Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d80f35cdc6046d47b0b7bd
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/06917 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVKX N° MINUTE : 26/00060 AFFAIRE [Z], [X], [W] [F] épouse [U] C/ [V] [S] [H] [U] DEMANDEUR Madame [Z], [X], [W] [F] épouse [U] Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine [Adresse 1] [Localité 2] SUISSE représentée par Me Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1946 DÉFENDEUR Monsieur [V] [S] [H] [U] Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Hauts-De-Seine) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé DEBATS A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE : Monsieur [V] [S] [H] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (92) et de Madame [Z] [X] [W] [F], Née le le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 4] ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 septembre 1995 à [Localité 4], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2017 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire, REJETTE les demandes tendant à trancher les désaccords entre les parties ; REJETTE la demande relatives aux modalités de la jouissance divise résultant de l’usufruit indivis des parties sur le bien situé à [Localité 5] ; CONCERNANT L'ENFANT [C] CONDAMNE Madame [F] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation d’[C] d’un montant de 700 €, avec indexation, directement entre les mains de l’enfant, ORDONNE le partage par moitié les frais de scolarité, les frais de logement éventuels et le reste à charge des frais médicaux d’[C], à verser directement entre les mains d’[C] ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] ; DIT que les frais d'expertise seront partagés par moitié ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. DIT que la présence décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6]. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Sarah IV greffière présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d80f35cdc6046d47b0b7bd
Données disponibles
- Texte intégral