Tribunal JudiciaireCabinet 5
Tribunal Judiciaire · Cabinet 5 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80f71cdc6046d47b0bc7c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 5 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 N° RG 26/00868 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PNC AFFAIRE [I] [O] épouse [K] [D] C/ [Z] [K] [D] DEMANDEUR Madame [I] [O] épouse [K] [D] Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Mauritanie) domiciliée : chez Centre [S] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [K] [D] Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Mauritanie) [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière DEBATS A l’audience du 05 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ; Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’assignation du 27 janvier 2026, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [I] [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Mauritanie) de nationalité mauritanienne ET DE Monsieur [Z] [K] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Mauritanie) de nationalité mauritanienne lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (Mauritanie) DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; En ce qui concerne les époux : FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 27 janvier 2026 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par Madame [I] [O] ; En ce qui concerne les enfants : DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [I] [O] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des deux enfants mineurs communs ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [K] [D] à Madame [I] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € (trois cent euros) par mois, soit 150,00 € (cent cinquante euros) par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : pension indexée = pension initiale x nouvel indice indice de référence RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. Le présent jugement a été rendu le 9 avril 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 5
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d80f71cdc6046d47b0bc7c
Données disponibles
- Texte intégral