Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d814c4cdc6046d47b12955
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 DU 02 Avril 2026 N° RG 24/01184 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FLJD JUGEMENT n° AFFAIRE : [G] [X] C/ [P] [R], [F] [L], [H] [L] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Bernard RINEAU ([Localité 2]) Me Bruno DENIS _______________________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [G] [X] né le 27 Avril 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001196 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ DEFENDEURS : Madame [P] [R] née le 04 Janvier 1961 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [F] [L] née le 17 Novembre 1987 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [H] [L] né le 10 Octobre 2000 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juillet 2003, Madame [P] [R], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L], a donné à bail commercial à Monsieur [G] [X] des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 8] (44) pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2003, soit jusqu’au 1er août 2012. Après cette date, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Par acte délivré le 24 mars 2021, les consorts [A] ont donné congé sans renouvellement du bail et sans indemnité d’éviction à Monsieur [G] [X] pour le 30 septembre 2021. Monsieur [G] [X], ébéniste d’art, a invoqué des difficultés financières pour le déménagement des objets précieux stockés dans les locaux occupés depuis 18 ans, ainsi que pour l’obtention d’un nouveau local pour la continuité de son activité. Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, les consorts [A] ont fait assigner Monsieur [G] [X] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir confirmer l’absence de contestation des termes du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction, constater le terme du bail commercial et ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X]. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a : ORDONNÉ, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [X] [G] et de tous occupants et biens de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,CONDAMNÉ par provision Monsieur [X] [G] à payer à Madame [P] [R], Madame [F] [L], et Monsieur [H] [L], à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, la somme de 594,06 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,CONDAMNÉ Monsieur [X] [G] aux entiers dépens, en ce non compris les frais d’huissier pour la signification du congé. Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022. Par un arrêt en date du 12 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a assorti l’expulsion de Monsieur [G] [X] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant durant trois mois, à compter d’un délai de 10 jours passé la signification du présent arrêt et a dit que le contentieux portant sur la liquidation de cette astreinte n’était pas réservé à la Cour. Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi sur requête de Monsieur [G] [X] déposée au greffe le 8 janvier 2024, a accordé un délai de six mois au requérant pour libérer les lieux situés au [Adresse 5] à LA BAULE (44). Il a en outre rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et la demande de fixation d’une astreinte définitive formulées par les consorts [A]. Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [G] [X] a fait assigner les consorts [A] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 504, 595, 1104, 1112-1, 1137 et 1718 du code civil et les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de : DÉCLARER Monsieur [G] [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions, ENJOINDRE Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] à fournir les justificatifs de leurs dispositions successorales et de leurs droits respectifs sur le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 11] toutes hypothèses, CONSTATER qu’un bail commercial a été consenti à Monsieur [G] [X] le 10 octobre 2018,ANNULER ou DÉCLARER sans effet le congé délivré le 24 mars 2021 par Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [M] défaut, JUGER que Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] ont vicié le consentement de Monsieur [G] [X] par une réticence dolosive assortie d’un manquement à leur devoir d’information précontractuelle,ANNULER en conséquence le bail commercial du 17 juillet 2003,ANNULER également le congé délivré le 24 mars 2021 par Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L],JUGER que Monsieur [G] [X] bénéficie d’un bail commercial sur le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 9], depuis le 10 octobre 2018, et sans discontinuer depuis,FIXER en tant que de besoin l’indemnité d’occupation que Monsieur [G] [X] devrait théoriquement verser pour la période du 1er août 2003 au 9 octobre 2018, au montant des loyers réglés par lui durant cette période, lesquels doivent être remboursés par Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L], et en conséquence, maintenir les parties en l’état.A défaut, CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 240.000 euros en réparation de ses préjudices.En tout état de cause, CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] à régler à Monsieur [G] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2024, Monsieur [G] [X] demande au tribunal, vu les articles 504, 595, 1104, 1112-1, 1137 et 1718 du code civil et les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, de : DÉCLARER Monsieur [G] [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions, DÉBOUTER Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,JUGER qu’un bail commercial a été consenti à Monsieur [G] [X] le 10 octobre 2018,ANNULER ou DÉCLARER sans effet le congé délivré le 24 mars 2021 par Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [M] défaut, JUGER que Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] ont vicié le consentement de Monsieur [G] [X] par une réticence dolosive assortie d’un manquement à leur devoir d’information précontractuelle,ANNULER en conséquence le bail commercial du 17 juillet 2003,ANNULER également le congé délivré le 24 mars 2021 par Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L],JUGER que Monsieur [G] [X] bénéficie d’un bail commercial sur le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 9], depuis le 10 octobre 2018, et sans discontinuer depuis.A défaut, CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 240.000 euros en réparation de ses préjudices.En tout état de cause, CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] à régler à Monsieur [G] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre liminaire, Monsieur [G] [X] affirme être recevable en ses demandes. Il fait valoir que les décisions rendues en référé n’ont pas autorité de la chose jugée au principal en application de l’article 488 du code de procédure civile. Il soutient que le congé délivré par les consorts [A] est nul concernant l’absence de droit au renouvellement du bail. En effet, il explique que le bail expirait le 1er août 2012 et que depuis le 10 octobre 2018, les trois co-bailleurs sont tous majeurs et capables et qu’aucun n’a dénoncé ledit bail. Il en déduit que depuis cette date, le bail dérogatoire est devenu un bail relevant du régime normal des baux commerciaux notamment concernant le droit au renouvellement du bail du locataire. Subsidiairement, et au soutien de sa demande de nullité du contrat de bail conclu le 17 juillet 2003, il prétend que les consorts [A] ont manqué à leur obligation d’information sur le fondement des articles 1104 et 1112-1 du code civil. En l’espèce, il ignorait qu’une fois majeurs, les enfants de Madame [P] [R] avaient la possibilité de dénoncer le bail sans qu’il puisse leur opposer son droit au renouvellement ou prétendre à une indemnité d’éviction. En effet, il déclare avoir totalement ignoré la portée et le sens de l’article 456 du code civil stipulé dans le contrat de bail, étant rappelé qu’il appartenait au bailleur de l’informer que, concernant le renouvellement, il entendait s’en référer aux dispositions de cet article. Selon lui, cette information est telle concernant la précarité de la situation du locataire, que le bailleur n’a pu omettre de la lui délivrer que de manière volontaire. Subsidiairement, et s’il n’était pas prononcé la nullité du congé, il estime que les consorts [A] doivent être condamnés à réparer son préjudice constitué d’une perte de chance de ne pas pouvoir se maintenir dans les lieux et, en conséquence, d’être exposé à une grande précarité sociale, outre les répercussions sur sa santé. Il considère que sa perte de chance doit être évaluée à hauteur de 95% de l’indemnité qui aurait dû lui être accordée, soit, 190.000 euros ainsi qu’à hauteur de 50.000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, soit, la somme totale de 240.000 euros. Selon lui, sa demande n’est pas prescrite. Il prétend que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 24 mars 2021, puisque ce n’est qu’à la date de délivrance du congé qu’il a pris connaissance de son absence de droit au renouvellement du bail. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par les consorts [A] au visa de l’article 32-1 du code civil, il prétend avoir uniquement exercé son droit d’agir en justice aux fins d’obtenir une décision au fond puisque les décisions rendues par le juge des référés sont provisoires, étant rappelé que ces derniers ont eux-mêmes reconnus qu’il appartenait à la juridiction de céans de « statuer pour trancher le fond du droit ». Par ailleurs, il rappelle que la procédure devant le juge des référés a été initiée par Madame [P] [R] et ses enfants, [F] et [H] [L] et que c’est en raison de la décision rendue par cette formation, confirmée en appel, qu’il a été contraint de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter un délai pour déménager l’ensemble des matériaux et machines stockés dans le local. Enfin, il s’oppose à la demande reconventionnelle formée par les consorts [A] au titre d’une indemnité d’occupation annuelle augmentée, en faisant valoir que d’une part, le montant sollicité n’est aucunement corroboré et que, d’autre part, il avait convenu avec les bailleurs qu’il continuerait à verser une somme équivalente au loyer. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] demandent au tribunal, vu les articles 504, 595, 1718 et 32-1 du code civil, de : DÉCLARER Monsieur [X] irrecevable en sa demande de nullité de bail et de nullité du congé.Subsidiairement, DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de nullité du bail et du congé, En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes fins et conclusions, RECEVOIR Madame [R] [P], Madame [L] [F] et Monsieur [L] [H] en leur demande reconventionnelle, CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [R], Madame [L] et Monsieur [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Monsieur [X] à verser une indemnité d'occupation de 11.600 euros annuelle en deniers ou quittance à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux de tous occupants et biens de son chef, CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [R], Madame [L] [F], Monsieur [L] [H] la somme de 5.450 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance. Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] ( les consorts [A]) rappellent que le bail conclu avec Monsieur [G] [X] en 2003 est un bail commercial, et que son régime de renouvellement diffère des autres baux commerciaux en raison de la minorité de Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] à la date du contrat. Ils exposent que l’article 456 du code civil concernant le régime des baux conclus au nom de personnes mineures ou incapables est mentionné dans le contrat de bail. Or, comme il n’a pas été mis fin au bail avant le congé du 24 mars 2021 et que Monsieur [G] [X] n’en a pas demandé le renouvellement avant cette date, ils soutiennent que le bail qui s’est tacitement prolongé restait régi selon son régime initial. Ils concluent donc que Monsieur [G] [X] n’avait aucun droit au renouvellement du bail et qu’il doit être tiré toutes conséquences du congé qui lui a été délivré en 2021 et qu’il n’a pas contesté. Pour s’opposer à la demande de nullité du bail dérogatoire formulée par Monsieur [G] [X], les consorts [A] prétendent que l’action qu’il exerce est prescrite. Selon eux, le point de départ du délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil court à compter de la signature du bail, puisque c’est précisément à ce moment-là que Monsieur [G] [X] a été informé qu’en vertu de l’article 456 du code civil, il serait privé de son droit au renouvellement. Subsidiairement, ils estiment que le preneur ne pouvait ignorer le sens de l’article 456 du code civil et les conséquences en résultant pour lui puisque « nul ne peut ignorer la loi » et que, auquel cas, il lui appartenait soit de se faire assister lors de la conclusion du bail soit de renoncer à le signer. Au soutien de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 32-1 du code civil, ils estiment être victimes d’une action abusive exercée par Monsieur [G] [X]. Ils font valoir que les juridictions saisies ont statué en leur faveur et que Monsieur [G] [X] persiste néanmoins à se maintenir dans les lieux. Les consorts [A] demandent que l’indemnité d’occupation dont Monsieur [G] [X] est redevable soit réévaluée par rapport au montant du loyer qu’il leur versait, en raison de la valeur actualisée des locaux et de la longueur de la procédure. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025 par le juge de la mise en état. Le dossier a été fixé à l’audience du 20 novembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2026. MOTIFS I - Sur la validité du congé délivré à Monsieur [G] [X] le 24 mars 2021 L’article 504 actuel du code civil, codifié article 456 au jour de la conclusion du bail commercial entre Monsieur [G] [X] et les consorts [A] le 17 juillet 2003, dispose en son alinéa 3 « Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. » L’article L145-9 du code de commerce relatif aux baux commerciaux dispose que « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. (…) » Monsieur [G] [X] soutient que depuis que le plus jeune des enfants de Madame [R] est devenu majeur, en l’occurrence le 10 octobre 2018, le bail conclu entre lui et les consorts [A] s’est trouvé soumis au régime général des baux commerciaux. Il en déduit que le congé donné le 24 mars 2021 sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction est nul. Sur ce, Il n’est pas contesté que le bail signé le 17 juillet 2003 entre Monsieur [G] [X] d’une part, Madame [P] [R] en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [Z] et [H] [L] d’autre part, est un bail commercial. Il ressort des articles précités qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, les baux commerciaux ne cessent pas mais se prolongent tacitement. Par conséquent, à l’issue de la première période de neuf ans expirant en 2012, le bail commercial s’est tacitement prolongé. L’acquisition de la majorité de l’enfant le plus jeune de Madame [R] n’est pas une cause de fin du bail. Un nouveau bail commercial n’a donc pas commencé à s’exécuter à compter du 10 octobre 2018. Monsieur [G] [X] est donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé donné le 24 mars 2021 par les consorts [A] au motif qu’il ne contient ni d’offre de renouvellement, ni de proposition d’une indemnité d’éviction. II - Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail commercial conclu le 17 juillet 2003 Sur la recevabilité de la demande Vus les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Les consorts [A] soutiennent que la demande de Monsieur [G] [X] est prescrite. Néanmoins, cette fin de non recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état lorsqu’il était saisi du dossier. Les consorts [A] sont irrecevables à se prévaloir de la prescription de l’action en nullité de Monsieur [G] [X] devant le Tribunal judiciaire saisi au fond. Au fond Monsieur [G] [X] se prévaut des articles codifiés à compter de 2016 dans le code civil qui concernent la bonne foi dans la conclusion et l’exécution des contrats (article 1104), l’obligation précontractuelle d’information ( article 1112-1) et le dol ( article 1137). Les articles qui s’appliquent sont ceux qui étaient en vigueur au jour de la conclusion du contrat : les 1134 et 1110 et suivants du code civil de 2003. En tout état de cause, les contrats forment la loi des parties et doivent être conclus et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, le dol peut résulter d’une réticence à communiquer des informations déterminantes sur le consentement de son cocontractant. Néanmoins, il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié en raison d’un dol, de démontrer l’existence du dol. Enfin, l’erreur peut-être une cause de nullité du contrat, lorsqu’elle est légitime et qu’elle porte sur les éléments essentiels du contrat. En l’espèce, Monsieur [G] [X] ne justifie pas qu’un dol a été commis par ses cocontractants, dès lors qu’il apparaît en première page du contrat, que deux des trois bailleurs sont des mineurs représentés par leur mère ; que le bail fait référence aux pouvoirs de Madame [L] dévolus par l’article 456, aujourd’hui codifié 504 du code civil ; qu’aucune clause du bail ne confère à Monsieur [G] [X] un droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux à l’issue du bail. Aucune volonté de tromper Monsieur [G] [X] n’est donc démontrée concernant son droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d’éviction. Monsieur [G] [X] est également mal fondé à se prévaloir d’une erreur légitime sur l’étendue de ses droits de locataire commercial, dès lors que la protection des droits des incapables est une protection d’ordre public et que le contrat mentionne clairement que Madame [L] conclut le bail en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs en application de l’article 456 du code civil. (voir en ce sens 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation 14 mai 1996, P93-21829). Il est donc débouté de sa demande. III - Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [G] [X] Monsieur [G] [X] soutient que les manquements des bailleurs à leur obligation d’information lui causent un préjudice économique important. Il indique qu’en effet, ses frais de déménagement ont été évalués à 179.616 euros TTC et que la précarité de sa situation l’expose à la perte de son fonds de commerce. Néanmoins, Monsieur [G] [X] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par les bailleurs au jour de la conclusion du bail commercial, la loi d’ordre public s’appliquant en tout état de cause s’agissant des conséquences de la minorité de deux bailleurs sur le droit à renouvellement du bail commercial. Il est débouté de sa demande. IV - Sur les demandes reconventionnelles des consorts [A] La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Vu l’article 32-1 du code civil, En l’absence d’autorité de la chose jugée au principal des décisions rendues en référé, les consorts [A] sont mal fondés à se prévaloir du caractère abusif de la procédure engagée au fond par Monsieur [G] [X] en vue de voir annuler le congé qui lui a été donné en 2021 sans offre de renouvellement ou offre d’indemnité d’éviction. La demande d’indemnité d’occupation Vus les articles L 145-28 et L 145-33 et suivants du code de commerce En 2003, le loyer du local à usage de stockage des bois et accessoires de l’activité d’ébénisterie de Monsieur [G] [X] a été fixé à 300 euros, plus 80 euros de charges. Le loyer a été indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction, l’indexation étant faite annuellement. Les consorts [A] demandent que l’indemnité d’occupation soit réévaluée à la hausse par rapport au montant du loyer, en se fondant sur un élément de comparaison. Il s’agit d’une expertise réalisée à [Localité 8], sur la valeur locative d’un hangar à destination de stockage. Or, l’expertise dont ils se prévalent n’est que partiellement communiquée. Seules les pages 1, 8 et 9 sont versées au dossier des demandeurs. Il n’y est mentionné aucune valeur locative du local en question. Par ailleurs, les éléments de comparaison ne qui sont versés au débat ne permettent pas de juger s’ils sont pertinents alors que le hangar mentionné contient des chambres froides, ce qui n’est pas le cas du hangar qui était loué par Monsieur [G] [X]. Vu la durée de l’occupation des locaux par Monsieur [G] [X] après la délivrance du congé en mars 2021, qu’il n’a contesté qu’après que les consorts [A] aient demandé son expulsion, le montant de l’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer plus accessoires et charges et est soumise à la même indexation et aux mêmes conditions d’exigibilité. Elle est due à compter du 1er octobre 2021. V - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant principalement à l’instance, Monsieur [G] [X] est condamné à en payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il est équitable qu’il indemnise les consorts [A] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 2 avril 2026. DIT Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [G] [X] irrecevable en ses demandes de nullité du bail et du congé ; DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de toutes ses demandes ; DÉBOUTE Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] de leur demande indemnitaire ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et autres accessoires de loyer fixés dans le bail conclu le 17 juillet 2003 à compter du 1er octobre 2021 ; DIT que l’indemnité d’occupation et les charges sont soumis aux mêmes échéances que le loyer initial et que la clause de révision du loyer s’applique ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [P] [R], Madame [F] [L] et Monsieur [H] [L] la somme de 3.000 euros en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Amélie COUDRAY
Articles de loi cités
article 456 du code civil concernant le régime dearticle 456 du code civil et les conséquences enarticle 456 du code civilarticle 456 du code civil stipulé dans le contratarticle 32-1 du code civilarticle 700 du CPC outre les entiers dépens dearticle 456 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d814c4cdc6046d47b12955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel