Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d814b9cdc6046d47b12869
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 88 089 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 DU 02 Avril 2026 N° RG 23/00681 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FATQ JUGEMENT n° AFFAIRE : [F] [S] épouse [Z] C/ SOCIETE MSB OBI exerçant sous l’enseigne [I], C.P.A.M. de [Localité 2] ATLANTIQUE (n° SS Mme [F] [S] : [Numéro identifiant 1]) 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Gérard CHABOT ([Localité 3]) Me Eve POTERIE Expert : Docteur [L] _______________________________________________________ DEMANDERESSE : Madame [F] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [N] [P], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00178 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ DEFENDERESSES : SOCIETE MSB OBI exerçant sous l’enseigne [I] dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444.609.986 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège demeurant Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Isabelle MEURIN de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT - Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE *** C.P.A.M. de [Localité 2] ATLANTIQUE (n° SS Mme [F] [S] : [Numéro identifiant 1]) dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Non représentée _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 octobre 2020, Madame [F] [S] s’est rendue au magasin [I] de [Localité 6] accompagnée d’un ami, Monsieur [A], pour acheter des claustras en bois. Les claustras se situaient dans la cour du magasin, en hauteur. Un des panneaux de bois est tombé sur le pied droit de Madame [F] [S]. Madame [F] [S] s’est alors rendue au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL de [Localité 7] où une fracture naviculaire était diagnostiquée. Une botte en résine a été posée sur sa jambe et Madame [F] [S] est retournée à son domicile le jour-même. Madame [F] [S] a assigné la CPAM et la société [I] en référé expertise devant le juge des référés de ce Tribunal. Le 18 janvier 2022, il a été fait droit à sa demande et le Docteur [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le 6 septembre 2022, le Docteur [L] a déposé son rapport définitif d'expertise. Par actes d'huissier séparés du 22 mars 2023, Madame [F] [S] a fait assigner la CPAM de Loire Atlantique et la société [I] devant ce Tribunal, aux fins de : lui allouer diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice corporel,lui allouer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, Madame [F] [S] épouse [Z] demande au tribunal, vu l’article 1242 du code civil et l’article L.421-3 du code de la consommation, de : ALLOUER Madame [S] les indemnités suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles :…………………………………………………....60 euros Assistance tierce personne :…………………………………………………….720 euros Frais divers : …………………………………………………………………......100 euros Perte de gains professionnels actuels :………….......……………………3. 880,89 euros Perte de gains professionnels futurs…………………………………… 16.257,60 euros Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé actuelles : ………………………………………………..165 euros Dépenses de santé futures : ………………………….....……………….…..3.800 euros Incidence professionnelles :……………………………………..……………3.000 euros Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………....……..592,80 euros Souffrances endurées : ………………………………………………….....…5.000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents Préjudice d’agrément :…………………………………………………...…... 1.000 euros DÉBOUTER la société [I] de toutes ses demandes et prétentions à venir. Madame [F] [S] considère que la responsabilité de la SAS MSB OBI peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et sur le fondement de l’article 421-3 du code de la consommation, et ce, en raison des dommages causés par les choses qu’elle a sous sa garde et du manquement à son obligation de sécurité de résultat. En l’espèce, elle expose que les palissades étaient entreposées en libre-service et en hauteur malgré leur poids – environ 15 kg – et sans prises pour les manipuler sans risque. Or, selon elle, il aurait été plus sécuritaire pour la clientèle d’entreposer lesdites palissades en bas du rayon, ou, à tout le moins, de mettre en place les mesures préconisées dans la brochure intitulée « sécurité clientèle dans les magasins de bricolage » qu’elle produit aux débats, et ce, d’autant plus que le jour de l’accident, une tempête avec des vents violents traversait la Bretagne. Les moyens invoqués au soutien des demandes indemnitaires seront vus, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2025, la SAS MSB OBI exerçant sous l’enseigne [I] demande au tribunal, vu les articles 1242, 6 et 9 du code civil et l’article 421-3 ancien du code de la consommation, de : A titre principal DÉBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,En toute hypothèse, FIXER le préjudice corporel de Madame [S] de la manière suivante :Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux avant consolidation Dépenses de santé actuelles 0 € Frais divers 0 € Assistance par tierce personne temporaire 0 € Perte de gains professionnels actuels 0 € Préjudices patrimoniaux après consolidation Dépenses de santé futures 0 € Frais d’assistance permanente par tierce personne 0 € Frais de logement et/ou véhicule adapté 0 € Perte de gains professionnels futurs 0 € Incidence professionnelle 0 € Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire 592,80 € Souffrances endurées 2.000 € Préjudice esthétique temporaire 0 € Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation Déficit fonctionnel permanent 0 € Préjudice esthétique permanent 0 € Préjudice sexuel 0 € Préjudice d’agrément 0 € Préjudice d’établissement 0 € Préjudices permanents exceptionnels 0 € TOTAL 2.592,80 € CONDAMNER Madame [S] à payer à la société MSB OBI la somme de 3.000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [S] aux dépens. La SAS MSB OBI prétend que sa responsabilité ne peut être recherchée dans la survenance du dommage subi par Madame [F] [S]. A titre liminaire, elle soutient que les dispositions de l’article L.421-3 du code de la consommation, mettent à sa charge une obligation de sécurité de résultat du professionnel concernant les produits qu’il commercialise dans des conditions prévisibles d’utilisation, mais que cette obligation de résultat n’est pas applicable à sa protection du client dans l’enceinte du magasin. En outre, elle rappelle que les dispositions de l’article 1242 du code civil imposent à celui qui se prévaut de la responsabilité du fait des choses, de rapporter la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage (position anormale ou mauvais état). Or, elle constate que Madame [F] [S] ne rapporte aucune preuve en ce sens, étant précisé que l’attestation de Monsieur [A] produite aux débats ne peut suffire à emporter la conviction du tribunal compte tenu du lien existant entre la requérante et le témoin. Selon elle, Madame [F] [S] a joué un rôle causal dans la survenance de son dommage en adoptant un comportement manifestement imprudent. De plus, elle souligne le fait que celle-ci était à ce moment-là gardienne de la chose puisqu’elle exerçait sur les palissades un pouvoir de direction de contrôle, excluant de facto sa responsabilité. Les moyens exposés en défense seront vus, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 2] Atlantique n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 novembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2026. MOTIFS I - Sur la responsabilité de la SAS MSB OBI dans le préjudice subi par Madame [F] [S] L’article L421-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l’accident de Madame [F] [S] dispose que « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » Cet article met à la charge du professionnel une obligation de sécurité quant aux produits qu’il commercialise, dans leurs conditions normales d’utilisation. Il ne met pas à la charge du professionnel une obligation de sécurité de résultat à l’égard du client qui se rend dans son magasin et qui subit un accident dans le magasin sans lien avec l’usage normal ou attendu du produit vendu qui a joué un rôle causal dans l’accident. Par conséquent, ce moyen soulevé par Madame [F] [S] pour rechercher la responsabilité de la SAS MSB OBI est rejeté. Vu l’article 1242 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Une claustra, qui est une chose par nature inerte, est entrée en contact avec le pied de Madame [F] [S] et a causé une fracture à celle-ci. La claustra a donc un rôle causal dans les préjudices subis par Madame [F] [S] dont elle demande l’indemnisation dans l’instance. Les deux photos produites au débat permettent de constater que les claustras en vente dans le magasin sont rangées en hauteur, sur des racks, et qu’une rambarde posée horizontalement, empêche les panneaux de basculer dans le vide. On peut voir également que le bas des panneaux repose sur une surface non lisse, de nature à limiter les glissements. Ces panneaux sont en libre-service et leur disposition à une hauteur qui paraît raisonnable permet aux clients de les manipuler et de les descendre (l’expert judiciaire évoque la notion de « mi-hauteur » et les photos ne permettent pas vraiment de donner une idée plus précise). Ainsi, la position habituelle des panneaux litigieux n’est pas anormale. Madame [F] [S] soutient qu’alors qu’elle se tenait à proximité de ces panneaux, l’un d’eux a subitement glissé de son étagère et est tombé sur son pied. Son ami Monsieur [A] expose « je cherchais des panneaux de bois pour clôturer mon jardin. Très vite j’ai repéré des palissades entreposées en hauteur et légèrement inclinées les unes sur les autres. Madame [Z] se trouvait à côté de moi quand subitement deux palissades ont glissé du socle l’une après l’autre d’une rapidité foudroyante et sont tombées sur le pied de mon amie. » Le rapport d’incident réalisé par les salariés du magasin [I] le 26 octobre 2020 indique que « en manipulant un panneau, Madame [F] [S] laisse tomber un deuxième panneau sur son pied. Le coin (angle) bas du panneau blesse le pied de Madame [F] [S]. En effet, elle souhaitait prendre un seul panneau alors que son ami en manipulait deux. Lorsque le chef de secteur et le directeur se rendent sur les lieux de l’accident, Madame [F] [S] explique clairement qu’elle tient un seul panneau dans les mains alors que son ami en porte deux cela entrainant la chute de la partie non tenue du deuxième panneau. » Sur ce, vu la disposition des panneaux en lisière de l’allée dans laquelle Madame [F] [S] et son ami circulaient, il est peu vraisemblable qu’une chute inopinée d’un panneau ait pu causer la blessure subie par Madame [F] [S] alors qu’elle ne faisait que passer à proximité de cette étagère, comme elle le conclut. Il ressort au contraire de l’attestation de Monsieur [A], que les deux clients s’étaient approchés des claustras car celles-ci correspondaient aux panneaux qu’il souhaitait acquérir. La version de Madame [F] [S] comme celle de Monsieur [A] sont taisantes sur la position qu’ils avaient l’un par rapport à l’autre et par rapport à ces panneaux de bois, pour que la chute d’un des panneaux ne cause de dommage qu’à Madame [F] [S] et non à Monsieur [A]. Au contraire, le rapport d’intervention des salariés du magasin [I] est circonstancié et la blessure de Madame [F] [S] est compatible avec leurs explications. Il est jugé qu’au moment de la chute du panneau de bois litigieux, Madame [F] [S] et Monsieur [A] avaient le panneau en mains et que l’usage, la garde et le contrôle de la chose leur étaient transférés. Par conséquent, la responsabilité de la SAS MSB OBI du fait des choses que l’on a sous sa garde, est rejetée. Madame [F] [S] est déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant à l’instance, elle est condamnée à en payer les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il est équitable que Madame [F] [S] indemnise la SAS MSB OBI de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros. Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2026, DIT le jugement opposable à la CPAM ; DÉBOUTE Madame [F] [S] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à la SAS MSB OBI la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Amélie COUDRAY
Articles de loi cités
article 1242 du code civil et sur le fondement dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle L.421-3 du code de la consommationarticle 421-3 du code de la consommationarticle 1242 du code civil imposent à celui qui searticle L421-3 du code de la consommationarticle 1242 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d814b9cdc6046d47b12869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel