Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d80f49cdc6046d47b0b93c
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 5 840 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/06026 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUHF N° MINUTE : 26/00048 AFFAIRE [Y], [S], [O] [J] C/ [A] [K] [Q] [L] épouse [J] DEMANDEUR Monsieur [Y], [S], [O] [J] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1087 DÉFENDEUR Madame [A] [K] [Q] [L] épouse [J] Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé DEBATS A l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [Y], [S], [O] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] de nationalité française et de Madame [A] [K] [Q] [L] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] de nationalité française Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] (Var) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 mai 2005, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, AUTORISE Madame [L] a faire usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce jusqu'à la majorité du dernier enfant FIXE à la somme de 58 400 euros (CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS) le montant de la prestation compensatoire formée par Madame [L], sous forme de capital ; CONDAMNE Monsieur [J] à verser cette somme ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 1079 du code de procédure civile ; CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; CONSTATE que Monsieur [J] et Madame [L] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l'enfant [T], [K], [V] [J], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Manche), ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment pour chacun d’eux : o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, o respecter les liens de l’enfant avec son autre parent RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant DIT que la résidence de [T], [K], [V] [J], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Manche), est fixée au domicile maternel, DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce de la façon suivante : En période scolaire : le week-end des semaines impaires, étant précisé que les frais de transport resteront à la charge de Monsieur [J], Pendant les vacances scolaires : l’intégralité des vacances d’hiver et un partage par moitié en alternance des autres vacances ([Localité 9], Noël, Pâques et vacances estivales), étant précisé que les filles seront chez leur mère la première moitié des vacances les années paires et chez leur mère la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement pour le père, et que les dates à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les filles, le père bénéficiera également d’un droit de visite et d’hébergement le week-end de l’Ascension les années impaires. FIXE la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 1200 euros par mois au total, DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [L] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, DISONS que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, décidés d’un commun accord entre les parents, seront payés à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère, lesquels incluent les frais scolaires en établissement privé, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, les cours de soutien, les voyages scolaires, le permis de conduire etc., REJETTE les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeures tendant à régler directement entre leurs mains , CONSTATE que Monsieur [J] propose de verser à [B], directement entre ses mains, la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS), CONSTATE que Monsieur [J] indique qu’il prendra en charge les frais d’études et de logement de [B], REJETTE la demande de rattachement fiscal formulée par Monsieur [J], DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [J], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3]. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Sarah IV greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d80f49cdc6046d47b0b93c
Données disponibles
- Texte intégral