause : - débouter les époux [C] et Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les époux [C] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum les époux [C] et Monsieur [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] [F] demande au Tribunal, au visa de l'article 1589 du code civil, de : - prendre acte de ce que M. [W] [F] entend s'en remettre à la sagesse du Tribunal quant aux moyens développés par les parties dans le cadre de la présente procédure ; - condamner tous succombants à régler à M. [W] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner tous succombants à régler à M. [W] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [I] [F], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Q] [C], [Z], [A] [H] épouse [C] c/ S.A. SAFER, [W], [V] [F], [I] [F] MINUTE N° 26/00227 Du 09 Avril 2026 2ème Chambre civile N° RG 23/04174 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIC2 Grosse délivrée à Me Céline ALINOT Me CARLES Me Stéphane GRAC expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame POLET Greffier : Madame BENALI Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 20 mars, 03 avril puis au 09 avril 2026 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS Monsieur [Q] [C] [Adresse 1] représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant. Madame [Z] [H] épouse [C] [Adresse 1] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant. DÉFENDEURS S.A. SAFER PACA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son représentant légal représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Julien DUMOLIE du cabinet DEBREAURAIN & associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant Monsieur [W] [F] [Adresse 3] représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant Madame [I] [F] [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 octobre 2023, M. [Q] [C] et Mme [Z] [H] épouse [C] ont fait assigner la SA SAFER PACA, M. [W] [F] et Mme [I] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nice. ▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [C] demandent au Tribunal de : - voir annuler purement et simplement la décision de préemption de la SAFER PACA des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], d'une superficie de 17 a 05 ca, lieu-dit [Localité 2] A [Cadastre 1] et lieu-dit [Adresse 5] A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] ; - voir en conséquence annuler l'acte de vente intervenu entre la SAFER PACA et les consorts [F] ; - voir ordonner aux consorts [F] de réitérer l'acte de vente des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Localité 2] A [Cadastre 1] et lieu-dit [Localité 3] A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] ; - voir débouter la SAFER PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - voir condamner la SAFER PACA à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT Avocat, sur sa due affirmation de droit. ▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA SAFER PACA demande au Tribunal, au visa des articles R.143-6, L.143-2 et suivants, L.412-8 et L.143-8 du code rural et de la pêche maritime, 1589 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal : - débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel : - déclarer bonne et valable la décision de la SAFER PACA de préempter les parcelles, sises sur la Commune de [Localité 1], cadastrées comme suit : Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 2] pour une surface de 00 Ha 6 A 98 ca, pré ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 3] pour une surface de 00 Ha 7 A 38 ca, taillis simple ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 Ha 2 A 69 ca, landes ; Surface totale : 00 ha 17 a 5 ca ; - déclarer que ladite décision a rendu la vente parfaite au profit de la SAFER PACA ; - déclarer que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER PACA sur les parcelles sises sur la Commune de [Localité 1], cadastrées comme suit : Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 2] pour une surface de 00 Ha 6 A 98 ca, pré ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 3] pour une surface de 00 Ha 7 A 38 ca, taillis simple ; Lieu-dit [Localité 3] Section A n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 Ha 2 A 69 ca, landes ; Surface totale : 00 ha 17 a 5 ca ; moyennant le prix de 3 000 € ; - condamner tous succombants au paiement de l’intégralité des frais liés à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ; En tout état de cause : - débouter les époux [C] et Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les époux [C] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum les époux [C] et Monsieur [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] [F] demande au Tribunal, au visa de l'article 1589 du code civil, de : - prendre acte de ce que M. [W] [F] entend s'en remettre à la sagesse du Tribunal quant aux moyens développés par les parties dans le cadre de la présente procédure ; - condamner tous succombants à régler à M. [W] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner tous succombants à régler à M. [W] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [I] [F], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA Aux termes de l'article L.143-2 du code rural, l'exercice du droit de préemption de la SAFER PACA a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.1 : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L.331-2 ; 3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ; 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ; 9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. L'article L.143-3 du même code ajoute qu'à peine de nullité, la SAFER PACA doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable. En l'espèce, informée de l'intention de M. [W] [F] et de Mme [I] [F] de vendre les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 1], la SAFER PACA a notifié un avis de préemption au notaire le 16 mai 2023 et aux acquéreurs évincés le 22 mai 2023. M. et Mme [C], acquéreurs évincés, ont fait assigner la SAFER PACA en vue de faire annuler la décision de préemption des trois parcelles. Ils exposent que cette décision serait irrégulière en raison d'une motivation insuffisante ne correspondant pas aux exigences posées par l'article L.143-3 précité, ce que conteste la SAFER PACA. L'avis de préemption de la SAFER PACA vise expressément l'objectif 8° de l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir « la protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ». La décision de préemption est ainsi motivée : « Le bien est situé sur la commune de [Localité 1], lieux-dits « [Localité 3] » et « [Localité 2] », en zone Naturelle du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, en partie en risque modéré à fort du Plan de Prévention des Risques. Il s'agit de trois parcelles d'une surface totale de 17 a 05 ca identifiées comme présentant un enjeu écologique majeur dans la Trame Verte et Bleu et dans un corridor écologique de la zone de réservoir de biodiversité, secteur Préalpes du Sud identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. L'intervention de la SAFER PACA, dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de préemption, permettra d'assurer la protection de ces surfaces à fort enjeu environnemental et de garantir un usage en conformité avec la réglementation en vigueur et la préservation de la qualité écologique du site. On peut d'ores-et-déjà citer l'intérêt de la commune, qui souhaiterait pérenniser un usage des parcelles en cohérence avec les préconisations environnementales de la Trame Verte et Bleu en privilégiant une mise en valeur adaptée des châtaigniers présents. La publicité légale d'appel à candidatures pourra par ailleurs révéler d'autres projets de mise en valeur, dont celui des acquéreurs initiaux s'ils le souhaitent, qui seront soumis à l'examen et à l'arbitrage des instances de décision de la SAFER PACA ». Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l'opportunité de la préemption, mais uniquement sur la motivation de la SAFER PACA en lien avec les objectifs légaux susmentionnés. En l'espèce, l'avis de préemption de la SAFER PACA mentionne explicitement un objectif prévu à l'article L.143-2 du code rural, conformément à l'article L.143-3 du même code. La motivation doit néanmoins s'appuyer sur des éléments concrets, ce qui fait défaut dans les motifs évoqués. Il est mentionné un enjeu écologique majeur, sans aucun autre élément sur cet enjeu ni les raisons pour lesquelles la décision de préemption permettrait davantage de le préserver. La SAFER PACA indique que son intervention permettra d'assurer la protection de ces surfaces à fort enjeu environnemental et de garantir un usage en conformité avec la réglementation en vigueur et la préservation de la qualité écologique du site. Il s'agit ainsi de termes très généraux sans élément concret. Il est en outre uniquement fait état de l'intérêt de la commune, qui souhaiterait pérenniser un usage des parcelles en cohérence avec les préconisations environnementales de la Trame Verte et Bleu en privilégiant une mise en valeur adaptée des châtaigniers présents. Il s'agit là encore de termes généraux sans que le projet ne soit explicité. Dans ses conclusions, la SAFER PACA ajoute une volonté de favoriser les déplacements de la faune par le maintien des éléments linéaires du paysage, la conservation et l'entretien des cours d'eau notamment suite à la tempête Alex, ou encore l'existence d'une association foncière agricole de la Tinée-Vésubie ayant pour mission la remise en état des châtaigniers des vallées et de réunir les propriétaires pour valoriser le produit châtaigne et ses dérivés. Toutefois, la Cour de cassation a pu rappeler que la légalité d'une décision de préemption doit s'apprécier au jour où elle a été prise, l'office du juge consistant à rechercher si la motivation retenue, en considération des circonstances de chaque espèce, comporte des données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l'objectif allégué. Or, la SAFER PACA ne motive sa décision de préemption qu'en usant de termes très généraux, qui dès lors ne permettent pas de vérifier la réalité de l'objectif allégué. Il n'est fait état d'aucun élément concret. De plus, le seul projet mentionné est celui de la commune qui « souhaiterait pérenniser un usage des parcelles en cohérence avec les préconisations environnementales de la Trame Verte et Bleu en privilégiant une mise en valeur adaptée des châtaigniers présents ». Les seules mentions d'une volonté de pérennité et d'une mise en valeur adaptée, formulées ainsi en des termes particulièrement généraux, ne suffisent pas à démontrer que la motivation de la SAFER PACA est conforme aux textes légaux précités. Par ailleurs, l'existence de « châtaigniers présents » sur lesdites parcelles est contestée par M. et Mme [C], qui versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, selon lequel aucun châtaignier n'est visible. La SAFER PACA conteste ce fait en produisant des photographies qui ne permettent aucunement de vérifier l'existence de châtaigniers sur les parcelles. Il sera en outre relevé que le projet de M. et Mme [C] est d'étendre leur exploitation, précisément en matière de châtaigneraie, de sorte que là encore la motivation de la SAFER PACA ne permet pas de vérifier la réalité de l'objectif visé par cette dernière. En effet, dans la mesure où M. et Mme [C] exploitent d'ores-et-déjà une châtaigneraie sur les parcelles voisines, la seule mention d'une mise en valeur adaptée des châtaigniers présents ou de pérenniser un usage des parcelles ne peut être une motivation suffisante permettant de porter atteinte au droit de propriété. Il sera à ce titre relevé que la SAFER PACA a elle-même indiqué dans sa note de présentation aux commissaires du gouvernement qu'elle ne connaissait pas le projet de M. et Mme [C], n'ayant jamais eu de contact avec eux. Cet élément démontre également que la SAFER PACA ne motive pas sa décision de préemption au regard des données concrètes de la situation, puisqu'il n'est mentionné ni les raisons pour lesquelles le projet des acquéreurs évincés permettrait moins d'atteindre l'objectif 8° visé par la SAFER PACA, ni les raisons pour lesquelles cette décision de préemption permettrait davantage de l'atteindre, ni un projet concret, notamment celui de la commune. La SAFER PACA indique uniquement que cette décision de préemption « permettra d'assurer la protection de ces surfaces à fort enjeu environnemental et de garantir un usage en conformité avec la réglementation en vigueur et la préservation de la qualité écologique du site ». Or, assurer la protection des surfaces, garantir un usage en conformité avec la réglementation et la préservation de la qualité écologique du site, sont des composantes de la protection de l'environnement. Il s'agit d'une définition des missions de protection de l'environnement, sans aucune donnée concrète. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la motivation de la préemption est insuffisante au regard des textes précités et de l'objectif 8° visé par la SAFER PACA. En conséquence, il convient d'annuler la décision de préemption de la SAFER PACA. Cette annulation remet en conséquence les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la décision de préemption. M. et Mme [C] sollicitent également l'annulation de la vente intervenue entre la SAFER PACA et M. et Mme [F] suite à la décision de préemption. Toutefois, ni la SAFER PACA ni M. [F] ne font état d'une vente. La SAFER PACA mentionne au contraire ne pas être encore titrée compte tenu de la procédure en cours et M. [F] précise également qu'il n'a pas pu vendre ses parcelles. De plus, aucun acte de vente n'est versé aux débats, de sorte qu'il semble que la demande aux fins d'annulation de la vente entre la SAFER PACA et M. et Mme [F], qui serait en effet une conséquence de l'annulation de la décision de préemption, apparaît sans objet en l'état. M. et Mme [C] sollicitent par ailleurs que le Tribunal ordonne à M. et Mme [F] de réitérer l'acte de vente des parcelles. Le Tribunal ne peut toutefois pas ordonner à une partie de signer un acte. En revanche il est constaté que M. [F] indique souhaiter poursuivre la vente au profit de M. et Mme [C]. Sur la demande de M. [F] à titre de dommages et intérêts M. [F] sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que le litige existant entre la SAFER PACA d'une part et M. et Mme [C] d'autre part, l'a empêché de céder ses parcelles. Il expose ainsi continuer de s'acquitter des taxes foncières des terrains et ne pas avoir pu percevoir le prix de la vente. M. [F] ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de cette demande, ne justifiant pas du montant de la taxe foncière. De plus, la somme sollicitée correspond au prix de vente des parcelles, de sorte que la demande apparaît excessive. En revanche, il est incontestable que M. [F] entendait vendre ses parcelles à M. et Mme [C] et que cette vente n'a pas pu avoir lieu depuis désormais trois ans compte tenu de la procédure judiciaire. La SAFER PACA sera en conséquence condamnée à verser à M. [F] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, la SAFER PACA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Céline ALINOT, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la SAFER PACA sera condamnée à verser à M. et Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €. Elle sera également condamnée à verser à M. [F] la somme de 3 000 € au titre de ce même article 700. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, s'agissant de l'annulation d'une décision de préemption et d'un litige portant sur une vente, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera dès lors écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, PRONONCE l'annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] ; RAPPELLE que cette annulation remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la décision de préemption ; CONSTATE que la demande tendant à l'annulation de la vente intervenue entre M. [W] [F] et Mme [I] [F] est sans objet, aucune vente n'étant intervenue compte tenu du présent litige ; REJETTE la demande tendant à ordonner à M. [W] [F] et Mme [I] [F] de signer l'acte de vente, le Tribunal ne pouvant contraindre une partie à signer un acte ; CONDAMNE la SAFER PACA à verser à M. [W] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAFER PACA à verser à M. [Q] [C] et Mme [Z] [H] épouse [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAFER PACA à verser à M. [W] [F] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par la SAFER PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAFER PACA aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Céline ALINOT, avocat, à recouvrer directement contre la SAFER PACA ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80e98cdc6046d47b0aaa9
Données disponibles
- Texte intégral