Tribunal JudiciaireMONTREUIL JCP
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL JCP — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81274cdc6046d47b0f89c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 315 063 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKA N° de Minute : JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 S.A. HOIST FINANCE AB C/ [P] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 09 AVRIL 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR M. [P] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026 Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier 1 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre n°2020244151531931 acceptée le 1er février 2020, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à M. [P] [E] un crédit renouvelable au montant maximal autorisé de 1800 euros. Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, la SA Oney Bank a cédé la créance au titre du contrat susmentionné à la SA Hoist Finance AB. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure M. [P] [E] d’avoir à lui régler la somme de 1118,13 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme contractuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024, la SA Hoist Finance AB, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 2904,42 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2025, la SA Hoist Finance AB a assigné M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3150,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs du défendeur, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; - condamner en conséquence le défendeur à lui payer la somme de 3150,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause : - condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2025 où elle a été retenue. La SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. M. [P] [E], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Par jugement rendu le 18 décembre 2025, le juge des contentions de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a : sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ; ordonné la réouverture des débats aux fins d’entendre les parties quant à la forclusion de l’action de la SA Hoist Finance AB ; convoqué les parties à l’audience du 12 février 2026. À l’audience du 12 février 2026, la SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. M. [P] [E] ne comparait toujours pas et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA Hoist Finance AB : → Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l’espèce, il ressort du décompte de créance que M. [E] a réglé la somme totale de 1827,25 euros. Or, suivant l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023 : Échéances Montant échéance Solde progressif échéance 0 mars-21 0 0 1 avr-21 35 35 2 mai-21 35 70 3 juin-21 35 105 4 juil-21 35 140 5 août-21 40 180 6 sept-21 40 220 7 oct-21 43,15 263,15 8 nov-21 60 323,15 9 déc-21 60 383,15 10 janv-22 60 443,15 11 févr-22 60 503,15 12 mars-22 60 563,15 13 avr-22 60 623,15 14 mai-22 60 683,15 15 juin-22 60 743,15 16 juil-22 60 803,15 17 août-22 60 863,15 18 sept-22 60 923,15 19 oct-22 67,72 990,87 20 nov-22 67,72 1058,59 21 déc-22 104,02 1162,61 22 janv-23 104,02 1266,63 23 févr-23 104,02 1370,65 24 mars-23 104,02 1474,67 25 avr-23 104,02 1578,69 26 mai-23 104,02 1682,71 27 juin-23 104,02 1786,73 28 juil-23 104,02 1890,75 29 août-23 104,02 1994,77 30 sept-23 104,02 2098,79 31 oct-23 104,02 2202,81 32 nov-23 96,5 2299,31 33 déc-23 96,5 2395,81 34 janv-24 94,96 2490,77 35 févr-24 94,96 2585,73 36 mars-24 94,96 2680,69 37 avr-24 2680,69 38 mai-24 2680,69 L’assignation ayant été signifiée le 2 septembre 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action de la SA Hoist Finance AB sera donc déclarée irrecevable puisque forclose. Au surplus et conformément aux dispositions des articles 1253 et suivants du code civil, il convient de préciser que si le contrat en cause comprend un instrument de paiement au comptant, les paiements effectués au comptant ne peuvent être comptabilisés comme des paiements effectués au titre du remboursement du crédit renouvelable. En effet, il ressort de l’historique et des dispositions contractuelles que l’imputation des paiements est effectuée de façon distincte en fonction de chaque type d’utilisations. Au demeurant, si une clause contractuelle prévoyait que le paiement des achats comptants s’impute d’abord sur le remboursement du capital emprunté au titre du crédit renouvelable, cette clause devrait être considérée comme abusive dans la mesure où elle permettrait un contournement des règles d’ordre public relatives à la recevabilité de l’action en paiement d’un crédit à la consommation. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'action en paiement de la société anonyme Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank au titre du contrat de crédit n°2020244151531931 souscrit par M. [P] [E] le 1er février 2020 ; DÉBOUTE la société anonyme Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026. La Greffière,Le Juge,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que le déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL JCP
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81274cdc6046d47b0f89c
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- Résumé officiel