Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d814accdc6046d47b12749
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 6 845 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 DU 02 Avril 2026 N° RG 21/02115 - N° Portalis DBYT-W-B7F-EXD2 JUGEMENT n° AFFAIRE : [C] [S] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA - assureur de M. et Mme [S], S.A.M.C.V. MACIF - assureur de Madame [R] [X] (police n°6551964), C.P.A.M. DE [Localité 2] ATLANTIQUE (n° SS de Madame [C] [S] : [Numéro identifiant 1]), S.A. MUTEX (dossier n°3390771) 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Sophie LABARRE Me Cyril DUBREIL ([Localité 3]) Me Gaëtane THOMAS-TINOT ([Localité 3]) Me Jacques-Yves COUETMEUR _______________________________________________________ DEMANDERESSE : Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDERESSES : S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA - assureur de M. et Mme [S] dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306.522.665 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES *** S.A.M.C.V. MACIF - assureur de Madame [R] [X] (police n°6551964) dont le siège social est [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781.452.511 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES *** S.A. MUTEX (dossier n°3390771) dont le siège social est [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 383.844.693 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et de Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN *** C.P.A.M. DE [Localité 2] ATLANTIQUE (n° SS de Madame [C] [S] : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 janvier 2016, Monsieur [W] [S] conduisait sa voiture, Madame [C] [S], son épouse, était sa passagère. Leur véhicule a été percuté par celui qui était conduit par Madame [R] [X] après que cette dernière en ait perdu le contrôle après avoir été percutée par un sanglier. Monsieur [W] [S] est décédé sur le coup et Madame [C] [S] a été blessée dans l’accident. La société AVIVA assurance était l’assureur du véhicule de Monsieur et Madame [S]. L’assureur MACIF était l’assureur du véhicule de Madame [R] [X]. Les assureurs AVIVA et MACIF ont conclu un accord pour prendre en charge chacun par moitié la réparation du préjudice subi par Madame [C] [S]. Madame [C] [S] et ses enfants ont assigné la MACIF et la CPAM devant le juge des référés aux fins de provision et d’expertise. Par ordonnance du 5 août 2016, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [C] [S] et la MACIF a été condamnée à verser une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice personnel de chaque enfant du couple en raison du décès de Monsieur [W] [S] et une provision de 250.000 euros à Madame [C] [S] à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident. Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 22 septembre 2020. Par actes d’huissier séparés des 5,6 et 8 octobre 2021, Madame [C] [S] a assigné la MACIF, la CPAM de Loire-Atlantique et la SA MUTEX devant le tribunal judiciaire en demandant la condamnation de Madame [R] [X] et de son assureur la MACIF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices imputables à l’accident. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/02115. Par acte d’huissier du 16 mars 2022, la MACIF a assigné en intervention forcée la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la SA AVIVA devant ce tribunal, en vue de voir prononcer la jonction des instances et de voir condamner la SA AVIVA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de Madame [C] [S]. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/00656. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 9 mai 2022. Elles sont désormais appelées sous le numéro 21/02115. Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par le RPVA, Madame [C] [S] demande au Tribunal, de : CONDAMNER solidairement Madame [R] [X] et la MACIF à réparer intégralement ses préjudices causés par l’accident du 27 janvier 2016,DIRE la décision à intervenir opposable à la CPAM et fixer sa créance définitive,DIRE la décision à intervenir opposable à la mutuelle MUTEX,CONDAMNER solidairement Madame [X] et son assureur La MACIF et la SA ABEILLE IARD à lui verser en deniers ou quittance, provision non déduite, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir:au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :- dépenses de santé actuelles : 205,50 euros, - frais divers : 1.093,56 euros, - assistance par tierce personne : 4.392,80 euros, - perte de gains professionnels actuels : 1.864,50 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents :- dépenses de santé futures : néant, - frais de véhicule adapté : 43.398,94 euros, - frais d’aménagement du logement : 74.661,96 euros, - assistance par tierce personne : 56.535,42 euros, - perte de gains professionnels futurs : 224.860,49 euros dont à déduire les capitalisations des prestations versées par la CPAM et la mutuelle MUTEX pour un montant de 220.839,64 euros (139.815,66 + 81.023,98), - incidence professionnelle : 76.884,81 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux :- déficit fonctionnel temporaire : 6.892,50 euros, - souffrances endurées : 30.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 34.020 euros, - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros, - préjudice esthétique permanent : 5.000 euros, - préjudice d’agrément : 5.000 euros, CONDAMNER solidairement Madame [R] [X] et la MACIF à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.680 euros,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. Les moyens de Madame [C] [S] seront développés, préjudice par préjudice, dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par le RPVA, la MACIF demande au Tribunal de : LIQUIDER le préjudice de Madame [C] [S] de la manière suivante :dépenses de santé actuelles : 205,50 euros,frais divers : 936,43 euros,assistance par tierce personne : 4.183,20 euros,perte de gains professionnels actuels : 1.684,50 euros et créance de la mutuelle MUTEX de 9.067,60 euros au titre des indemnités journalièresde logement adapté : 23.730,05 euro,véhicule adapté : 8.477,70 euros,assistance par tierce personne : 53.001,96 euros,perte de gains professionnels futurs : 104.791,86 euros dont zéro euro revenant à Madame [C] [S] après imputation de la pension d’invalidité de 239.815,66 euros et de la rente MUTEX de 81.023,98 euros,incidence professionnelle : 17.866,29 euros dont zéro euro revenant Madame [C] [S] après imputation du solde de la pension d’invalidité ET de la rente de la mutuelle MUTEX,déficit fonctionnel temporaire : 6.892,50 euros,souffrances endurées : 25.000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,déficit fonctionnel permanent : 30.960 euros,préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,préjudice d’agrément : 2.000 euros,DÉDUIRE la somme de 55.000 euros correspondant au montant total des provisions versées,DÉBOUTER Madame [C] [S] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,DÉBOUTER la société MUTEX de sa demande au titre des frais irrépétiblesCONDAMNER la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la SA AVIVA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [C] [S] à titre principal, intérêts et frais,CONDAMNER la même à la garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens. Les moyens de la MACIF seront développés, préjudice par préjudice allégué par Madame [C] [S], dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par le RPVA, la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la SA AVIVA demande au Tribunal, vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : LIMITER sa condamnation à garantir La MACIF de toute condamnation éventuelle à venir et à son encontre au profit de Madame [C] [S] à hauteur de 50 %, sur les préjudices patrimoniaux temporaires :à titre principal DÉBOUTER Madame [C] [S] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de ses frais divers,à titre subsidiaire ALLOUER à Madame [C] [S] - 55 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 373,40 euros au titre de ses frais divers, ALLOUER à Madame [C] [S] :- la somme de 4.095,27 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - la somme de 1.684 50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, sur les préjudices patrimoniaux définitifs, ALLOUER à Madame [C] [S] :la somme de 23.730 euros au titre des frais de logement adapté,la somme de 8.477,70 euros au titre des frais de véhicule adapté,la somme de 53.001,96 euros au titre de l’assistance à tierce personne,LIMITER à hauteur de 50 % l’indemnisation de Madame [C] [S] concernant la perte de gains professionnels futurs et en conséquence lui ALLOUER la somme de 104.791,86 euros dont à déduire la pension d’invalidité (99.088 euros) et la rente MUTEX (36.236,34 euros),LIMITER à hauteur de 50 % l’indemnisation de Madame [C] [S] en ce qui concerne l’incidence professionnelle et en conséquence lui ALLOUER la somme de 7.996,87 euros à ce titre dont il faudra déduire la pension d’invalidité (99.088 euros) et la rente MUTEX (36.236,34 euros),sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, ALLOUER à Madame [C] [S] :la somme de 6.892,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées,la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs, ALLOUER à Madame [C] [S] :la somme de 30.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,DÉDUIRE des sommes allouées à Madame [C] [S] la somme de 55.000 euros correspondant au montant total des provisions déjà versées à valoir sur son préjudice personnel,DÉBOUTER Madame [C] [S] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens de la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la SA AVIVA seront développés, préjudice par préjudice allégué par Madame [C] [S], dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par le RPVA, la SA MUTEX demande au tribunal, sur le fondement de l’article L131-2 du code des assurances, de : CONDAMNER solidairement la MACIF et la SA ABEILLE IARD à lui régler la somme de 90.091,58 euros au titre des prestations servies à Madame [C] [S] à savoir les indemnités journalières et invalidité servies du 28 janvier 2016 au 31 août 2024 et le capital constitutif de rente calculée jusqu’au 64e anniversaire de Madame [C] [S],CONDAMNER solidairement la MACIF et la SA ABEILLE IARD à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement la MACIFet la SA ABEILLE IARD aux entiers dépens. Les moyens de la SA MUTEX seront développés, préjudice par préjudice allégué par Madame [C] [S], dans les motifs du jugement. Elle est l’assureur prévoyance de Madame [C] [S]. La CPAM de [Localité 2]-Atlantique n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction du dossier date du 19 mai 2025. Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS Vu la loi du 5 juillet 1985 concernant l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, vu l’implication du véhicule conduit par Madame [R] [X] et celle du véhicule conduit par Monsieur [W] [S] dans l’accident du 27 janvier 2016 qui a coûté la vie à Monsieur [W] [S] et qui a causé des préjudices à Madame [C] [S], dont il est demandé la réparation dans cette instance, I - Sur la recevabilité des demandes de Madame [C] [S] formées contre Madame [R] [X] Vu l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être condamnée si elle n’a pas été attraite à l’instance, Madame [R] [X] n’ayant pas été assignée dans cette instance, Madame [C] [S] est irrecevable en toutes ses demandes formées contre elle. II - Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Madame [C] [S] L’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires de Madame [C] [S] L’expert judiciaire a fixé au 1er novembre 2017 la date à partir de laquelle l’état de Madame [C] [S] est réputé consolidé. Cette date n’est pas contestée par les parties. Au titre des frais de santé actuelsMadame [C] [S] demande l’indemnisation de 205,50 euros, au titre de séances d’ostéopathie de septembre et octobre 2016 et mars 2017, et au titre du reste à charge concernant des mèches stériles, du désinfectant et des pansements acquis sur ordonnance du 6 février 2018. Elle précise qu’elle n’avait pas de mutuelle à cette période. La MACIF ne s’oppose pas à la demande de Madame [C] [S]. La SA ABEILLE IARD prétend que Madame [C] [S] ne justifie pas qu’elle n’avait pas de mutuelle aux dates auxquelles elle a réglé ces sommes. La créance de la CPAM pour les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, d’appareillage et de transport de Madame [C] [S] du 27 janvier 2016 au 30 octobre 2017 s’élève à 89.851,20 euros. Sur ce, La créance de la CPAM est fixée à 89.851,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, appareillage, transport). Vu l’article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Madame [C] [S] justifie des frais engagés au titre des dépenses de santé actuelles et la SA ABEILLE IARD au contraire, ne démontre pas que ces frais ont été pris en charge en tout ou partie par la mutuelle de Madame [C] [S]. Par conséquent, la MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à indemniser Madame [C] [S] au titre de ces frais de dépenses actuelles à hauteur de 205,50 euros. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. Frais divers Madame [C] [S] demande le remboursement de 1.093,56 euros, dont : 372 euros de frais de télévision,55,03 euros de frais de copie de dossier médical,136,30 euros de frais d’ambulances,466,61 euros et 63,62 euros au titre de frais kilométriques pour les années 2016 et 2017 avec un véhicule d’une puissance fiscale de 6 CV.Elle fait valoir qu’elle n’avait pas de mutuelle prenant en charge ces frais. Elle demande de prendre en compte le barème fiscal publié par la Direction générale des impôts pour l’indemnisation de ses frais kilométriques. La MACIF accepte de prendre en charge les frais de télévision, de copie de dossier médical et les frais d’ambulances. En revanche, elle soutient que le barème à prendre en compte pour les indemnités kilométriques et de 0,40 euros par kilomètre. Elle propose donc une indemnisation de 936,43 euros au titre des frais kilométriques de Madame [C] [S]. La SA ABEILLE IARD soutient que les frais d’ambulances et de télévisions peuvent être pris en charge par la mutuelle de Madame [C] [S]. Elle demande de ne retenir que la somme de 373,40 euros au titre des frais kilométriques devant être remboursés à Madame [C] [S]. Sur ce, Vu l’article 1353 du code civil, Madame [C] [S] justifie des frais de télévision dont elle s’est acquittée lors de ses hospitalisations à [Localité 7] de février à juin 2016. Elle justifie également des frais de copie de son dossier médical pour le montant sollicité. En revanche, les frais d’ambulance qui sont restés à sa charge sont de 36,35 euros sur une facture de 103,86 euros. Il n’est pas démontré qu’elle avait une assurance complémentaire de santé lors de l’engagement de ces dépenses. Enfin, elle verse au débat la carte de grise de son véhicule qui atteste de la puissance fiscale de 6 CV, et les barèmes kilométriques applicables de 0,568 euros par kilomètre pour un véhicule de 6 CV et une distance parcourue jusqu’à 5.000 km. La distance parcourue par Madame [C] [S] en lien avec les conséquences de l’accident n’est pas contestée par la MACIF et la SA ABEILLE IARD. Le préjudice de Madame [C] [S] à ce titre est donc fixé à 466,61 euros et 63,62 euros. Au titre des frais divers restés à la charge de Madame [C] [S], la MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à lui verser 993,61 euros. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. 3) Les frais d’assistance par une tierce personne L’expert judiciaire a retenu les besoins suivants de Madame [C] [S] en assistance par tierce personne avant la date de consolidation : 1h30 par jour du 11 juin au 29 août 2016,une heure par jour du 17 septembre jusqu’au 3 octobre 2016,deux heures par semaine du 4 octobre 2016 au 1er novembre 2017. Madame [C] [S] indique que sur la période, elle a fait appel à un intervenant professionnel de la société ADHAP, pendant 40 heures, pour un montant total de 1.039,20 euros. Elle expose que le reste des aides à la tierce personne lui a été apporté par ses enfants. Elle demande une indemnisation au titre de cette aide familiale à hauteur de 16 euros par heure. En tout, elle demande une indemnisation de 4.392,80 euros. La MACIF est d’accord pour la prise en charge des 40 heures accomplies par les professionnels à hauteur de 1.039,20 euros. Concernant le reste des heures accomplies par des proches de la victime, elle demande de retenir taux horaire de 15 euros et donc de réduire l’indemnisation de Madame [C] [S] à 4.183,20 euros. La SA ABEILLE IARD ne comptabilise que 32 heures accomplies par les professionnels de la société ADAHAP. Concernant les heures d’aide assurées par les proches de Madame [C] [S], elle demande de les voir indemniser à hauteur de 15 euros de l’heure. Sur ce, Madame [C] [S] justifie de 40 heures d’assistance par un professionnel de la société ADHAP (pièce 33). Par ailleurs, vus les prix pratiqués par les professionnels du secteur de l’aide à la personne en 2016 tels qu’ils apparaissent sur les factures de l’ADHAP versées au débat par Madame [C] [S], il y a lieu de fixer le taux horaire de l’aide apportée par les proches de la victime à 16 euros. Le préjudice de Madame [C] [S] est donc fixé à 4.392,80 euros. Au titre des frais d’assistance par tierce personne de Madame [C] [S], la MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à lui verser à 4.392,80 euros. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. 4) La perte de gains professionnels actuels Madame [C] [S] expose qu’elle a perçu des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2016 qui lui ont permis de maintenir son salaire. Néanmoins, elle fait valoir qu’elle n’a pas perçu des indemnités pour les dimanches travaillés qu’elle effectuait chaque mois à l’année précédente, ce qui lui procurait un revenu supplémentaire de 84,75 euros par mois. Elle demande l’indemnisation de cette perte de revenus 2.864,50 euros du jour de l’accident au 1er novembre 2017. La MACIF et la SA ABEILLE IARD acceptent d’indemniser Madame [C] [S] au titre de cette perte de gains professionnels actuels en déduisant néanmoins une indemnisation correspondant à la reprise de travail à temps partiel de Madame [C] [S] en 2017 entre février et août. Les assureurs font en effet valoir qu’à cette période, celle-ci a travaillé certains dimanches. Elles proposent toutes deux d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.684,50 euros. La SA MUTEX, assureur prévoyance de Madame [C] [S], indique avoir versé la somme de 9.067,60 euros à Madame [C] [S] au titre des indemnités journalières jusqu’au 31 octobre 2017, dont elle demande le remboursement à la MACIF et à la SA ABEILLE IARD en application de l’article L131-2 du code des assurances. Sur ce, La SA MUTEX justifie d’une créance de 9.067,60 euros au titre des indemnités journalières versées à Madame [C] [S] jusqu’au 31 octobre 2017. La MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 9.067,60 euros au titre de la subrogation dans les droits de Madame [C] [S] envers ces assureurs. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. Concernant Madame [C] [S], il ressort des bulletins de salaire de l’année 2017, que lorsqu’elle a repris le travail à temps partiel, elle a travaillé certains dimanches, ce qui a diminué sa perte de salaire. A défaut de contestation des montants retenus par les deux assureurs, il est déduit de la somme demandée par Madame [C] [S] la somme de 180 euros nets correspondant à des indemnités versées au titre de dimanches travaillés. Le préjudice de Madame [C] [S] est fixé à 1.684,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. La MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à indemniser Madame [C] [S] à hauteur de ce montant. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. B) L’indemnisation des préjudices patrimoniaux définitifs de Madame [C] [S] Les frais de logement adapté L’expert judiciaire conclut que des adaptations du logement sont nécessaires et ont été réalisées : il a été construit et aménagé une chambre et des sanitaires au rez-de-chaussée à la place du garage de la maison de Madame [C] [S]. La cour et le parking de la maison ont été refaits ainsi que la motorisation du portail d’accès. Il a été également nécessaire de réaliser des aménagements du bas des meubles en lien avec l’accident. L’expert note que des transformations du salon et de la cuisine résultant de la nécessité de circulation en fauteuil roulant ne correspondent pas à l’état fonctionnel séquellaire subi par Madame [C] [S]. Au titre de ce préjudice, Madame [C] [S] demande la somme de 74.661,96 euros. Elle indique qu’à son retour à domicile en juin 2016, le logement n’était pas adapté ni accessible pour un fauteuil roulant. Elle expose que les travaux d’aménagement ont été réalisés après un rapport de l’ergothérapeute du centre hospitalier pour qu’elle puisse être relativement autonome chez elle à son retour de l’hôpital. Selon elle, les aménagements réalisés ne sont pas disproportionnées mais sont conformes à ses besoins au quotidien compte tenu de son état de santé même si actuellement elle ne dépend plus de déplacements en fauteuil roulant. Elle conteste que les travaux ont été réalisés avec des matériaux de gamme supérieure à l’existant. Elle demande également l’indemnisation d’achat d’un matelas, de chaises, et d’un canapé adaptés à son état de santé. La MACIF est valoir que les travaux dont Madame [C] [S] demande le remboursement ont été envisagés comme si elle allait rester en fauteuil roulant et qu’ils ont été réalisés alors qu’elle n’utilisait plus ce fauteuil. Elle ajoute que les travaux avaient été envisagés avant l’accident et qu’ils ont été basés sur des plans établis par Monsieur [W] [S] avant son décès. Selon elle, l’expert judiciaire a conclu simplement à la nécessité d’aménager la chambre et la salle de bains, l’enrobé et les meubles bas de cuisine, ce qui représente une somme de 27.730,05 euro Elle ajoute que l’expert judiciaire indiquait dans son rapport d’expertise provisoire que les travaux devaient se faire avec l’accord des différents organismes d’assurance. Selon elle, certains aménagements relèvent de dépenses de confort, des travaux ont été réalisés avec des matériaux de gamme supérieure à l’existant et certains aménagements sont sans lien avec l’état de santé de Madame [C] [S] : la cave à vin, le remplacement de l’électroménager complet à neuf et le déplacement et le réaménagement entier de la cuisine alors que le passage était suffisant ou encore le remplacement de l’escalier. La SA ABEILLE IARD demande de prendre en compte au titre de l’indemnisation de ce préjudice uniquement les travaux qui ont été déclarés nécessaires par l’expert judiciaire, pour un montant de 23.730,05 euros. Concernant la cuisine, l’assureur fait valoir que le changement de l’intégralité des équipements électroménagers ne se justifiait pas, ni l’aménagement de la cuisine préexistante. Elle refuse de prendre en charge l’acquisition de nouvelles chaises et d’un nouveau canapé en soutenant que le lien de causalité avec l’accident n’est pas justifié. Elle refuse également de prendre en charge l’aménagement de l’escalier alors que les aménagements ont été effectués dans la maison pour palier l’impossibilité de Madame [C] [S] de se rendre à l’étage Elle ajoute que le rapport provisoire d’expertise de 2017 mentionne que les travaux devaient se faire avec l’accord des différents organismes d’assurance, ce qui n’a pas été le cas. Elle reproche à Madame [C] [S] d’avoir effectué des aménagements dans son logement avant que le rapport d’expertise définitif soit déposé et que son état de santé soit consolidé. Sur ce, Il ressort des documents versés au débat que Madame [C] [S] a bénéficié de la visite d’un ergothérapeute en vue de ses retours à domicile, d’abord en sortie, puis à titre définitif, dans le courant de l’année 2016. Le rapport de l’ergothérapeute date de mai 2016 et préconise des aménagements du domicile de Madame [C] [S], notamment en vue du passage d’un fauteuil roulant dans la maison. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à compter de juillet 2016, elle se déplaçait avec deux cannes, et qu’ à compter d’octobre 2016 elle n’utilisait plus qu’une canne. En page 26 de son pré-rapport d’expertise du 22 mai 2017, l’expert conclut que l’évaluation d’ergothérapie du domicile doit se traduire par des travaux de modification du domicile mais avec l’accord des différents organismes d’assurance. Un autre ergothérapeute est intervenu après la réalisation des travaux. Il a confirmé que ceux-ci ont été imaginés lorsque Madame [C] [S] était dépendante du fauteuil roulant, mais qu’ils ont été réalisés alors que son état s’était amélioré et alors qu’elle ne se déplaçait plus en fauteuil. Cet ergothérapeute constate par ailleurs, que les travaux réalisés ne permettent pas le déplacement ni l’accès aux équipements de cuisine ou sanitaire avec un fauteuil roulant, même s’ils améliorent les passages. Il indique notamment que les meubles de cuisine sont à hauteur standard. Il indique qu’avant les travaux, l’accès au domicile était possible debout ainsi que l’accès à la cuisine et qu’il était simplement nécessaire de créer une chambre et des sanitaires et de revoir les rangements bas de la cuisine à l’intérieur, et revoir la motorisation du portail à l’extérieur et la réfection de la cour et du parking à l’extérieur. Cet avis est adopté par l’expert judiciaire dans son rapport définitif. Les factures versées au débat par Madame [C] [S] démontrent que l’étude des travaux date de janvier 2017 et que les travaux ont été réalisés après cette date. Cela confirme que les travaux ont été réalisés après que Madame [C] [S] n’ait plus eu besoin du fauteuil roulant. Elle ne conteste pas qu’elle n’a pas obtenu ni même demandé l’accord des assureurs pour procéder aux aménagements de son logement. Au vu de ces éléments, le préjudice indemnisable de Madame [C] [S] au titre des frais d’adaptation de son logement en raison des séquelles de l’accident est évalué à 27.730 euros. Madame [C] [S] est déboutée de ses plus amples demandes concernant les aménagements, mais encore les factures de chaises, d’un canapé et d’un matelas. La MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 27.730 euros au titre des frais d’adaptation de logement. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. Les frais de véhicule adapté L’expert judiciaire conclut à la nécessité d’un véhicule avec boîte automatique et siège baquet en raison des séquelles de l’accident. Madame [C] [S] expose qu’elle a acquis un véhicule avec boîte automatique et siège baquet en 2016. Après la prise en compte de la reprise de son ancien véhicule, elle demande la prise en charge du surcoût de cette acquisition à hauteur de 14.211,50 euros. Par ailleurs, elle demande de capitaliser le surcoût des véhicules de remplacement qu’elle acquerra à l’avenir, du fait des accessoires boîte automatique (3.000 euros) et siège baquet (3.678,83 euros), à raison d’un remplacement tous les sept ans. Elle demande de retenir la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020, soit 30,591 euros de rente pour un premier renouvellement à l’âge de 56 ans. Elle demande de voir fixer ce préjudice à 29.187,44 euros. La MACIF fait valoir que le surcoût évoqué par Madame [C] [S] au titre du siège baquet, correspond à un équipement très haut de gamme, destiné à des personnes qui ont besoin de passer un temps long dans leur véhicule. Selon elle, des aménagements de sièges baquets existent sur certains véhicules en série et aucun ergothérapeute n’a validé le choix effectué par Madame [C] [S]. Elle demande de tenir compte d’un montant de 200 euros concernant le surcoût lié à cet équipement. Elle ne conteste pas le surcoût lié à l’option de boîte automatique. La MACIF conteste par ailleurs devoir indemniser Madame [C] [S] du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule neuf, car cette acquisition n’était pas rendue nécessaire par les séquelles de l’accident. Elle demande de prendre en compte le barème de la Gazette du Palais de 2020, pour un premier renouvellement à 59 ans, soit 27,909 euros de rente, et un renouvellement tous les sept ans, soit un montant capitalisé du surcoût des options nécessaires vu l’état de Madame [C] [S] de 8.477,70 euros. La SA ABEILLE IARD conteste également la prise en charge d’un véhicule neuf, en faisant valoir que Madame [C] [S] ne justifie pas que son ancien véhicule n’était pas adaptable à ses nouveaux besoins. Elle demande de retenir le surcoût de 200 euros concernant le siège baquet et de 1.500 euros concernant la boîte automatique, avec un renouvellement de véhicule tous les sept ans. Elle développe les mêmes arguments que la MACIF concernant l’absence de corrélation entre le siège baquet haut de gamme mentionné par Madame [C] [S] et ses besoins réels. Elle fait valoir que l’âge de Madame [C] [S] au premier renouvellement sera de 59 ans et non de 56 ans, et elle demande donc de prendre en compte l’euro de rente correspondant dans le barème publié dans la Gazette du Palais de 2020. Sur ce, Madame [C] [S] ne justifie pas que les aménagements de véhicule rendus nécessaires par les séquelles de son accident ne pouvaient pas être réalisés sur son ancien véhicule. Le remplacement de véhicule n’est donc pas en lien direct avec l’accident. Elle est déboutée de la demande de prise en charge du remplacement de son véhicule. Par ailleurs, d’une part Madame [C] [S] verse au débat un devis et non une facture concernant l’aménagement d’un siège baquet dans son véhicule, ce qui ne démontre pas qu’elle a assumé le coût de cet équipement. D’autre part, le siège ainsi devisé est décrit comme étant le siège le plus haut de gamme, avec climatisation et chauffage intégré notamment, alors qu’aucune prescription médicale ou para-médicale ne justifie ce choix d’option. Par conséquent, à défaut pour Madame [C] [S] de justifier ce choix et cette dépense, il sera tenu compte d ‘un surcoût de 200 euros pour cet équipement de siège baquet. Enfin, Madame [C] [S] a acquis le véhicule en 2016, alors qu’elle était âgée de 51 ans. Au prochain renouvellement, Madame [C] [S] sera donc âgée de 58 ans. Selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2020, le taux de rente pour une femme de 58 ans est de 27,428. La somme constituant le préjudice de Madame [C] [S] au titre des frais d’adaptation de son véhicule s’élève à 1.700 + (( (200+1.500) /7) x27,428) = 8.361,09 euros. La MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à verser à Madame [C] [S] la somme de 8.361,09 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. L’aide apportée par une tierce personne L’expert judiciaire conclut que Madame [C] [S] a besoin de deux heures d’aide par semaine à titre viager, pour effectuer les grosses courses et le ménage dans les parties de la maison qui sont difficiles d’accès. Madame [C] [S] demande une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Elle demande de liquider son préjudice pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2021, soit 176 semaines, à 5.632 euros. Elle demande de capitaliser ce besoin à compter du 31 mars 2021, et de retenir la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020, soit 30,591 pour une femme de 56 ans. La MACIF propose de retenir un taux horaire de 15 euros, et pour le surplus, ne conteste pas les autres paramètres de calcul du préjudice de Madame [C] [S]. Il en est de même pour la SA ABEILLE IARD. Sur ce, Comme il a été jugé pour l’aide par une tierce personne concernant la période antérieure à la consolidation, le taux horaire d’indemnisation est fixé à 16 euros en raison du principe d’indemnisation de l’entier préjudice de la victime. Le préjudice de Madame [C] [S] au titre de l’aide par tierce personne après consolidation est donc fixé à (176x2x16) + (104x16x30,591) = 5.632+50.903,42 = 56.535,42 euros. La MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées in solidum à indemniser Madame [C] [S] à hauteur de 56.535,42 euros au titre de l’aide par tierce personne pour la période postérieure à la consolidation. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. La perte de gains professionnels futurs L’expert judiciaire conclut que le déficit fonctionnel permanent ne permet pas à la victime de pouvoir reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures. L’incidence professionnelle l’empêche de pouvoir et exercer son activité d’aide-soignante telle qu’elle l’accomplissait avant les faits. Néanmoins, il précise que les capacités fonctionnelles restantes permettent à Madame [C] [S] d’accomplir une activité professionnelle sédentaire qui n’est pas exclusive du maintien continu de la position assise. Madame [C] [S] expose qu’elle a été reconnue inapte par la médecine du travail le 6 novembre 2017 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 22 novembre 2017. Elle expose qu’elle subit une perte de revenus de 1.736,16 euros par mois depuis le 1er novembre 2017 sans compter l’augmentation de salaire lié à l’ancienneté à laquelle elle aurait pu prétendre en continuant à exercer son métier d’aide-soignante. Selon elle, elle est dans l’incapacité de trouver une activité professionnelle sédentaire de type administratif en station assise non prolongée. Elle rappelle qu’elle est âgée de 58 ans désormais, qu’elle n’a aucune formation sur un poste administratif et qu’elle ne peut tenir une station assise plus de 45 minutes. Elle indique qu’elle perçoit une pension d’invalidité de la sécurité sociale depuis le 1er novembre 2017 et qu’elle perçoit une rente incapacité permanente prévoyance employeur servie par la société d’assurance MUTEX depuis le 1er novembre 2017. Selon elle, il convient de capitaliser la perte de revenus de la date de consolidation le 1er novembre 2017 à l’âge de 52 ans jusqu’à son départ à la retraite à 63 ans, en prenant en compte la table de la gazette du palais 2020, pour une femme âgée de 52 ans, soit : 1736,16x12x 10,793 = 224.860,49 euros. De ce montant, elle déduit les arrérages échus au 4 janvier 2021 et la capitalisation de la pension d’invalidité qui lui est versée par la sécurité sociale, soit : 139.815,66 euros ainsi que les arrérages échus au 31 mai 2024 et la capitalisation de la rente incapacité permanente servie par la société d’assurance MUTEX, soit : 81.023,98 euros. Madame [C] [S] demande donc le paiement du solde, soit : 4.020,85 euros. La MACIF et la SA ABEILLE IARD concluent de concert qu’aux termes du rapport d’expertise, si Madame [C] [S] est incapable d’exercer son activité antérieure d’aide-soignante, ses capacités fonctionnelles actuelles lui permettent d’exercer un travail sédentaire qui ne suppose pas le maintien en continu de la position assise. Elles en déduisent que le versement de la perte intégrale de gains professionnels futurs n’est pas justifié. Selon elles, Madame [C] [S] aurait pu envisager une formation pour trouver un poste adapté à ses capacités restantes ou un aménagement de poste de travail. Elles ajoutent que Madame [C] [S] ne démontre pas que le corps médical ou la sécurité sociale l’ont reconnue inapte à tout travail. Elles proposent de retenir un préjudice indemnisable de 50 % du montant du salaire moyen antérieur de Madame [C] [S]. Par ailleurs, concernant l’euro de rente pour la capitalisation, elles proposent de prendre en compte le barème publié à la Gazette du palais 2020 pour une femme âgée de 56 ans en 2021, soit 6,893. Sur ce, Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit, a pour conséquence que la victime ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs, que si elle est dans l’incapacité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle susceptible de lui procurer des gains. (voir en ce sens 2ème chambre civile de la Cour de cassation 10 octobre 2024, P 23-12612 et P23-13932 ). En l’espèce, au jour de la consolidation de son état, Madame [C] [S] était âgée de 52 ans. Elle a été classée en invalidité dans la catégorie 2, dont il est précisé par la CPAM (pièce 38) qu’elle se rapporte à un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gains. Elle est dans l’incapacité d’exercer son métier d’aide-soignante et elle n’a pu être reclassée au sein de son entreprise « vu les capacités restantes de la salariée ». Au vu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser Madame [C] [S] à hauteur des 2/3 de la perte de gains futurs en raison des séquelles causées par l’accident du 27 janvier 2016. Vus les arrérages échus du 1er novembre 2017 au 4 janvier 2021, le préjudice de Madame [C] [S] pour cette période est de (1.736,16x2/3)x38= 43.982,72 euros. A compter du 5 janvier 2021, il est tenu compte du barème publié à la Gazette du palais 2020 pour une femme âgée de 56 ans en 2021, pour un euro de rente viagère de 6,893. Le préjudice à échoir de Madame [C] [S] est donc fixé à : (1.736,16x2/3)x12x6,893= 95.738, 81 euros. En tout, le préjudice de Madame [C] [S] est fixé à 139.721,53 euros. Or, doivent être déduits de ces montants, les prestations et pensions d’invalidité des tiers payeurs, dont Madame [C] [S] est bénéficiaire, soit 220.839,64 euros: Arrérages échus au 4 janvier 2021 de la pension d’invalidité servie par la CPAM 40.727,66 euros,Capitalisation de la pension d’invalidité servie par la CPAM 99.088 euros,Arrérages échus de la rente MUTEX ay 29 octobre 2024 50.134,71 euros,Capitalisation de la pension d’invalidité servie par MUTEX 30.889,27 euros. Les sommes revenant à Madame [C] [S] sont entièrement absorbées par les créances des tiers payeurs. Madame [C] [S] est donc déboutée de sa demande de condamnation de la MACIF et de la SA ABEILLE IARD au titre de ce chef de préjudice. La créance de la CPAM est fixée à 139.815,66 euros. La créance de la société MUTEX est fixée à 81.023,98 euros. La MACIF et la SA ABEILLE IARD sont condamnées à verser à la société MUTEX la somme de 81.023,98 euros en remboursement des sommes qu’elle est amenée à verser à Madame [C] [S] au titre de son invalidité. Dans leurs rapports entre elles, la MACIF et la SA ABEILLE IARD pourront recourir l’une contre l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation. 5) L’incidence professionnelle Madame [C] [S] fait valoir que l’accident l’a privée de toute possibilité d’évolution professionnelle, et de toute possibilité de s’épanouir dans l’exercice du métier qu’elle avait choisi. Elle précise qu’elle exerçait la profession d’aide-soignante depuis l’obtention de son diplôme en 1989. Elle soutient que son préjudice doit se calculer par rapport au salaire qu’elle aurait perçu si elle était restée travailler jusqu’à l’âge de son départ à la retraite. Au regard du salaire perçu par une de ses collègues au moment de sa retraite, elle se prévaut d’une perte de 549,37 euros par mois. Elle demande la capitalisation de ce préjudice en tenant compte d’un euro de rente de 10,793 pour une femme de 52 ans à la date de la consolidation, soit 549,37x12x10,793=71.152,22 euros. Madame [C] [S] soutient qu’elle doit également être indemnisée de la perte de ressources à la retraite, en raison des séquelles de l’accident. Elle indique qu’elle percevra 944,73 euros bruts par an au lieu de 1.179,93 euros bruts par an, soit une perte de 235 euros par mois. Au vu de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 63 ans au jour de son départ à la retraite, elle demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 235x24,394=5.732,59 euros. La MACIF fait valoir que Madame [C] [S] confond ce poste de préjudice avec la perte de gains professionnels futurs. En tout état de cause, elle demande de diminuer le montant de son indemnisation, notamment au vu des capacités restantes de la victime pour exercer une profession. Elle fait valoir que, sur la base de 30.000 euros tenant compte de la pénibilité accrue pour tout autre travail qu’elle serait amenée à exercer, et pour la perte de chance de revalorisation salariale, en tenant compte des capacités fonctionnelles restantes de la victime, le préjudice de Madame [C] [S] pourrait être fixé à 15.000 euros. La MACIF propose également de tenir compte de l’incidence de l’accident sur les droits à la retraite de Madame [C] [S]. Au vu de la possibilité pour elle d’exercer une autre profession, elle demande de retenir un taux de 50% sur l’indemnisation sollicitée par Madame [C] [S] à ce titre, et de lui accorder 2.866,29 euros. Elle rappelle qu’au vu de la pension d’invalidité versée par la société MUTEX, Madame [C] [S] est déjà indemnisée et qu’aucune somme de lui est due. La SA ABEILLE IARD demande, que pour les mêmes raisons que ce qu’elle a développé s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, l’indemnisation de Madame [C] [S] soit diminuée de 50% au titre de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir que la perte de salaire de Madame [C] [S] doit être évaluée à 247 euros, et qu’elle ne peut être retenue qu’au titre de la perte de chance de percevoir ce salaire supérieur, à hauteur de 50%. Elle indique donc que le montant capitalisé, au vu d’un euro de rente de 10,794 pour une femme de 52 ans au jour de la consolidation de son état, s’élève à (12x(247/2))x10,794= 15.993,74 euros, dont elle soutient que 50% peuvent être retenus au titre de l’incidence professionnelle subie par Madame [C] [S]. Par ailleurs, la SA ABEILLE IARD demande de rejeter la demande de Madame [C] [S] relative à la perte de droits à la retraite, en faisant valoir que l’indemnisation de ce préjudice est déjà réalisée par l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui est capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère. Sur ce, Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’occurrence, l’incidence professionnelle de l’accident a été de priver Madame [C] [S] de la chance de poursuivre le métier d’aide-soignante qu’elle avait choisi et qu’elle exerçait depuis 1989, de poursuivre sa carrière et de bénéficier des promotions qu’elle aurait légitimement pu attendre en raison de sa qualification et de son ancienneté. Par ailleurs, les séquelles physiques de l’accident auraient rendu plus pénible tout autre travail si elle avait réussi à trouver un poste correspondant à son état séquellaire, si elle avait pu changer de voie professionnelle. Enfin, l’accident est intervenu alors qu’elle était âgée de 51 ans et elle n’a été consolidée qu’un an et demi plus tard, ce qui a diminué ses chances de trouver une formation et un emploi adaptés à son état de santé. Au vu de ces éléments, l’incidence professionnelle de l’accident sur Madame [C] [S] est évaluée à 17.000 euros. Concernant la perte de revenus alléguée pour la période postérieure à l’âge de départ à la retraite de Madame [C] [S], il est jugé que ce préjudice a été indemnisé dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, la capitalisation des sommes dues ayant été calculée au moyen d’un euro de rente viagère et non pour la durée restant jusqu’au départ à la retraite de Madame [C] [S]. ( voir en ce sens 2ème chambre civile de la Cour de Cassation 28 mars 2019, P 18-18832) Les tiers payeurs versent à Madame [C] [S] des pensions d’invalidité d’un montant total de 220.839,64 euros. Les pensions versées sont imputées à hauteur de 139.721,53 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Madame [C] [S]. Il est constaté que le préjudice de Madame [C] [S] au titre de l’incidence professionnelle est déjà indemnisé par le solde des pensions d’invalidité qu’elle perçoit de la CPAM et de MUTEX. Madame [C] [S] est donc déboutée de sa demande indemnitaire formée contre la MACIF et la SA ABEILLE IARD au titre de ce chef de préjudice. II - Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [C] [S] Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire L’expert judiciaire rappelle que Madame [C] [S] a été hospitalisée du 27 janvier 2016 au 3 février 2016 au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 8] puis dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de ce même hôpital jusqu’au 29 février 2016. Par la suite, elle a été hospitalisée au centre de médecine physique et de réadaptation de [Localité 7] du 29 février au 10 juin 2016. Le 30 août 2016, une opération a été pratiquée sur Madame [C] [S] pour procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’état de Madame [C] [S] est consolidé depuis le 1er novembre 2007. L’expert judiciaire conclut un déficit fonctionnel temporaire : – total du 27 janvier 2016 jusqu’au 10 juin 2016, – total, le 30 août 2016, – partiel de classe IV ou 75 %, du 11 juin 2016 jusqu’au 29 août 2016, – partiel de classe IV ou 75 %, du 31 août 2016 jusqu’au 15 septembre 2016, – partiel de classe III ou 50 %, du 16 septembre 2016 au 3 octobre 2016, – partiel de classe II ou 25 %, du 4 octobre 2016 au 2 février 2017, – partiel de classe I ou10 % du 3 février 2017 jusqu’au 1er novembre 2017. Au titre de ce préjudice, Madame [C] [S] demande une indemnisation de 6.892,50 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total. La MACIF ne forme pas d’objection à cette demande en indiquant qu’elle correspond à l’offre qu’elle avait faite à la victime dans un cadre amiable. La SA ABEILLE IARD s’en rapporte sur ce point. Sur ce, Ce poste de préjudice inclut pour la p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d814accdc6046d47b12749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel