Tribunal Judiciaire · Liquidation régime matrim — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d814f7cdc6046d47b12de2
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 200 677 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : M. [Q] [U] et Mme [V] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Par ordonnance d’orientation en date du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment attribué à Mme [V] [Z] à titre onéreux à compter du 31 août 2021 la jouissance du domicile conjugal et du mobilier durant la durée de la procédure et a constaté l’accord des époux pour confier à Me [K] les opérations amiables de liquidation et partage. Par jugement du 3 avril 2023, leur divorce a été prononcé. M. [Q] [U] a été condamné à payer à Mme [V] [Z] la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire. Les démarches amiables de liquidation et partage n’ayant pu aboutir, M. [Q] [U] a fait citer Mme [V] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 aux fins d’obtenir : L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; la désignation de tel notaire qu’il plaira à la juridiction et d’un juge commis poursuivre les opérations de partage ; dire qu’en cas de difficultés, il sera établi un procès-verbal dont sera saisi le juge du tribunal judiciaire chargé de suivre les opérations de liquidation partage ;dire que Mme [V] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 31 août 2021 jusqu’au 27 décembre 2021 ;dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [Z] à l’indivision sera fixée à la valeur locative du bien minorer de 20 % à compter du 31 août 2021 jusqu’au 27 décembre 2021;dire qu’il détient une créance de 97 253,78 € à l’encontre de l’indivision pré-communautaire au titre d’une part du versement d’une somme de 34 301 € pour l’acquisition du bien indivis, d’autre part du versement d’une somme de 62.952,78 € au titre de donations reçues avant le mariage ; dire qu’il a droit à une récompense 114 290 € à l’encontre de la communauté pour le versement de donations reçues postérieurement au mariage et versées sur le compte joint la condamnation de Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Il fait valoir au soutien de sa créance qu’il a apporté la somme de 34 301 € pour l’achat du bien indivis (175 000 [Localité 6] payés pour l’acquisition du bien indivis outre la somme de 50 000 Fr. pour payer les frais de notaire le 4 décembre 1997 soit au total une somme de 225 000 Fr.) ; d’autre part, qu’il a reçu avant mariage la somme totale de 62 952,78 € dans le cadre des nombreuses donations reçues de sa famille qui ont permis le financement des travaux sur le bien indivis. S’agissant de la récompense qui lui est due par la communauté, il fait valoir que la communauté a encaissé la somme de 114 290 € au titre des donations faites à son profit qui ont été encaissées sur le compte joint ; qu’en aucun cas, cette demande n’est prescrite. * Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Mme [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, sous la surveillance du magistrat délégué à cette fonction lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le principe de l’occupation à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal entre le 31 août 2021 et le 27 décembre 2021 ;inviter le notaire a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due en se fondant sur la valeur vénale du bien, minorée de 20 % afin de prendre en considération le caractère précaire de l’occupation ;déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [Q] [U] tendant à fixer sa créance à la somme de 97 253,78 € à l’encontre de l’indivision prêt communautaire ; en tout état de cause, le débouter de sa demande portant fixation d’une créance de 97 253,78 € à l’encontre de l’indivision prêt communautaire comme étant infondée ;débouter M. [Q] [U] de sa demande tendant à fixer la récompense due par la communauté à la somme de 114 290 € comme étant infondée ;condamner M. [Q] [U] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Q] [U] aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle réitère tout d’abord le fait qu’elle accepte de se voir attribuer la créance en lien avec une reconnaissance de dette régularisée par son fils [J] [S] d’un montant de 30 000 € le 8 avril 2022 au profit des ex-époux [N]. S’agissant de la demande relative à la créance pré-communautaire de M. [Q] [U], elle fait valoir que celle-ci est prescrite s’agissant d’une créance entre concubins en application des dispositions de l’article 2224 du code civil dès lors que le premier acte interruptif de créance est constitué par l’acte d’assignation en date du 27 août 2024 ; que, à titre subsidiaire, elle est infondée dès lors qu’il apparaît seulement que M. [Q] [U] a abondé ponctuellement au compte commun, qu’il n’a formulé aucune déclaration de remploi et qu’il n’est pas démontré que les sommes auraient été directement affectées au financement de l’acquisition du bien indivis ou des travaux qui y auraient été réalisés. S’agissant de la récompense, elle estime que M. [Q] [U] ne rapporte pas la preuve d’encaissements réalisés à partir de fonds propres dont la communauté a profité ; qu’en outre, il ne produit pas les justificatifs de déclaration fiscale ou d’actes authentiques ou sous seing privé qui ont été nécessairement établis à l’occasion de ces libéralités. Elle souhaite que l’exécution provisoire soit écartée puisque l’exécution provisoire conduirait un transfert immédiat de fonds ou d’avoirs dont la restitution ne serait pas garantie en cas d’infirmation ultérieure de la décision par la cour d’appel ; qu’en outre, il n’est justifié d’aucune urgence ou nécessité impérieuse qui rendrait nécessaire une exécution anticipée du jugement. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT LIQUIDATION RÉGIME MATRIMONIAL 08/04/2026 AFFAIRE : N° N° RG 24/02021 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUYB MINUTE N° [Q] [U] C/ [V] [Z] Assignation du : 27 août 2024 Ordonnance de clôture du : 26 janvier 2026 Code 22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial CC + EXE la SELAS CHAINTRIER CC + EXE la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL CC [L] [X], Notaire Copie dossier DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier, DEMANDEUR : Monsieur [Q] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS ET DEFENDEUR : Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS DÉBATS A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. [Q] [U] et Mme [V] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Par ordonnance d’orientation en date du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment attribué à Mme [V] [Z] à titre onéreux à compter du 31 août 2021 la jouissance du domicile conjugal et du mobilier durant la durée de la procédure et a constaté l’accord des époux pour confier à Me [K] les opérations amiables de liquidation et partage. Par jugement du 3 avril 2023, leur divorce a été prononcé. M. [Q] [U] a été condamné à payer à Mme [V] [Z] la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire. Les démarches amiables de liquidation et partage n’ayant pu aboutir, M. [Q] [U] a fait citer Mme [V] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 aux fins d’obtenir : L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; la désignation de tel notaire qu’il plaira à la juridiction et d’un juge commis poursuivre les opérations de partage ; dire qu’en cas de difficultés, il sera établi un procès-verbal dont sera saisi le juge du tribunal judiciaire chargé de suivre les opérations de liquidation partage ;dire que Mme [V] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 31 août 2021 jusqu’au 27 décembre 2021 ;dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [Z] à l’indivision sera fixée à la valeur locative du bien minorer de 20 % à compter du 31 août 2021 jusqu’au 27 décembre 2021;dire qu’il détient une créance de 97 253,78 € à l’encontre de l’indivision pré-communautaire au titre d’une part du versement d’une somme de 34 301 € pour l’acquisition du bien indivis, d’autre part du versement d’une somme de 62.952,78 € au titre de donations reçues avant le mariage ; dire qu’il a droit à une récompense 114 290 € à l’encontre de la communauté pour le versement de donations reçues postérieurement au mariage et versées sur le compte joint la condamnation de Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Il fait valoir au soutien de sa créance qu’il a apporté la somme de 34 301 € pour l’achat du bien indivis (175 000 [Localité 6] payés pour l’acquisition du bien indivis outre la somme de 50 000 Fr. pour payer les frais de notaire le 4 décembre 1997 soit au total une somme de 225 000 Fr.) ; d’autre part, qu’il a reçu avant mariage la somme totale de 62 952,78 € dans le cadre des nombreuses donations reçues de sa famille qui ont permis le financement des travaux sur le bien indivis. S’agissant de la récompense qui lui est due par la communauté, il fait valoir que la communauté a encaissé la somme de 114 290 € au titre des donations faites à son profit qui ont été encaissées sur le compte joint ; qu’en aucun cas, cette demande n’est prescrite. * Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Mme [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, sous la surveillance du magistrat délégué à cette fonction lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le principe de l’occupation à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal entre le 31 août 2021 et le 27 décembre 2021 ;inviter le notaire a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due en se fondant sur la valeur vénale du bien, minorée de 20 % afin de prendre en considération le caractère précaire de l’occupation ;déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [Q] [U] tendant à fixer sa créance à la somme de 97 253,78 € à l’encontre de l’indivision prêt communautaire ; en tout état de cause, le débouter de sa demande portant fixation d’une créance de 97 253,78 € à l’encontre de l’indivision prêt communautaire comme étant infondée ;débouter M. [Q] [U] de sa demande tendant à fixer la récompense due par la communauté à la somme de 114 290 € comme étant infondée ;condamner M. [Q] [U] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Q] [U] aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle réitère tout d’abord le fait qu’elle accepte de se voir attribuer la créance en lien avec une reconnaissance de dette régularisée par son fils [J] [S] d’un montant de 30 000 € le 8 avril 2022 au profit des ex-époux [N]. S’agissant de la demande relative à la créance pré-communautaire de M. [Q] [U], elle fait valoir que celle-ci est prescrite s’agissant d’une créance entre concubins en application des dispositions de l’article 2224 du code civil dès lors que le premier acte interruptif de créance est constitué par l’acte d’assignation en date du 27 août 2024 ; que, à titre subsidiaire, elle est infondée dès lors qu’il apparaît seulement que M. [Q] [U] a abondé ponctuellement au compte commun, qu’il n’a formulé aucune déclaration de remploi et qu’il n’est pas démontré que les sommes auraient été directement affectées au financement de l’acquisition du bien indivis ou des travaux qui y auraient été réalisés. S’agissant de la récompense, elle estime que M. [Q] [U] ne rapporte pas la preuve d’encaissements réalisés à partir de fonds propres dont la communauté a profité ; qu’en outre, il ne produit pas les justificatifs de déclaration fiscale ou d’actes authentiques ou sous seing privé qui ont été nécessairement établis à l’occasion de ces libéralités. Elle souhaite que l’exécution provisoire soit écartée puisque l’exécution provisoire conduirait un transfert immédiat de fonds ou d’avoirs dont la restitution ne serait pas garantie en cas d’infirmation ultérieure de la décision par la cour d’appel ; qu’en outre, il n’est justifié d’aucune urgence ou nécessité impérieuse qui rendrait nécessaire une exécution anticipée du jugement. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIVATION : Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou qu’il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations amiables de partage n’ont pu aboutir devant Me [F] [C], notaire à [Localité 7]. Dès lors, il conviendra d’ouvrir les opérations de partage judiciaire et de désigner pour ce faire Me [L] [X], notaire à [Localité 1]. Sur l’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [V] [Z] pour la période courant du 31 août 2021 et le 27 décembre 2021. Le montant de l’indemnité d’occupation sera évalué par le notaire au regard de la valeur locative du logement à cette date, minorée de 20% pour prendre en compte le caractère précaire de l’occupation. Il aurait été opportun que les parties demandent au juge de trancher ce point dès lors que Mme [V] [Z] n’occupe plus ce bien depuis plus de quatre ans, ce en se basant sur les éléments d’évaluation datant de cette époque, invoqués par les parties. Sur la créance invoquée par M. [Q] [U] au titre des apports personnels avant mariage : Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Aucune disposition ne réglant la contribution aux charges du ménage, chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée, supporter les charges de la vie courante qu’il a exposées. Dans leurs rapports relatifs aux biens, les concubins sont soumis au régime de l’indivision. Ils peuvent faire valoir des créances sur l’indivision au titre de l’indemnisation de la gestion de bien indivis, de dépenses de conservation ou d’amélioration mais non au titre de dépenses d’acquisition, les dettes relatives à ces dernières ne rentrant plus dans les comptes d’indivision faute de pouvoir être considérées comme des dépenses de conservation au titre de l’article 815-13 du code civil (Civ, 1ère 26 mai 2021, 19-21.302). Les concubins peuvent également invoquer des créances entre concubins dès lors que des transferts de valeur ont eu lieu du patrimoine d’un concubin vers le patrimoine de l’autre et qu’ils ne portent pas sur un bien indivis. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2236 dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu’entre partenaires liées par un pacte de solidarité. Créance invoquée au titre de l’acquisition du bien commun : La somme de 34 301 € ayant été versée par M. [Q] [U] avant la naissance de l’indivision dans le cadre de l’acquisition du bien indivis, elle ne peut être qualifiée de créance sur l’indivision et relève d’un paiement pour autrui. Ces dépenses ayant été engagées les 4 décembre 1997 et 10 décembre 1997, la demande de M. [Q] [U] est irrecevable comme étant prescrite. Créances invoquées au titre des donations perçues avant le mariage et versées sur le compte joint : M. [Q] [U] justifie avoir encaissé sur le compte joint [1] n°4193989404 les sommes suivantes, provenant de sa mère, en produisant les relevés bancaires et les remises de chèque afférentes : 70.000 [Localité 6] le 5 août 199810.000 [Localité 6] le 11 juillet 200133.538,78 € le 13 mars 2002150 € le 8 novembre 2002196,43 € le 27 décembre [Localité 8].000 € le 2 juillet 2003150 € le 10 septembre 2003150 € le 21 avril 2004150 € le 30 juin 2004251 € le 16 septembre 2004169,92 € le 24 décembre 2005233,64 € le 23 décembre 2005 1.000 € le 27 avril 2005400 € le 8 juin 2005200 € le 23 janvier 2006250 € le 5 octobre 2005150 € le 19 avril 2006770 € le 4 août 2006 Il justifie en outre de l’encaissement d’une somme de 600 € le 26 mai 2004 versée par Mme [E] [I]. Néanmoins, hormis la somme de 33.538,78 € dont il justifie qu’elle correspond à un versement fait par sa mère au titre de « la moitié de l’appartement », ce qui permet d’établir qu’il s’agissait de la donation de la moitié du produit de la vente d’un bien familial, il ne démontre pas d’une part que ces fonds lui ont été versés à titre de donation ; d’autre part, le fait que ces versements ont été faits sur le compte joint à titre de prêt et hors le cadre de sa contribution aux charges du ménage. Dès lors, il ne peut être retenu de créance au titre de ces versements. Dans l’hypothèse où il s’agirait de donations, il lui appartenait de verser ces fonds personnels sur un compte personnel et non sur un compte joint, dont le fonctionnement répond aux dépenses de la vie courante d’un ménage. 4. Sur la demande de fixation d’une récompense due par la communauté à M. [Q] [U] : Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tout les moyens, même par témoignages et présomptions. Il appartient à celui qui invoque un droit à récompense de prouver d’une part le caractère propre des biens ou fonds d’autre part le fait que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté. Il est de jurisprudence constante que l’encaissement par la communauté, sur un compte joint, de fonds propres fait présumer le profit retiré par la communauté. En l’espèce, M. [Q] [U] justifie du versement sur le compte joint n°04193989404 : d’une somme de 12.000 € provenant d’un chèque à lui adressé par Mme [A] [I] en date du 24 décembre 2007 ; d’une somme de 2.500 € provenant d’un chèque à lui adressé par Mme [A] [I] en date du 23 août 2009. Il ne produit toutefois aucun élément établissant que ces fonds lui auraient été remis à titre de donation ; il n’explicite pas ses liens avec Mme [A] [I] et ne produit aucune attestation qui établirait l’intention libérale qu’aurait eu Mme [A] [I] à son égard. S’agissant des autres sommes invoquées par M. [Q] [U] (500 € versé par sa mère sur le compte joint le 27 décembre 2007, 7 chèques dits de famille pour un montant de 1.120 € déposés le 28 décembre 2012, 300 € de Mme [A] [I] le 28 décembre 2012, 100 € de Mme [A] [I] déposé le 19 juin 2013, 3000 € de ses parents déposé le 30 août 2013, 120 € de ses parents déposé le 30 août 2013, quatre chèques dits de famille pour un total de 2.100 € déposés le 26 décembre 2013, 2 chèques de famille pour un total de 2.250 € déposés le 29 décembre 2014, 25.000 par Mme [G] [U] déposé le 3 février 2015 et 29.000 € de Mme [G] [U] déposé le 4 mars 2015, outre un versement de Mme [G] [U] de 36.000 €), M. [Q] [U] produit uniquement les remises de chèque avec une référence de compte (21477505) dont il ne justifie pas qu’il se rapporte à un compte joint des ex-époux. Il ne démontre pas non plus la nature propre de ces fonds. La preuve de l’existence de fonds propres n’étant pas établie, M. [Q] [U] ne peut prétendre à un droit à récompense par la communauté. 5. Sur les autres demandes Chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En cas d’appel de la présente décision, le notaire sera dans l’impossibilité de dresser un projet d’état liquidatif compte tenu des contestations des parties. Dès lors, il conviendra d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire. DISPOSITIF : Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [U] et Mme [V] [Z] : Pour y parvenir : DIT que Mme [V] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du domicile conjugal entre le 31 août 2021 et le 27 décembre 2021 ; DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera évalué par le notaire au regard de la valeur locative du logement sur cette période, minorée de 20% ; DECLARE irrecevable comme étant prescrite la créance invoquée par M. [Q] [U] à l’égard de Mme [V] [Z] au titre du financement de l’acquisition du bien indivis à hauteur de 34 301 € ; DEBOUTE M. [Q] [U] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre de 62.952,78 € au titre de donations reçues avant le mariage ; DEBOUTE M. [Q] [U] de sa demande de récompense due par la communauté ; DESIGNE pour y procéder maître [L] [X], notaire à [Localité 3] ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 1] ; DIT que Maître [X] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1000 € chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ; DIT qu’il appartiendra au notaire de : convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ; RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ; ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ; ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ; RAPPELLE que : Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile DIT que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Séverine MOIRÉ Claire SOLER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Liquidation régime matrim
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d814f7cdc6046d47b12de2
Données disponibles
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