Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8117fcdc6046d47b0e412
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 22/05172 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTWB N° MINUTE : 26/00058 AFFAIRE [C] [V] C/ [N] [P] épouse [V] DEMANDEUR Monsieur [C] [V] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2157 DÉFENDEUR Madame [N] [P] épouse [V] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (59) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 48 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, présente lors du délibéré. DEBATS A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que le juge est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) et de Madame Madame [N] [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 20 septembre 2003 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 janvier 2020 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [P] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à Monsieur [V] la jouissance des droits locatifs sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS REJETTE la demande d'autorité parentale exclusive ; DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [N] [P] et Monsieur [C] [V] à l’égard de : - [T] [V], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les enfants étant avec leur mère les semaines paires et avec leur père les semaines impaires, * En période de vacances scolaires : - Les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) seront partagées entre les parents, la mère ayant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père, - Les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la mère ayant les enfants la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement pour Monsieur [V], les parents s’obligeant à une stricte alternance afin que Noël soit passé alternativement avec le père et la mère des enfants, - Les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents en quatre périodes égales, Madame [P] ayant les premières périodes de juillet et août les années paires et les secondes périodes les années impaires, et inversement pour Monsieur [V], DIT que si la période de vacances est de deux semaines calendaires, la première période commencera le vendredi à 18h jusqu’au samedi qui suit à 18h pour la première moitié et du samedi 18h au dimanche 18h veille de la rentrée pour la deuxième moitié ; la passation de bras s’effectuera le 8e jour (sur une période de vacances de 16 jours), soit le samedi soir à 18h, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parties, DIT que le partage des vacances d’été s’effectuera à la moitié du nombre de jours de vacances à 18h, puis encre à la moitié de ladite période, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, DIT que la période de vacances à retenir est celle de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, peu important que la période de classe proprement dite s’arrête avant la période officielle des vacances, DIT que les jours de vacances hors périodes officielles de vacances scolaires de l’académie sont partagés entre les deux parents selon leurs impératifs et ceux des enfants, DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, DIT que chacun des parents communiquera à l’autre l’adresse à laquelle se trouveront les enfants pendant les périodes de vacances où ils seront avec lui ainsi que les coordonnées téléphoniques où ils seront joignables, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au profit de l’un ou de l’autre des parents, DIT que Madame [P] supportera la charge financière des frais de scolarité ainsi que des frais périscolaires et de cantine de [Localité 6], des frais d’activité musicale, des frais de cantine d’[Localité 7], outre les reliquats de frais de santé ainsi que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord entre les parties et sur présentation de justificatifs, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [V] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 08 avril 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Maud BEZ, greffière, présente lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 08 Avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d8117fcdc6046d47b0e412
Données disponibles
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