Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80f88cdc6046d47b0be3c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 décembre 2024, Madame [J] [K] a été victime d’un accident en chutant sur un objet se trouvant au sol dans un établissement exploité par la société BONNEUIL EXPLOITATION, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Le 4 janvier 2025, Madame [J] [K] a été opérée à l’hôpital de [Localité 5] à la suite du diagnostic d’une rupture traumatique du tendon rotulien du genou droit. Par procès-verbal de transaction provisionnelle du 3 avril 2025, la société ALLIANZ IARD a alloué à Madame [J] [K] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’un montant de 2.000 euros. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 5 et 12 novembre 2025, Madame [J] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société BONNEUIL EXPLOITATION, la société ALLIANZ IARD, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux fins de : - Désigner un expert judicaire ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION, la société ALLIANZ IARD, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION, la société ALLIANZ IARD, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 2 mars 2026, le conseil de Madame [J] [K] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à la décision de la juridiction sur la demande de mise hors de cause. En défense, le conseil de la société BONNEUIL EXPLOITATION et de la société ALLIANZ IARD soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, aux fins de : - Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ainsi qu’aux éléments allégués par Madame [J] [K] ; - Mettre à la charge de Madame [J] [K] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; - Débouter Madame [J] [K] de sa demande de provision ad litem, et subsidiairement, la réduire à une somme plus proportionnée, limitée à 1.500 euros ; - Débouter Madame [J] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Le conseil de la société MACIF soutient oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de : - Prononcer la mise hors de cause de la société MACIF ; - Débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société MACIF ; - Subsidiairement, juger que la société MACIF forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; - Débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre - Laisser à la charge de Madame [J] [K] les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Dominique DUFAU, SELARL DUFAU-ZAYAN, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, aux fins de : - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION et son assureur à lui verser une somme de 19.000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive ; - Constater que la CPAM des Hauts-de-Seine s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme les protestations et réserves d’usage ; - Débouter Madame [J] [K] de sa demande de condamnation solidaire de la CPAM du Val-de-Marne au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION et son assureur à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL Exploitation et son assureur à verser en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026 N° RG 25/02708 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3E5Y N° de minute : Madame [J] [K] c/ S.A.S. BONNEUIL EXPLOITATION, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MACIF, Caisse CPAM 94 - Val de Marne DEMANDERESSE Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Lenny AMBIGAIPALAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0098 DEFENDERESSES S.A.S. BONNEUIL EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 1] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 2] Toutes deux représentées par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 Mutuelle MACIF [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249 Caisse CPAM 94 - Val de Marne [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 décembre 2024, Madame [J] [K] a été victime d’un accident en chutant sur un objet se trouvant au sol dans un établissement exploité par la société BONNEUIL EXPLOITATION, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Le 4 janvier 2025, Madame [J] [K] a été opérée à l’hôpital de [Localité 5] à la suite du diagnostic d’une rupture traumatique du tendon rotulien du genou droit. Par procès-verbal de transaction provisionnelle du 3 avril 2025, la société ALLIANZ IARD a alloué à Madame [J] [K] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’un montant de 2.000 euros. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 5 et 12 novembre 2025, Madame [J] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société BONNEUIL EXPLOITATION, la société ALLIANZ IARD, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux fins de : - Désigner un expert judicaire ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION, la société ALLIANZ IARD, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION, la société ALLIANZ IARD, la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 2 mars 2026, le conseil de Madame [J] [K] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à la décision de la juridiction sur la demande de mise hors de cause. En défense, le conseil de la société BONNEUIL EXPLOITATION et de la société ALLIANZ IARD soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, aux fins de : - Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ainsi qu’aux éléments allégués par Madame [J] [K] ; - Mettre à la charge de Madame [J] [K] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; - Débouter Madame [J] [K] de sa demande de provision ad litem, et subsidiairement, la réduire à une somme plus proportionnée, limitée à 1.500 euros ; - Débouter Madame [J] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Le conseil de la société MACIF soutient oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de : - Prononcer la mise hors de cause de la société MACIF ; - Débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société MACIF ; - Subsidiairement, juger que la société MACIF forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; - Débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre - Laisser à la charge de Madame [J] [K] les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Dominique DUFAU, SELARL DUFAU-ZAYAN, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, aux fins de : - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION et son assureur à lui verser une somme de 19.000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive ; - Constater que la CPAM des Hauts-de-Seine s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme les protestations et réserves d’usage ; - Débouter Madame [J] [K] de sa demande de condamnation solidaire de la CPAM du Val-de-Marne au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL EXPLOITATION et son assureur à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement la société BONNEUIL Exploitation et son assureur à verser en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la mise hors de cause de la société MACIF Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir. En l’espèce, la société MACIF justifie n’être l’assureur de Madame [J] [K] qu’au seul titre de la garantie recours, laquelle a vocation à intervenir notamment lorsque le tiers responsable refuse d’indemniser la victime. Tel n’est pas le cas en l’espèce, au regard du courrier électronique du 3 avril 2025 par lequel la société ALLIANZ IARD a confirmé la prise en charge du préjudice. Partant, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société MACIF et les demandes formulées à son encontre seront rejetées. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, Madame [J] [K] verse notamment aux débats la fiche d’intervention client du 31 décembre 2024 décrivant les circonstances de l’accident au sein du supermarché E. Leclerc et les lésions de la victime, outre diverses pièces médicales, notamment son compte-rendu opératoire du 4 janvier 2025 consistant en une réduction de la fracture avec mise en place de deux broches et d’un haubanage rotulien, ainsi que celui du 12 juin 2025 relatif à l’ablation de matériel et faisant état d’une fracture consolidée. Elle produit également le compte-rendu de consultation du 22 septembre 2025 indiquant que le genou gauche demeure douloureux. Il ressort de ces éléments que la demanderesse a subi, suite à l’accident 31 décembre 2024, des séquelles physiques. Il convient de relever que les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine une chute sur un sol glissant, Madame [J] [K] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision ad litem Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, la société BONNEUIL EXPLOITATION et par la société ALLIANZ IARD reconnaissent le droit à indemnisation de Madame [J] [K], dont la prétention au fond n’apparaît donc pas sérieusement contestable, et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. Si les sociétés défenderesses s’opposent à cette demande, soutenant que la somme de 2.000 euros a d’ores et déjà été versée, il convient de relever que la provision ad litem est distincte de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la victime. En outre, l’octroi d’une provision ad litem n’est nullement subordonné à la démonstration d’une situation de précarité de la victime. En revanche, la Caisse primaire d’assurance maladie n’ayant pas la qualité de responsable du dommage et n’étant pas débitrice de l’obligation de réparation, Madame [J] [K] ne saurait solliciter à son encontre une provision ad litem. Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et les sociétés BONNEUIL EXPLOITATION et ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à verser à Madame [J] [K] la somme de 4.000 euros. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM du Val-de-Marne Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il ressort des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré les prestations prévues par les textes, sous réserve de leur recours contre l'auteur responsable de l'accident. Le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont effectivement pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne es qualité d’assureur social de Madame [J] [K], justifie avoir exposé la somme de 19.116,41 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, tel que cela ressort de l’attestation provisoire de créance en date du 20 novembre 2025 et de l’attestation d’imputabilité à l’accident du 31 décembre 2024 en date du 17 novembre 2025. La prise en charge du préjudice corporel de la victime n’est pas contestée en défense et est par ailleurs corroborée par le courrier électronique du 3 avril 2025 de la société ALLIANZ IARD. Dès lors, l’existence de l’obligation des sociétés BONNEUIL EXPLOITATION es qualité de tiers responsable et ALLIANZ IARD es qualité d’assureur n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a lieu de les condamner in solidum à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 19.000 euros à titre provisionnel. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Les sociétés BONNEUIL EXPLOITATION et ALLIANZ IARD, succombantes, sont condamnées aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [J] [K] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD seront en outre condamnées solidairement à payer in solidum à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Prononçons la mise hors de cause de la société MACIF et rejetons les demandes formulées à son encontre ; Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [L] [U] [G] Centre Hospitalier D'argenteuil [Adresse 6] [Localité 6] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0134232666 (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [J] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Condamnons in solidum la société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une provision de 19.000 euros à valoir sur le remboursement de sa créance définitive ; Condamnons in solidum la société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [K] la somme de 4.000 euros, à titre de provision ad litem ; Condamnons in solidum la société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [K] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société BONNEUIL EXPLOITATION et la société ALLIANZ IARD aux dépens ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 8], le 09 avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d80f88cdc6046d47b0be3c
Données disponibles
- Texte intégral