Tribunal JudiciaireTPX MONTMORENCY
Tribunal Judiciaire · TPX MONTMORENCY — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d811eacdc6046d47b0ec60
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 625 885 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00420 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6CK MINUTE N° : 26/00334 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT du 09 mars 2026 PROROGE AU 07 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société PREMELY HABITAT 2 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [I] DIT [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne Madame [L] [A] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous signature électronique non daté, prenant effet au 10 juin 2021, la société civile PREMELY HABITAT 2 a consenti à Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7]) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 095,31 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 141 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 20 mai 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 9 389,13 € en principal, selon décompte arrêté au 15 mai 2025. Par exploit du 19 novembre 2025 signifié à étude, la société civile PREMELY HABITAT 2 a fait assigner Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] à l’audience du 12 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 16 258,85 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 17 octobre 2025 ; - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; - l’expulsion des occupants du logement situé « [Adresse 8] à [Localité 3], avec le concours de la force publique ; - la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 % et des charges, jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation in solidum des locataires au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation. À l'audience, la société civile PREMELY HABITAT 2, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 20 243,27 €, arrêtée au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus. Le conseil de la société civile PREMELY HABITAT 2 indique n’avoir aucune instruction pour accepter les délais sollicités et précise que le versement récent de 1 400 € évoqué en défense n’apparaît pas au décompte. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [M] [I] DIT [D], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à raison du paiement de deux mensualités de loyer et charges par mois. Il indique avoir fait un règlement le 5 janvier 2026 de 1 400 €. Il fait valoir que Madame [L] [A] a eu un grave problème de santé en 2023 et a dû arrêter de travailler, qu’elle perçoit une rente d’invalidité de 1 000 € par mois seulement depuis l’été 2025, que pour sa part il perçoit 2 200 € par mois et travaille en CDI depuis 2021, que leur fille majeure est revenue vivre avec eux pour les aider et qu’elle perçoit 1 400 € par mois, qu’ils ont également un fils au lycée. Madame [L] [A], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 7 avril 2026. Monsieur [M] [I] DIT [D] a été autorisé par le président à transmettre les justificatifs de sa situation en délibéré, jusqu’au 26 janvier 2026. Par courriel du 26 janvier 2026, Monsieur [M] [I] DIT [D] a transmis les justificatifs de sa situation financière au tribunal. Aucune observation n’a été reçue en réponse de la société civile PREMELY HABITAT 2. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 novembre 2025. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 20 novembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 12 janvier 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La société civile PREMELY HABITAT 2 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Le contrat de bail comprend une clause de solidarité des copreneurs, s’appliquant à Madame [L] [A] et Monsieur [M] [I] DIT [D], ce dernier ne contestant au demeurant pas la dette. Le versement récent de 1 400 €, évoqué à l’audience, a été justifié par Monsieur [M] [I] DIT [D] en cours de délibéré, comme réglé le 9 janvier 2026. La société civile PREMELY HABITAT 2 justifie par ailleurs des régularisations de charges annuelles pour les années 2021 à 2023. En conséquence il sera fait droit à la demande de la société civile PREMELY HABITAT 2, et Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 18 843,27 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 janvier 2026, terme de janvier inclus. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 20 mai 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 9 389,13 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 juillet 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil, et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner solidairement les locataires à payer à la société civile PREMELY HABITAT 2, à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle, compensatrice du préjudice d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il n’est pas justifié que cette indemnité soit supérieure au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, de sorte que la majoration de 10 % ne sera pas appliquée. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 21 juillet 2025 au 9 janvier 2026, terme de janvier inclus. Sur les délais de paiement : L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l'espèce, Monsieur [M] [I] DIT [D] a transmis à la juridiction plusieurs pièces justifiant de la situation financière de la famille, aux termes desquelles il apparaît qu’il est employé en CDI et perçoit un salaire brut mensuel de 3 217,45 €, que Madame [L] [A] perçoit une pension d’invalidité de la sécurité sociale de 1 148,47 € nets mensuels, et que leur fille Madame [P] [A], qui demeure au domicile avec eux, perçoit un salaire net mensuel d’environ 1 450 € (employée en CDI). Il justifie également d’avoir effectué un virement de 1 400 € au bailleur le 9 janvier 2026, lequel caractérise la reprise intégrale du paiement du loyer courant et des charges, cette somme étant supérieure au terme du loyer et des charges dues pour le mois de janvier 2026. Monsieur [M] [I] DIT [D] justifie ainsi de la capacité familiale de régler la dette, en sus du loyer courant et des charges, dans un délai inférieur au délai légal maximum de 36 mois. Il sera donc fait droit à sa demande et il lui sera octroyé des délais de paiement sur 24 mensualités. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] y seront in solidum condamnés. Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] seront donc in solidum condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de la clause résolutoire au bail ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] à payer à la société civile PREMELY HABITAT 2, en deniers ou quittances, la somme de 18 843,27 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 janvier 2026, terme de janvier inclus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu d’une part entre la société civile PREMELY HABITAT 2, Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] d’autre part, sont réunies au 21 juillet 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] à payer à la société civile PREMELY HABITAT 2, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 21 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 21 juillet 2025 au 9 janvier 2026, terme de janvier inclus ; REJETTE la demande de majoration de 10 % de l’indemnité mensuelle d’occupation ; ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ; AUTORISE Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 780 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] d'avoir libéré les lieux situés « [Adresse 9] », [Adresse 10] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ; - 4 Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] DIT [D] et Madame [L] [A] à payer à la société civile PREMELY HABITAT 2 la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MONTMORENCY
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d811eacdc6046d47b0ec60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel