Tribunal JudiciaireCabinet 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d811b5cdc6046d47b0e842
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 2 JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 N° RG 23/10252 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRKS N° MINUTE : 26/00047 AFFAIRE [N] [A] épouse [Y] C/ [C] [Y] DEMANDEUR Madame [N] [A] épouse [Y] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491 DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Liban) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 310 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, DEBATS A l’audience du 18 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l’assignation en divorce remise en date du 14 décembre 2023, Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 4 avril 2024, DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre : Madame [N] [V] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Tunisie) Et Monsieur [C] [Y] [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Liban) Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (Var), ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2023, soit à la date de la demande en divorce, CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis, DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, ATTRIBUE à Madame [N] [A] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, DÉBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de prestation compensatoire, DÉBOUTE Madame [N] [B] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil, CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [N] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à ce que l’exercice conjoint de l’autorité parentale soit constaté, CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [N] [V], RAPPELLE que Monsieur [C] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants communs et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [V], FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les week-ends pairs de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires), à charge pour lui de prévenir de l’exercice effectif de son droit de visite (48h avant pour les fins de semaine, 1 mois avant pour les petites vacances et 2 mois pour les grandes vacances), à charge pour Monsieur [C] [Y] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [N] [V], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, FIXE à 100 euros par enfant et par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C] [Y] à Madame [N] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, ORDONNE à Madame [N] [B] de justifier à Monsieur [C] [Y] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l'enfant majeur est toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [C] [Y] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] [F] [Y] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), [W] [Y] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) et [K] [Y] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DIT qu’il appartient à Monsieur [C] [Y] de prendre en charge les frais de scolarité des enfants, et au besoin l’y condamne, DIT que les parents partagent les frais exceptionnels (les frais de santé non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle) engagés d’un commun accord pour les enfants, et au besoin les y condamne, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens, DÉBOUTE Madame [N] [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 avril 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 266 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d811b5cdc6046d47b0e842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel