Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80f12cdc6046d47b0b4b3
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 26/01253 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3I2I N° MINUTE : 26/00018 AFFAIRE [Y] [K] [S] [J] épouse [K] DEMANDEURS Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (92) de nationalité franco-macédonienne [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437 Madame [S] [J] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MACEDOINE DU NORD) de nationalité franco-macédonienne [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Zoé CATONNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0953 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière DEBATS A l’audience du 03 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu la requête conjointe remise au greffe le 10 février 2026, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 02 février 2026, Vu la convention de divorce signée le 02 février 2026, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française s’agissant de la demande en divorce et des demandes relatives au régime matrimonial , à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires, CONSTATE que les époux ne formulent pas de demandes de mesures provisoires, CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, CONSTATE que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Monsieur [Y] [K] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) Et Madame [S] [J] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Yougoslavie) Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (Macédoine du nord) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE la convention parentale signée par les parties et leurs avocats respectifs le 02 février 2026 et dit qu’elle sera annexée au présent jugement, RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d80f12cdc6046d47b0b4b3
Données disponibles
- Texte intégral