Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d80f02cdc6046d47b0b33b
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 130 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Z] [K], de nationalité sénégalaise, et Madame [I] [Y], de nationalité française, se sont mariés le 25 mai 2021 à Guédiawaye (Sénégal), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : [R] [O] [K], née le 8 août 2019 à Neuilly-sur-Seine (92),[W] [K], née le 30 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine (92). Le 6 décembre 2023, Monsieur [K] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 04 juillet 2204, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit que la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit qu’il appartient aux parties de se prononcer, dans le cadre de leurs conclusions au fond, sur la loi applicable au divorce, Constaté que les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour envisager leur audition par le juge de la mise en état, Constaté que Monsieur [K] n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires ; Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants Dit que Madame [I] [Y] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des deux enfants, [R] et [W] ; Rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Constaté que la résidence habituelle des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de : Association Entr'actes 5 bis, boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES Tel : 01.47.85.65.48 Mail entractes4@orange.fr à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, Réservé les droits d'hébergement du père, Fixé à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; Dit qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr), Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, Dit que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais liés aux activités extra-scolaires, sportives et de loisirs) engagés d’un commun accord pour les enfants, et au besoin les y condamnons, Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ; Réservé les dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Suivant conclusions notifiées par voie électronique le Madame [I] [Y], demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 3 du règlement de Bruxelles II bis Vu l'article 8 du règlement Rome III L'article 5 du règlement des régimes matrimoniaux 2016/1103 Vu les pièces versées et les présentes conclusions - JUGER que le juge français est compétent et que la Loi française s’applique sur les mesures suivantes: - le divorce - le régime matrimonial - les obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants - la responsabilité parentale AU FOND I - SUR LE PRONONCE DU DIVORCE - PRONONCER le divorce des époux [Y] - [K] sur le fondement des articles 237 et 238 pour altération du lien conjugal depuis plus d'un an . - ORDONNER la retranscription de la mention du divorce sur l'acte de mariage des époux [Y] - [K] et sur leurs actes de naissance. II - SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS - CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants mineures chez la mère - CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère - MODIFIER L'ordonnance d'orientation en ce qu'elle a accordé à Madame [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois pour les 2 enfants - FIXER le montant de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [K] à Madame [Y] à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois pour les deux enfants. - DIRE que Monsieur [K] devra prendre à sa charge 50 % de l’ensemble des dépenses exceptionnelles concernant les enfants : scolarité (écoles privées le cas échéant) et médicaux mais également 50 % des frais inhérents aux activités scolaires et extra-scolaires, sportives et de loisirs, centres aérés, et garde à l’étude…. - CONFIRMER l'ordonnance d'orientation en ce qu'elle a dit que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de : Association Entr'actes 5bis boulevard de Valmy (92700) COLOMBES Tél. : 01.47.85.65.48 mail : entractes4@orange.fr à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, - Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, - Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure, - Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente de la prochaine décision, - Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois, avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, - RESERVER les droits d’hébergement de Monsieur [K] III - CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LES EPOUX - DIRE qu'au prononcé du divorce, l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. - CONSTATER que les époux ne se sont consentis aucune donation ou avantage matrimonial. - CONSTATER que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier. - CONSTATER que les époux ne sont titulaires d'aucun compte bancaire commun. - DIRE qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté. - FIXER la date des effets du divorce au 11 décembre 2021. - CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens Monsieur [K] n'a pas conclu au fond depuis l'ordonnance sur mesures provisoires. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 Septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026 prorogé au 11 mars 2026 puis que 8 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/09856 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7EG N° MINUTE : 26/00064 AFFAIRE [Z] [K] C/ [I] [Y] DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] 3 allée Beethoven 95100 ARGENTEUIL représenté par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473 DÉFENDEUR Madame [I] [Y] 11 résidence la Lutèce 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Z] [K], de nationalité sénégalaise, et Madame [I] [Y], de nationalité française, se sont mariés le 25 mai 2021 à Guédiawaye (Sénégal), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : [R] [O] [K], née le 8 août 2019 à Neuilly-sur-Seine (92),[W] [K], née le 30 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine (92). Le 6 décembre 2023, Monsieur [K] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 04 juillet 2204, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit que la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit qu’il appartient aux parties de se prononcer, dans le cadre de leurs conclusions au fond, sur la loi applicable au divorce, Constaté que les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour envisager leur audition par le juge de la mise en état, Constaté que Monsieur [K] n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires ; Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants Dit que Madame [I] [Y] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des deux enfants, [R] et [W] ; Rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Constaté que la résidence habituelle des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de : Association Entr'actes 5 bis, boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES Tel : 01.47.85.65.48 Mail entractes4@orange.fr à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, Réservé les droits d'hébergement du père, Fixé à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; Dit qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr), Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, Dit que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais liés aux activités extra-scolaires, sportives et de loisirs) engagés d’un commun accord pour les enfants, et au besoin les y condamnons, Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ; Réservé les dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Suivant conclusions notifiées par voie électronique le Madame [I] [Y], demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 3 du règlement de Bruxelles II bis Vu l'article 8 du règlement Rome III L'article 5 du règlement des régimes matrimoniaux 2016/1103 Vu les pièces versées et les présentes conclusions - JUGER que le juge français est compétent et que la Loi française s’applique sur les mesures suivantes: - le divorce - le régime matrimonial - les obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants - la responsabilité parentale AU FOND I - SUR LE PRONONCE DU DIVORCE - PRONONCER le divorce des époux [Y] - [K] sur le fondement des articles 237 et 238 pour altération du lien conjugal depuis plus d'un an . - ORDONNER la retranscription de la mention du divorce sur l'acte de mariage des époux [Y] - [K] et sur leurs actes de naissance. II - SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS - CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants mineures chez la mère - CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère - MODIFIER L'ordonnance d'orientation en ce qu'elle a accordé à Madame [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois pour les 2 enfants - FIXER le montant de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [K] à Madame [Y] à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois pour les deux enfants. - DIRE que Monsieur [K] devra prendre à sa charge 50 % de l’ensemble des dépenses exceptionnelles concernant les enfants : scolarité (écoles privées le cas échéant) et médicaux mais également 50 % des frais inhérents aux activités scolaires et extra-scolaires, sportives et de loisirs, centres aérés, et garde à l’étude…. - CONFIRMER l'ordonnance d'orientation en ce qu'elle a dit que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de : Association Entr'actes 5bis boulevard de Valmy (92700) COLOMBES Tél. : 01.47.85.65.48 mail : entractes4@orange.fr à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, - Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, - Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure, - Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente de la prochaine décision, - Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois, avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, - RESERVER les droits d’hébergement de Monsieur [K] III - CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LES EPOUX - DIRE qu'au prononcé du divorce, l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. - CONSTATER que les époux ne se sont consentis aucune donation ou avantage matrimonial. - CONSTATER que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier. - CONSTATER que les époux ne sont titulaires d'aucun compte bancaire commun. - DIRE qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté. - FIXER la date des effets du divorce au 11 décembre 2021. - CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens Monsieur [K] n'a pas conclu au fond depuis l'ordonnance sur mesures provisoires. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 Septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026 prorogé au 11 mars 2026 puis que 8 Avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Sur la compétence et la loi applicable Monsieur [Z] [K] est de nationalité sénégalaise, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable. Sur la compétence relative à la procédure de divorce Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux. Sur la compétence en matière de responsabilité parentale En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction. En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes. Sur la compétence relative aux obligations alimentaires L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. En l'espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la loi applicable au divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable. En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, est également applicable en l'espèce. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Monsieur [K] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [Y] est d'accord avec cette demande. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les conséquences à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » Madame [Y] demande de fixer la date des effets du divorce au 11 décembre 2021 à la date de séparation effective. Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 décembre 2021. Sur l'usage du nom du conjoint En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l’audition des enfants Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande n’est parvenue au tribunal. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative. Sur l’exercice de l’autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception. Les articles sus-visés rappellent que l’autorité parentale s'exerce sans violence physique et/ou psychologique. En l’espèce,Madame [Y] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux qui par ailleurs ne s’est « jamais » occupé des enfants depuis leur naissance « et encore moins lorsqu’il a quitté le domicile conjugal ». Dès lors, l’exercice en commun de l'autorité parentale, qui implique un dialogue constructif entre les parents, n’est pas envisageable en l’état, eu égard notamment à l’interdiction de contact que doit respecter Monsieur [K] et de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que l'autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [Y]. Par conséquent, il convient de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Il convient également de préciser qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. Sur la résidence habituelle des enfants Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l’espèce, conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [Y], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l’espèce,Monsieur [K] n’a pas vu ses enfants depuis la séparation du couple en décembre 2021 ; que par ailleurs, il ne dispose pas d’un logement propre et que ses conditions matérielles d’hébergement sont inconnues, Madame [Y] ayant affirmé à l’audience que son époux ne réside plus chez sa sœur. Enfin, compte tenu du très jeune âge des enfants qui n’ont pas vu leur père depuis quelques années, il convient de mettre en place dans un premier temps des visites médiatisées afin que les relations entre le père et ses filles puissent se dérouler dans un cadre sécurisant pour elles. La priorité doit être donnée à la reprise de contact, le retour à des droits plus classiques pour le père ne pouvant être envisagé que dans un second temps. Un droit de visite médiatisé sera donc mis en place au profit du père, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, Madame [Y] sollicite la modification de l'ordonnande d'orientation en ce qu'elle a accodé à Madame [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois pour les 2 enfants. Elle demande de fixer le montant de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [K] à Madame [Y] à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois pour les deux enfants et de dire que Monsieur [K] devra prendre à sa charge 50 % de l’ensemble des dépenses exceptionnelles concernant les enfants : scolarité (écoles privées le cas échéant) et médicaux mais également 50 % des frais inhérents aux activités scolaires et extra-scolaires, sportives et de loisirs, centres aérés, et garde à l’étude. Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, téléphonie, transports…), la situation financière actuelle des parties est la suivante : Monsieur [K] est agent hospitalier et perçoit un revenu mensuel de 1300 € par mois Madame [Y] déclare être vacataire dans un hôpital et percevoir en moyenne 1 000 euros par mois de revenus (entre ses vacations et ses aides). En 2022, elle n’a déclaré aucun revenu au vu de son avis d’impôt de 2023. Elle règle un loyer mensuel 315,89 €. En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des droits de visite médiatisés pour le père, la pension alimentaire due par Monsieur [K] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 240 euros par mois au total. Enfin, il convient de dire que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires, sportives et de loisirs.), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents. Sur l’intermédiation financière En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. En l’espèce, l’intermédiation financière sera mise en place en l’absence d’opposition de Monsieur [K]. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K]. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL Entre Madame [I] [Y] Née le 18 janvier 1987 à Saint-Ouen et Monsieur [Z] [K] Né le 30 août 1987 à Ziguinchor (SENEGAL) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 mai2021 à Guédiawaye région de Dakar au Sénégal ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 11 décembre 2021 ; CONCERNANT LES ENFANTS DIT que Madame [I] [Y] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des deux enfants, [R] et [W] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, CONSTATE que la résidence habituelle des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, DIT que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de : Association Entr'actes 5 bis, boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES Tel : 01.47.85.65.48 Mail entractes4@orange.fr à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, DIT que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, DITS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure, DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, RESERVE les droits d'hébergement du père, FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, DIT que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais liés aux activités extra-scolaires, sportives et de loisirs) engagés d’un commun accord pour les enfants, et au besoin les y condamnons, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 08 Avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d80f02cdc6046d47b0b33b
Données disponibles
- Texte intégral