Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80f4dcdc6046d47b0b9a7
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 25/10353 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ICC N° MINUTE : 26/00016 AFFAIRE [K] [A] [J] [E] C/ [R] [O] [G] épouse [E] DEMANDEUR Monsieur [K] [A] [J] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (94) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C805 DÉFENDEUR Madame [R] [O] [G] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non-Comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière DEBATS A l’audience du 16 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 11 décembre 2025, DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [K] [A] [J] [E] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Val-de-Marne) Et Madame [R] [O] [G] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) - Mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 26 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis, DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [K] [A] [J] [E] et visant juger que les époux ont d’ores et déjà repris leurs vêtements et objets personnels, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [K] [A] [J] [E] et visant à fixer la résidence séparée des époux, DÉBOUTE Monsieur [K] [U] r [J] [E] de ses demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires CONDAMNE Monsieur [K] [A] [J] [E] au paiement des dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, DIT que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'il soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6], Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d80f4dcdc6046d47b0b9a7
Données disponibles
- Texte intégral