Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d814bfcdc6046d47b128ce
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 59 908 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 DU 02 Avril 2026 N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FG3H JUGEMENT n° AFFAIRE : [Z] [J], [W] [E] épouse [J] C/ S.A.S. TB CONSTRUCTIONS 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Franck LE NORMAND Me Antoine MAUPETIT ([Localité 2]) _______________________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [Z] [J] né le 19 Mars 1979 à [Localité 3] de nationalité Française, Madame [W] [E] épouse [J] née le 27 Juin 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, Tous demeurant [Adresse 1] Tous Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDERESSE : S.A.S. TB CONSTRUCTIONS dont le siège social est [Adresse 2] Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751.871.849 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 2 avril 2021, Monsieur [Z] [J] et Madame [W] [E] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [J] ») ont confié à la SAS TB CONSTRUCTION la construction d’une maison d’habitation à [Localité 6]. L’ouverture du chantier a eu lieu le 28 octobre 2021. La SAS TB CONSTRUCTIONS disposait d’un délai contractuel de 12 mois pour achever les travaux. Le 7 juillet 2023, les parties ont signé le procès-verbal de réception des travaux, avec mention de réserves. Monsieur et Madame [J] ont assigné la SAS TB CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 du Code civil, aux fins de la voir condamnée au paiement des pénalités de retard, et à les indemniser de frais d’expert amiable. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [J], demandent au tribunal de : - CONDAMNER, sur le fondement de l’article L. 231-2 i) du Code de la construction et l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, la société TB CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 38.599,08 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts légaux à compter du courrier officiel du 10 décembre 2022 ; - CONDAMNER la société TB CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 2.052,66 euros au titre des frais d’expertise technique exposés pour faire valoir leurs droits ; - CONDAMNER la société TB CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société TB CONSTRUCTION aux entiers dépens ; - RAPPELER que le jugement est exécutoire de plein droit ; - DÉBOUTER la société TB CONSTRUCTIONS de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur et Madame [J] soutiennent que les pénalités de retard sont dues jusqu’à la livraison de l’ouvrage et non à sa réception avec ou sans réserves, c’est-à-dire le jour où l’intégralité des travaux nécessaires à l’habitabilité de l’ouvrage sont achevés. En l’occurrence, ils prétendent que les travaux nécessaires pour rendre la maison habitable se sont achevés le 7 janvier 2024. Ils en déduisent que les pénalités de retard équivalent à 436 jours. Monsieur et Madame [J] rejettent les arguments du défendeur qui soutient que le retard ne lui est pas imputable. D’abord, ils prétendent ne jamais avoir demandé l’arrêt du chantier, en raison de l’existence de désordres. En effet, selon les demandeurs, s’ils ont signalé l’existence de nombreuses malfaçons en cours de chantier, ils n’ont en revanche jamais demandé au constructeur de cesser les travaux de la maison. Ils affirment que le constructeur a notifié un arrêt de chantier, le 20 juillet 2022, de façon unilatérale. Ils précisent qu’il ont contesté cette décision dès le 5 juillet 2022. Ensuite, ils s’opposent à l’argumentation du défendeur selon laquelle les interruptions de chantier l’exonèrent du paiement des pénalités de retard. De plus, ils contestent l’argument du défendeur selon lequel les six avenants du contrat ont eu pour effet de proroger le délai d’achèvement des travaux. En outre, les demandeurs affirment que les interventions des experts qu’ils ont mandatés n’ont pas entravé l’avancement du chantier. Enfin, les demandeurs indiquent que, pour faire preuve de leurs préjudices et devant l’inaction de la société TB CONSTRUCTIONS, ils ont dû faire appel à plusieurs reprises, au cabinet [U], à leurs frais. Par conséquent, ils demandent la prise en charge de ces frais par le défendeur. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la société TB CONSTRUCTIONS demande au tribunal de : - DÉBOUTER Madame et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame et Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame et Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance. La société TB CONSTRUCTIONS fait valoir que la livraison du bien a été réalisée le 7 juillet 2023, concomitamment à la réception des travaux. Par ailleurs, elle soutient que les époux [J] ne démontrent pas que la maison n’était pas habitable le jour de la réception des travaux, soit le 7 juillet 2023. De plus, elle prétend que cette allégation d’inhabitabilité du bien au jour de la réception des travaux, ne lui a pas été opposée par les maîtres de l’ouvrage avant leur assignation. En outre, la société TB CONSTRUCTIONS relève que les pénalités de retard ne peuvent êtres dues que jusqu’à la levée des réserves formulées par les époux [J], et non jusqu’à la réalisation des travaux réservés par le maître de l’ouvrage. Or, elle rappelle que les travaux de revêtements du sol et sanitaires qui ont été exécutés jusqu’en janvier 2024, font partie des travaux réservés par le maître de l’ouvrage. De plus le défendeur soutient que si la livraison a été effectuée le 7 juillet 2023 alors que l’exécution des travaux devait s’achever le 28 octobre 2021, ce retard de livraison ne peut s’analyser comme un retard ouvrant droit à la perception de pénalité de retard. En effet, selon la société TB CONSTRUCTIONS le délai contractuel d’achèvement des travaux a été prorogé en raison des interruptions de travaux imputables aux époux [J]. Elle leur reproche en effet, d’une part d’avoir refusé indûment de régler un appel de fonds à échéance du 31 mai 2022, d’autre part de s’être immiscés dans le chantier en faisant intervenir des experts amiables pour critiquer ses travaux. De plus, la société TB CONSTRUCTION conteste l’argument des demandeurs selon lequel l’arrêt des travaux à compter de juin 2022 provient de sa seule volonté. Elle prétend que Monsieur et Madame [J] ont mandaté des experts qui ont fait part de désordres de construction importants, et qu’ils ont attendus de voir leurs doutes levés pour poursuivre l’exécution de leur obligation de paiement. Elle indique qu’elle a donc dû interrompre le chantier dans l’attente des documents exigés par les maîtres de l’ouvrage. Enfin, la société TB CONSTRUCTIONS soutient que les époux ne se prévalent d’aucun préjudice mais seulement de l’application de pénalités de retard et que les rapports d’expertise ne permettent pas de démontrer un retard de chantier. Par conséquent le défendeur déduit ne pas prendre à sa charge les coûts de ces rapports d’expertise. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS I - Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [J] liée au retard de livraison Vus les articles L231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation concernant les contrats de construction de maisons individuelles, Vus les articles R 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation concernant les contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan, Vu le contrat de construction de maison individuelle signé par Monsieur et Madame [J] et la société TB CONSTRUCTION, Le contrat de construction stipule un délai de réalisation des travaux de douze mois à compter de l’ouverture du chantier. L’article 2-6 du contrat de construction stipule que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : De la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par les retards de paiement,En cas de modifications imputables au maître de l’ouvrage notamment par voie d’avenants ou imposées par l’administration,De la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution,….En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu au contrat par jour de retard. L’ouverture du chantier est datée du 28 octobre 2021. La réception des travaux a eu lieu le 7 juillet 2023. L’imputation du retard causé par l’absence de paiement d’une partie du prix à l’échéance Conformément à la législation, le contrat stipule les modalités de règlement échelonné du prix de la construction, en son article 3-3. Il est notamment stipulé qu’à la mise hors d’eau 60% du prix doit être réglé, et qu’à la mise hors d’air 75% du prix doit être réglé. L’article 3-5 du contrat stipule qu’en cas de retard de plus de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds, les sommes produiront un intérêt d’un pourcent par mois au profit du constructeur. Si après une mise en demeure, ces sommes ne sont pas réglées dans un délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux (...). L’article 2-5 des conditions générales du contrat stipule que, préalablement à chaque échéance de paiement, le maître de l’ouvrage peut demander une visite de chantier au constructeur. L’article 2-1 des conditions particulières du contrat stipule que le maître de l’ouvrage peut demander à visiter le chantier avant de régler les appels de fonds, pour constater que les travaux dont le paiement est réclamé, ont été effectués. L’appel de fonds de la société TB CONSTRUCTION au titre du stade hors d’eau de la construction, représentant un cumul de 60% du coût de la construction, est daté du 16 mai 2022, pour un paiement au 31 mai 2022. Le 13 juin 2022, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur et Madame [J] avisent la société TB CONSTRUCTION qu’ils sursoient au paiement de l’appel de fonds en raison de leurs doutes sur la conformité des travaux aux normes applicables. Ils estiment que la maison n’est pas hors d’eau. Ils demandent qu’il soit procédé à une visite de chantier et que le constructeur leur propose des dates. Or, il ressort de l’avis technique de Monsieur [U], expert en construction, que celui-ci s’est rendu sur le lieu des travaux le 24 mai 2022. Son avis est daté du 30 juin 2022. Il conclut à des malfaçons importantes, dont certaines sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Notamment l’ensemble des menuiseries extérieures semble posé sans respect des règles de l’art, compromettant l’étanchéité à l’air et à l’eau de la maison. Le 11 juillet 2022, le conseil de Monsieur et Madame [J] réitère sa demande d’organiser une réunion sur le chantier aux fins de faire le point sur l’état des travaux. Le 20 juillet 2022, la société TB CONSTRUCTION avise Monsieur et Madame [J] de ce que le chantier est interrompu depuis le 1er juin dans l’attente de leur règlement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Par courrier du 21 juillet 2022, le constructeur donne à Monsieur et Madame [J] ses réponses aux interrogations de Monsieur [U] concernant les non conformités alléguées. S’agissant des menuiseries extérieures, le constructeur expose qu’elles seront déposées et reposées. Le 22 juillet 2022, le conseil de la société TB CONSTRUCTION envoie au conseil de Monsieur et Madame [J] les études béton sollicitées par l’expert amiable [U]. Le 5 août 2022, le conseil de Monsieur et Madame [J] expose que l’arrêt du chantier est abusif en raison de l’absence de respect de la procédure fixée à l’article 3-5 du contrat. Le 13 septembre 2022, la société TB CONSTRUCTION met en demeure Monsieur et Madame [J] de payer l’appel de fonds et se prévaut de la clause contractuelle 3-5 pour indiquer qu’à défaut de paiement dans les huit jours le chantier sera suspendu. Le 12 octobre 2022, le conseil de la société TB CONSTRUCTION envoie des informations techniques concernant le contreventement de la charpente, l’étude des poutres et des fondations concernant le respect des normes parasismiques. Le 21 octobre 2022, Monsieur et Madame [J] demandent au constructeur de reprendre les travaux, par l’intermédiaire de leur conseil, en indiquant qu’ils n’ont pas demandé l’arrêt du chantier jusqu’à l’envoi de justificatifs des modalités de construction de la part du constructeur. L’appel de fonds n°4 n’a été réglé par Monsieur et Madame [J] que le 4 janvier 2023. La date à laquelle les reprises des malfaçons dont le constructeur a reconnu l’existence dans son courrier du 21 juillet 2022, dont les malfaçons de pose des menuiseries, n’est pas connue. Elle semble être contemporaine du paiement de cet appel de fonds au vu du courrier de Monsieur et Madame [J] et des conclusions des parties. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’ouvrage n’était pas hors d’eau lors de l’appel de fonds du 31 mai 2022, les menuiseries extérieures devant être entièrement déposées et reprises. Par conséquent, Monsieur et Madame [J] étaient bien fondés à surseoir au paiement de l’appel de fonds n°4 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise permettant la mise hors d’eau de la maison. Il n’est pas justifié de la date de ces travaux. Néanmoins, il semble que la société TB CONSTRUCTION n’ait repris les travaux qu’en toute fin d’année 2022 et qu’elle n’ait justifié de la reprise des menuiseries que début janvier 2023. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments, que la société TB CONSTRUCTION était mal fondée à arrêter les travaux à compter du 1er juin 2022. D’une part, cela n’a pas été demandé par les maîtres de l’ouvrage. D’autre part, la société TB CONSTRUCTION a reconnu l’existence d’une partie des malfaçons dénoncées par les maîtres de l’ouvrage et elle n’a pas procédé à la reprise de ces défauts avant plusieurs mois. Par conséquent, le retard d’exécution des travaux en lien avec l’arrêt du chantier est imputable à la société TB CONSTRUCTION pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 4 janvier 2023. L’imputation du retard causé par les avenants au contrat initial Hormis la réalisation d’une terrasse en béton et la création d’un vide-sanitaire, les avenants 1, 2, 3, 4 et 6 concernent le remplacement de couleurs ou de gammes d’équipements : gouttières, menuiseries, habillages de menuiseries, puits perdu, escalier. L’avenant n°5 de février 2023 prévoit des travaux supplémentaires concernant l’ajout d’isolants dans l’arrière cuisine, la création de deux placards et la fourniture et la pose d’un wc suspendu. Ces travaux de réalisation d’une terrasse, d’un vide-sanitaire, de placards et de pose d’un wc suspendu ont pu causer un retard dans l’exécution des travaux prévus initialement. La durée de ces travaux supplémentaire est évaluée à dix jours de travail maximum, soit quatorze jours calendaires. L’imputation du retard causé par les investigations techniques en cours de chantier La société TB CONSTRUCTION soutient que les travaux n’ont pu reprendre que lorsque Monsieur et Madame [J] ont été rassurés par les documents techniques qu’elle leur a communiqués concernant la maçonnerie, la charpente et les études techniques en lien avec les malfaçons relevées par Monsieur [U]. Néanmoins, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur et Madame [J] ont demandé à la société TB CONSTRUCTION d’arrêter les travaux dans l’attente de la justification de ses choix constructifs. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un retard du fait de ces investigations L’imputation du retard causé par la réalisation des travaux réservés par le maître de l’ouvrage Les travaux ont été réceptionnés le 7 juillet 2023 avec réserves, dont la pompe à chaleur à installer. Il est donc constaté qu’au 7 juillet 2023, le système de chauffage de la maison n’était pas installé par le constructeur. Il en est déduit que la maison n’était pas « habitable » au sens où elle ne permettait pas un usage conforme à sa destination, et ce en prenant en compte uniquement les travaux incombant au constructeur. La notion juridique de livraison de l’ouvrage est donc repoussée à la levée de cette réserve. Or, la date de levée de cette réserve n’est pas connue. Néanmoins, le 24 novembre 2023, le conseil de Monsieur et Madame [J] écrit au conseil de la société TB CONSTRUCTION en évoquant une fuite sur le réseau de chauffage. La livraison de l’ouvrage ne peut donc pas être réputée faite à cette date. A défaut d’autre précision concernant la date à laquelle le problème de fuite sur le réseau de chauffage a été résolu par le constructeur, la date de livraison de l’ouvrage est réputée celle proposée par les maîtres de l’ouvrage, en l’espèce le 7 janvier 2024. Sur le montant des pénalités de retard dues par la société TB CONSTRUCTION Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la date de livraison de l’ouvrage est fixée au 7 janvier 2024, alors que le délai contractuel d’achèvement des travaux s’achevait le 28 octobre 2022. Il n’est pas contesté que la pénalité de retard journalière s’élève à 88,53 euros. Déduction faite d’une période de 14 jours liée aux travaux supplémentaires causés par les avenants, le retard ouvrant droit à des pénalités au profit des maîtres de l’ouvrage est de 435 - 14= 421 jours. La société TB CONSTRUCTION est par conséquent condamnée à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 37.271,13 euros au titre des pénalités de retard. Vu l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le courrier du conseil de Monsieur et Madame [J] du 10 décembre 2022 ne constitue pas une mise en demeure de payer adressée au constructeur. L’assignation contient la demande de condamnation de la société TB CONSTRUCTION aux pénalités de retard. Elle vaut mise en demeure. Les sommes dues au titre des pénalités de retard produisent intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023. II - Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [J] liée aux investigations techniques Vu l’article 1231-1 du code civil, Le rapport technique de Monsieur [U] de juillet 2022 a constaté l’existence de défauts de construction dont la société TB CONSTRUCTION a reconnu en partie le bien-fondé. Par conséquent, elle est condamnée à indemniser Monsieur et Madame [J] des frais engagés auprès de ce professionnel. En revanche, le rapport du 13 juillet 2023 concerne des désordres apparents après réception et n’est pas utile dans ce litige. La société TB CONSTRUCTION est donc condamnée à indemniser Monsieur et Madame [J] à hauteur de 1.438,74 euros au titre des frais engagés auprès d’un expert de la construction. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l’instance, la société TB CONSTRUCTION est condamnée aux dépens. Il est équitable qu’elle indemnise Monsieur et Madame [J] à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2026. CONDAMNE la société TB CONSTRUCTION à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 37.271,13 euros au titre des pénalités de retard, plus intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 décembre 2023 ; CONDAMNE la société TB CONSTRUCTION à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.438,74 euros au titre des frais engagés auprès d’un expert de la construction ; DÉBOUTE Monsieur et Madame [J] de leurs autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la société TB CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société TB CONSTRUCTION à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Amélie COUDRAY
Articles de loi cités
article 2-1 des conditions particulières du conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2-6 du contrat de construction stipulearticle 1231-1 du code civilarticle 3-5 du contrat stipule quarticle 3-5 du contrat.article 2-5 des conditions générales du contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d814bfcdc6046d47b128ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel