Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80fc4cdc6046d47b0c30b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 16 300 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 31] – [Adresse 32] à [Localité 28], représenté par son syndic la société SERGIC, le juge des référés de [Localité 29] a par ordonnance du 4 avril 2025, désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’ensemble immobilier (RG 24/02447). Par actes de commissaire de justice des 8, 27, 28, 29 et 30 octobre 2025 ainsi que des 14, 17 et 19 novembre 2025 et du 16 décembre 2025, la société SNC IP1R a assigné la société ALFORT CHAUFFAGE (ACPC), la société ISTRA, la société K ENTREPRISE, la société M2ET, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), la société ORONA ILE-DE-France, la société STRP, la société UEB, la société DIWIN, la société AJASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société DIWIN, la société RIVAT ARCHITECTE, la société P.CE TECH, la société TSO REALI, la société FERMATIC, la société EUROVIA, la société [M], la société APAVE, la société SOCIETE FRANCAISE DU BATIMENT SFB, la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FERMATIC, la société GENERALI es qualité d’assureur de la société M2ET, la société MAF es qualité d’assureur de la société RIVAT ARCHITECTE, la société SMA COURTAGE (es qualité d’assureur des sociétés EUROVIA et K ENTREPRISE), la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés [M], ISTRA, MTR BATIMENT, SFB, TSO REALI et ACPC), la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ISTRA et la société AXA France IARD (es qualité d’assureur des sociétés DIWIN, ORONA ILE DE France, K ENTREPRISE, STRP et UEB) aux fins de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance du 4 avril 2025 ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur [Y] [V], les dépens étant réservés. A l’audience du 2 mars 2026, la société SNC IP1R sollicite une disjonction à l’égard de la société STRP et le renvoi du dossier concernant cette partie. Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande. La société SNC IP1R soutient pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance. La société M2E TERRITOIRES (ME2T), soutenant oralement des écritures, demande de : Ordonner sa mise hors de cause ;Débouter la société SNC IP1R de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;Condamner la société SNC IP1R aux entiers dépens. Elle fait valoir que les réserves qui sont invoquées ne la concernent pas ou ont déjà été levées. La société GENERALI, es qualité d’assureur de la société M2E TERRITOIRES, soutient des écritures aux fins de : Dans l’hypothèse où la mise hors de cause de son assurée est prononcée, prononcer également sa mise hors de causeDans le cas contraire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;Condamner la demanderesse aux dépens. La société SMA SA es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE soutient oralement des écritures et demande de : Recevoir son intervention volontaire ;Prononcer la mise hors de cause de la société SMA COURTAGE ; Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;Réserver les dépens.La société APAVE SA et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) soutiennent des écritures aux fins de : Recevoir la société AICF en son intervention volontaire au titre de sa mission de vérification et de délivrance d'attestations ;Mettre hors de cause la société APAVE ;Recevoir la société APAVE et/ou la société AICF en leurs plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise et en leurs réserves quant aux moyens qu’elles pourront soulever au fond ;Réserver les dépens. La société EUROVIA BOURGOGNE France COMTE et la société EUROVIA ILE DE France soutiennent des écritures et demandent de : Prendre acte de l’intervention volontaire de la société EUROVIA ILE DE France ;Mettre hors de cause la société EUROVIA BOURGOGNE France COMTE ;Recevoir les protestations et réserves de la société EUROVIA ILE DE France ;Réserver les dépens. La société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FERMATIC soutient oralement des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner la société IP1R aux dépens. Les sociétés ALFORT CHAUFFAGE et UEB formulent oralement les protestations et réserves d’usage. La société RIVAT ACHITECTES, la société K ENTREPRISE, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), son assureur la société SMABTP, la société ORONA ILE-DE-France, la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ISTRA et la société AXA France IARD (es qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISE, DIWIN, ORONA ILE DE France et STRP) formulent par écrit les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. Bien que régulièrement assignées à personne morale, les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat ni comparu. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026 N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EFS N° de minute : S.N.C. IP1R c/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE AXA FRANCE La Compagnie AXA FRANCE dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 1], ès-qualités d?assureur des sociétés STRP et DIWIN., Société RIVAT ARCHITECTES, S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, S.A.S. M2E TERRITOIRES (ME2T), S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. STRP, S.A. SMA SA Ès-qualités d?assureur de la société K ENTREPRISE, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISE, Société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société ORONA ILE DE FRANCE, S.A.S. ISTRA, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, S.A.S. DIWIN, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.A.S. P.CE TECH, S.A.S. TSO REALI, Société FERMATIC, Société MAF, S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA), Société EUROVIA BOURGONNE FRANCHE COMTE, Société [M], Société ALFORT CHAUFFAGE (ACPC), Société APAVE, S.A. K ENTREPRISE, S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DU BATIMENT SFB, Société SMABTP, S.A. UEB DEMANDERESSE S.N.C. IP1R [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sophie FREZAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0124 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 Compagnie d’assurance AXA FRANCE ès-qualités d’assureur des sociétés STRP et DIWIN et de la société ORONA ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour avocat Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 Société RIVAT ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 5] Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 6] Ayant pour avocat Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129 S.A.S. M2E TERRITOIRES (ME2T) [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 (avocat postulant) et Maître Sophie DETROYAT vocat au barreau de Grenoble (avocat plaidant) S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039 S.A.S. STRP [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Maître Florence CAILLY, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 163 EUROVIA BOURGONNE FRANCHE COMTE représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 4] S.A. K ENTREPRISE [Adresse 10] [Localité 10] Ayant toutes deux pour avocat Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R56 S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT [Adresse 11] [Localité 11] Société SMABTP en qualité d’assureur de METHODES ET TRAVAUX BATIMENT [Adresse 12] [Localité 12] Ayant toutes deux pour avocat Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517 S.A.S. ISTRA [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 13] Compagnie d’assurance AXA FRANCE ès-qualités d’assureur de la société UEB [Adresse 4] [Localité 4] SMA COURTAGE [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 12] S.A.S. DIWIN [Adresse 16] [Localité 14] S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société DIWIN [Adresse 17] [Localité 15] S.A.S. P.CE TECH [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 16] S.A.S. TSO REALI [Adresse 20] [Localité 17] S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DU BATIMENT SFB [Adresse 21] [Localité 18] Société FERMATIC [Adresse 22] [Localité 19] Société MAF [Adresse 23] [Localité 20] Société [M] [Adresse 24] [Localité 21] Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [M], ISTRA CONTRAT, SFB, TSO REALIS et ACPC [Adresse 12] [Localité 12] Toutes non comparantes S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA) [Adresse 25] [Localité 22] Ayant pour avocat Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1918 Société ALFORT CHAUFFAGE (ACPC) [Adresse 26] [Localité 23] représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170 Société APAVE [Adresse 27] [Localité 24] représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144 S.A. UEB [Adresse 28] [Localité 25] représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289 ************************************* PARTIES INTERVENANTES S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 29] [Localité 26] représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144 Société EUROVIA ILE DE FRANCE - [Adresse 30] [Localité 27] représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société K ENTREPRISE [Adresse 12] [Localité 12] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 31] – [Adresse 32] à [Localité 28], représenté par son syndic la société SERGIC, le juge des référés de [Localité 29] a par ordonnance du 4 avril 2025, désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’ensemble immobilier (RG 24/02447). Par actes de commissaire de justice des 8, 27, 28, 29 et 30 octobre 2025 ainsi que des 14, 17 et 19 novembre 2025 et du 16 décembre 2025, la société SNC IP1R a assigné la société ALFORT CHAUFFAGE (ACPC), la société ISTRA, la société K ENTREPRISE, la société M2ET, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), la société ORONA ILE-DE-France, la société STRP, la société UEB, la société DIWIN, la société AJASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société DIWIN, la société RIVAT ARCHITECTE, la société P.CE TECH, la société TSO REALI, la société FERMATIC, la société EUROVIA, la société [M], la société APAVE, la société SOCIETE FRANCAISE DU BATIMENT SFB, la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FERMATIC, la société GENERALI es qualité d’assureur de la société M2ET, la société MAF es qualité d’assureur de la société RIVAT ARCHITECTE, la société SMA COURTAGE (es qualité d’assureur des sociétés EUROVIA et K ENTREPRISE), la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés [M], ISTRA, MTR BATIMENT, SFB, TSO REALI et ACPC), la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ISTRA et la société AXA France IARD (es qualité d’assureur des sociétés DIWIN, ORONA ILE DE France, K ENTREPRISE, STRP et UEB) aux fins de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance du 4 avril 2025 ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur [Y] [V], les dépens étant réservés. A l’audience du 2 mars 2026, la société SNC IP1R sollicite une disjonction à l’égard de la société STRP et le renvoi du dossier concernant cette partie. Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande. La société SNC IP1R soutient pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance. La société M2E TERRITOIRES (ME2T), soutenant oralement des écritures, demande de : Ordonner sa mise hors de cause ;Débouter la société SNC IP1R de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;Condamner la société SNC IP1R aux entiers dépens. Elle fait valoir que les réserves qui sont invoquées ne la concernent pas ou ont déjà été levées. La société GENERALI, es qualité d’assureur de la société M2E TERRITOIRES, soutient des écritures aux fins de : Dans l’hypothèse où la mise hors de cause de son assurée est prononcée, prononcer également sa mise hors de causeDans le cas contraire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;Condamner la demanderesse aux dépens. La société SMA SA es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE soutient oralement des écritures et demande de : Recevoir son intervention volontaire ;Prononcer la mise hors de cause de la société SMA COURTAGE ; Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;Réserver les dépens.La société APAVE SA et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) soutiennent des écritures aux fins de : Recevoir la société AICF en son intervention volontaire au titre de sa mission de vérification et de délivrance d'attestations ;Mettre hors de cause la société APAVE ;Recevoir la société APAVE et/ou la société AICF en leurs plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise et en leurs réserves quant aux moyens qu’elles pourront soulever au fond ;Réserver les dépens. La société EUROVIA BOURGOGNE France COMTE et la société EUROVIA ILE DE France soutiennent des écritures et demandent de : Prendre acte de l’intervention volontaire de la société EUROVIA ILE DE France ;Mettre hors de cause la société EUROVIA BOURGOGNE France COMTE ;Recevoir les protestations et réserves de la société EUROVIA ILE DE France ;Réserver les dépens. La société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FERMATIC soutient oralement des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner la société IP1R aux dépens. Les sociétés ALFORT CHAUFFAGE et UEB formulent oralement les protestations et réserves d’usage. La société RIVAT ACHITECTES, la société K ENTREPRISE, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), son assureur la société SMABTP, la société ORONA ILE-DE-France, la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ISTRA et la société AXA France IARD (es qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISE, DIWIN, ORONA ILE DE France et STRP) formulent par écrit les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. Bien que régulièrement assignées à personne morale, les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat ni comparu. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disjonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire en application de l’article 368 du même code. En l’espèce, la demande de renvoi partielle formulée par la société demanderesse aux fins de répliquer aux demandes reconventionnelles de la société STRP s’analyse en réalité en une demande de disjonction de l’instance. Dans l’intérêt d’une bonne justice et au vu de l’absence d’opposition des parties présentes, il sera ordonné la disjonction de l’instance poursuivie à l’encontre de la société STRP, poursuivie sous le numéro de RG 26/766 et renvoyée à l’audience du 6 JUILLET 2026 À 9H30. Sur les interventions volontaires et les demandes de mise hors de cause En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant. Selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, l’assureur de la société K ENTREPRISE est la société SMA SA et non la société SMA COURTAGE. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA et de prononcer la mise hors de cause de la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE. Il ressort des débats que l’entreprise intervenue au titre des travaux de voirie et réseaux divers est la société EUROVIA ILE DE France et non la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ; dès lors, l’intervention volontaire de la société EUROVIA ILE DE France sera reçue et la mise hors de cause de la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera prononcée. La société AICF justifie par la production d’un extrait d’une annonce légale publiée le 8 février 2023 avoir bénéficié d’un apport légal des activités de vérification techniques ; son intervention volontaire sera donc reçue. En revanche, dans la mesure où la société APAVE est également intervenue au titre de l’activité de contrôle technique construction suivant marché conclu le 23 avril 2019, il apparait prématuré de l’exclure des opérations d’expertise et sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la demande de rendre l’ordonnance commune L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la société SNC IP1R produit une liste des intervenants à l’acte de construire. L’expert Monsieur [Y] [X] [U] dans une note aux parties de du 23 septembre 2025 émet un avis favorable à la demande d’ordonnance commune et à l’exception de la société M2ET, les parties ayant constitué avocat ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. La société M2ET estime qu’il n’y a pas lieu de l’attraire aux opérations d’expertise au motif qu’elle n’est pas concernée par les désordres objets de l’expertise. Titulaire du lot n°15 « électricité », elle produit trois quitus de mainlevée de réserves ou de dépannage en garantie datant du 19 avril 2024, du 29 mai 2024 et du 1er octobre 2024. Cependant, en l’absence de production du procès-verbal de réception des travaux, il n’est pas possible de s’assurer que toutes les réserves qui y sont mentionnées ont été levées. Par ailleurs, l’assignation initiale du syndicat des copropriétaires, auquel l’ordonnance du 4 avril 2025 renvoie concernant la liste des désordres à examiner, mentionne plusieurs désordres constatés dans un rapport du 11 septembre 2024 susceptibles de relever du lot électricité, notamment les n°12 (éclairage qui ne fonctionne pas), 53 (absence d’éclairage de sécurité), 98 (fils électriques apparents), 99 (problèmes de disjoncteurs) et 119 (absence de calfeutrement au niveau du chemin des câbles électriques). Il apparaît donc prématuré à ce stade de mettre hors de cause cet intervenant à l’acte de construire. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société M2ET sera rejetée et les opérations d’expertise lui seront déclarées communes. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, ORDONONS la disjonction de l’instance poursuivie à l’encontre de la société STRP, poursuivie sous le numéro de RG 26/766 et renvoyée à l’audience du 6 JUILLET 2026 À 9H30; RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA SA es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, de la société EUROVIA ILE DE France et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) ; PRONONCONS la mise hors de cause de la société EUROVIA FRANCHE COMTE et de la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la société APAVE et de la société M2ET ; DECLARONS communes à la société ALFORT CHAUFFAGE (ACPC), la société ISTRA, la société K ENTREPRISE, la société M2ET, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), la société ORONA ILE-DE-France, la société UEB, la société DIWIN, la société AJASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société DIWIN, la société RIVAT ARCHITECTE, la société P.CE TECH, la société TSO REALI, la société FERMATIC, la société EUROVIA ILE DE France, la société [M], la société APAVE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), la société SOCIETE FRANCAISE DU BATIMENT SFB, la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FERMATIC, la société GENERALI es qualité d’assureur de la société M2ET, la société MAF es qualité d’assureur de la société RIVAT ARCHITECTE, la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de la société EUROVIA, la société SMA SA es qualité de la société K ENTREPRISE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés [M], ISTRA, MTR BATIMENT, SFB, TSO REALI et ACPC), la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ISTRA et la société AXA France IARD (es qualité d’assureur des sociétés DIWIN, ORONA ILE DE France, K ENTREPRISE, STRP et UEB) les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 4 avril 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert pour examiner les désordres impactant l’ensemble immobilier de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 31] – [Adresse 32] à [Localité 28] ; DISONS que la société SNC IP1R communiquera sans délai à ces parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer ces parties à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 10 mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 8.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC IP1R entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 33], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALFORT CHAUFFAGE (ACPC), la société ISTRA, la société K ENTREPRISE, la société M2ET, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), la société ORONA ILE-DE-France, la société UEB, la société DIWIN, la société AJASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société DIWIN, la société RIVAT ARCHITECTE, la société P.CE TECH, la société TSO REALI, la société FERMATIC, la société EUROVIA ILE DE France, la société [M], la société APAVE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), la société SOCIETE FRANCAISE DU BATIMENT SFB, la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FERMATIC, la société GENERALI es qualité d’assureur de la société M2ET, la société MAF es qualité d’assureur de la société RIVAT ARCHITECTE, la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de la société EUROVIA, la société SMA SA es qualité de la société K ENTREPRISE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés [M], ISTRA, MTR BATIMENT, SFB, TSO REALI et ACPC), la société AVIVA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ISTRA et la société AXA France IARD (es qualité d’assureur des sociétés DIWIN, ORONA ILE DE France, K ENTREPRISE, STRP et UEB) sera caduque et privée de tout effet ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à la société SNC IP1R la charge des dépens ; RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties. FAIT À [Localité 29], le 09 avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d80fc4cdc6046d47b0c30b
Données disponibles
- Texte intégral