Tribunal JudiciaireChambre 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d81626cdc6046d47b14616
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : JME DOSSIER N° : N° RG 25/00681 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6H5 EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Marc ANTONINI Me Ségolène VIGNON copie dossier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 AVRIL 2026 LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A. CONVERGENCE CONSULTING inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°420 823 585 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT Etablissement public [K] TRAVAIL dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [K] TRAVAIL SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 10 Mars 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat en date du 6 décembre 2023, la SA CONVERGENCE CONSULTING a recruté Madame [B] en contrat à durée indéterminée avec une embauche effective au 18 décembre 2023, qu’elle avait accueillie en stage sur la période du 9 octobre 2023 au 16 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL a informé la SA CONVERGENCE CONSULTING de son refus de lui accorder le bénéfice du dispositif de l’emploi franc. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SA CONVERGENCE CONSULTING a assigné en responsabilité l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN. Le 31 octobre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL a déposé des conclusions d’incident d’incompétence. L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 10 mars 2026. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL sollicite du juge de la mise en état de : Constater que l’action introduite par la SA CONVERGENCE CONSULTING relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif,Constater l’incompétence du Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN pour connaître du présent litige,Renvoyer la SA CONVERGENCE CONSULTING à mieux se pourvoir,Condamner la SA CONVERGENCE CONSULTING à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SA CONVERGENCE CONSULTING aux entiers frais et dépens de l’incident Au soutien de ses prétentions, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL fait valoir que l’action diligentée par la SA CONVERGENCE CONSULTING relève de la compétence administrative. Il indique que le litige concerne une action en responsabilité faisant suite à un refus d’octroi de l’aide « emploi franc », qui, selon ses dires, est une aide d’Etat, dont les modalités d’octroi et de versement sont déléguées à [K] TRAVAIL de sorte que le contentieux relatif à ces décisions relève de l’ordre administratif. Il précise que la compétence de l’ordre administratif doit s’étendre aux actions en responsabilité formées à l’encontre de [K] TRAVAIL en raison des manquements que l’institution aurait pu commettre en refusant ou en accordant le bénéfice de cette aide. Dans ses conclusions sur incident notifiées le 7 janvier 2026, la SA CONVERGENCE CONSULTING demande au juge de la mise en état de : Débouter [K] TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes,Condamner [K] TRAVAIL aux dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions, la SA CONVERGENCE CONSULTING invoque que [K] TRAVAIL ne vise aucun arrêt du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits, ni aucun texte de loi de sorte que son argumentation n’est pas fondée en droit. Elle ajoute qu’il n’est pas discuté dans le présent litige des conditions d’attribution de la subvention pour les emplois francs, qui lui a été refusée, mais le manquement et la fausse information de [K] TRAVAIL. Elle précise que le juge judiciaire n’a donc pas à s’interroger sur les conditions d’attribution, mais à analyser les pièces produites pour savoir si l’information était exacte. Elle indique que cette action en responsabilité pour faute est déterminée par la nature juridique des prédécesseurs de [K] TRAVAIL qui avaient, selon elle, une personnalité juridique de droit privé. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judicaire Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Selon l’article R. 312-10 du code de la justice administrative, les litiges relatifs à la règlementation du travail, relèvent lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère règlementaire de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige. Il a été jugé en application de ces dispositions que la requête d’une société tendant à l’annulation de la décision dans laquelle Pôle emploi a refusé le bénéfice de l’aide à l’embauche dans le cadre du dispositif « emploi franc » relève de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent. Les actions en responsabilité à l’encontre de [K] Travail suivent les mêmes règles de compétence que les actions concernant les prestations à l’origine des actions en responsabilité. En l’espèce, le litige concerne une action en responsabilité faisant suite à un refus d’octroi de l’aide « emploi franc ». Le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaitre de l’action engagée par la SA CONVERGENCE CONSULTING. Sur les autres demandes Selon l’article 790 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. » En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SA CONVERGENCE CONSULTING succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens et à payer les frais de procédure engagés par l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL, à hauteur de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, SE DECLARE incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE la SA CONVERGENCE CONSULTING à payer 1.000 euros à l’ETABLISSEMENT PUBLIC [K] TRAVAIL, au titre de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CONVERGENCE CONSULTING aux dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 5312-12 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 5312-1 du code du travailarticle 790 du CPC prévoit quearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81626cdc6046d47b14616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel