Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d81207cdc6046d47b0eee3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4XO Minute n°26/00024 AFFAIRE : [Y] [U] / Société CAF DU NORD Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [Y] [U], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]; Représenté par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ; DÉFENDERESSE La CAF DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Non comparante ni représentée ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, monsieur [Y] [U] a assigné la CAF DU NORD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de constater l'absence de créance de l'ARIPA, d'ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée sous astreinte de 15 euros par jour de retard, d'ordonner la restitution à M. [U] des sommes indûment prélevées sur son compte, et de condamner l'ARIPA à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 17 février 2026, M. [U], représenté, dépose ses écritures. La société CAF DU NORD n'est ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Sur le sursis à statuer Au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En cours de délibéré, la CAF du Nord a adressé un courrier au juge de l'exécution en date du 05 mars 2026 aux termes duquel elle indique qu'une demande de régularisation du dossier de M. [U] a été transmise à l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires à l'aune des justificatifs transmis dans le cadre de l'assignation. Formulant une demande de réouverture des débats, la CAF du Nord ajoute avoir procédé à la mainlevée de la procédure de paiement direct. La CAF du Nord produit un courrier adressé en date du 16 février 2026 à FRIEDLANDER, employeur de M. [U], donnant mainlevée de la procédure de paiement direct à son encontre. Ces éléments ont été transmis au conseil du demandeur, qui a indiqué ne pas s'opposer à cette demande. Ainsi, il sera sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de la demande de régularisation du dossier de M. [U] par l'ARIPA. L'affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente. Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires relative à la demande de régularisation du dossier de monsieur [Y] [U], transmise par la CAF du Nord ; ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 378 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d81207cdc6046d47b0eee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel