Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81142cdc6046d47b0df52
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 58 949 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026 N° RG 25/02695 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GQO N° de minute : La société PARDES PATRIMOINE c/ La société PM POINT B DEMANDERESSE La société PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.51 DEFENDERESSE La société PM POINT B [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2020, la société PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la Société PM POINT B divers locaux commerciaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], et ce pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1er juin 2020, en contrepartie d'un loyer annuel de base de 54.000 euros en principal, hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, aux fins d’exploitation d’une activité de restauration sur place ou à emporter. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société PM POINT B, pour une somme de 29.589,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 juillet 2025 (troisième trimestre 2025 inclus). Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société PARDES PATRIMOINE a fait assigner la société PM POINT B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la Société PM POINT B - Dire et juger que la société PM POINT B ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais ; - Ordonner l'expulsion de la société PM POINT B ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu'elle occupe [Adresse 4], avec faute d’exécution spontanée recours à la contrainte avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - Ordonner le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ; - Condamner la société PM POINT B à lui payer par provision la somme de 42.310 ,35 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 4ème trimestre 2025 inclus ; - Condamner la société PM POINT B à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux ; - Condamner la société PM POINT B à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner la société PM POINT Ben tous les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement en date du 23 juillet 2025. A l’audience du 5 mars 2026, la société PARDES PATRIMOINE a soutenu oralement les termes de son assignation et a remis l’état des créanciers inscrits (néant). Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société PM POINT B n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience. MOTIFS Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail du 15 mai 2020 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comprend dans son article 18 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 23 juillet 2025 à l'adresse des lieux loués. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 29.589,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 juillet 2025 (troisième trimestre 2025 inclus). Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Selon le décompte du 9 octobre 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, malgré un virement de 4.000 euros le 18 août 2025. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 23 août 2025 à 24 heures. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, au soutien de sa demande, la société PARDES PATRIMOINE produit un décompte au 9 octobre 2025 faisant apparaître un solde de 42.310,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date (quatrième trimestre 2025 inclus). Elle produit un décompte actualisé au 2 mars 2026 faisant état d’un solde de 42.397,60 euros échéance du 1er trimestre 2026 inclus, faisant apparaître l’existence de règlements postérieurement à l’assignation : 3.000 euros le 21 octobre 2025, 14 novembre 2025, 17 novembre 2025 et 20 janvier 2026, 2.000 euros le 27 octobre 2025, 5.0000 euros le 30 décembre 2025 et 4.000 euros le 26 janvier 2026, soit au total 23.000 euros imputables sur les dettes les plus anciennes. Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la dette locative de la société LE PAIN DORE s’établit à 19.310,35 euros arrêté au 2 mars 2026 (quatrième trimestre 2025 inclus), et elle sera donc condamnée à titre prévisionnel au paiement de cette somme. Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision. Dès lors, la société PM POINT B sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer hors taxe, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société PM POINT B, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société PM POINT B à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 août 2025 à 24 heures ; DISONS qu’à compter du 24 août 2025, la société PM POINT B et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PM POINT B et de tout occupant de son chef des locaux loués situés à [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS la société PM POINT B à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 19.310,35 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2026 (quatrième trimestre 2025 inclus); CONDAMNONS la société PM POINT B à verser à titre provisionnel à la société PARDES PATRIMOINE, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS la société PM POINT B aux entiers dépens, dont la liste est fixée par la loi ; CONDAMNONS la société PM POINT B à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 4], le 09 avril 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du code civil prévoitarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil prévoit que le contratarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d81142cdc6046d47b0df52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel