Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX CIVIL
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX CIVIL — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d8163dcdc6046d47b1482f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/00349 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJB3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDEURS Madame [B] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Y] [J] né le 03 Septembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE Le Groupement foncier agricole dénommé [Adresse 2], inscrit au registre du commerce et des sociétés de TARASCON, sous le n° 330 618 869, ayant son siège social sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et , Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant. Exécutoires numérique de la minute délivrée le : 07 Avril 2026 à Me Bruno BOUCHOUCHA Me Philippe MAIRIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louis-Marie ARMANET Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Alicia BARLOY Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL PROCEDURE Clôture prononcée : 13 Janvier 2026 Débats tenus à l'audience publique du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 07 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 23/02/24 M. [Y] [J] et Mme [B] [X] a fait assigner le GFA DOMAINE [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Tarascon sur le fondement du trouble anormal du voisinage afin qu’il leur verse 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi que pour le voir forcer à tailler annuellement sa haie de cyprès à une hauteur de dépassant pas 4 mètres. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance du 27/06/22. L’expert a rendu son rapport le 07 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06/01/26 Mme [B] [X] et M. [Y] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1253 du Code civil de voir : Condamner le [Adresse 5] à procéder à la taille de la haie de cyprès limitrophe de la parcelle appartement à Mme [B] [X] et M. [Y] [J] à une hauteur n’excédant pas 4 mètres,Dire que cette taille devra avoir lieu annuellement avant le 16 mars,Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard suivant 30 jours après la décision à intervenir,condamner le GFA DOMAINE [Localité 3] à verser à Mme [B] [X] et M. [Y] [J] la somme de 10.000€ euros de dommages et intérêts en réparation du trouble causé à leurs conditions d’existence outre 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25/11/25 le [Adresse 5] sollicite de voir débouter Mme [B] [X] et M. [Y] [J] de l’intégralité de leurs prétentions et à titre subsidiaire, circonscrire l’indemnité tirée du préjudice de jouissance à un euro. Il sollicite en outre 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26/11/25, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 13 Janvier 2026 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 20/01/26. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur le trouble anormal de voisinage En vertu de l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024346 du 15 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. ». Ainsi, nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. L’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime indique que « La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. ». Il ressort du rapport d’expertise que la haie de cyprès à hauteur de 12 mètres, provoque une perte d’ensoleillement pour Mme [B] [X] et M. [Y] [J] d’environ 1h30 à 2h en fin d’après-midi. L’expert note que les cyprès vont encore pousser pour atteindre, à l’âge adulte, 18 mètres, ce qui aggraverait encore le trouble allégué par Mme [B] [X] et M. [Y] [J]. En réplique à l’argumentation de le GFA DOMAINE [Localité 3] il convient de rappeler que les motifs tirés de la prescription de l’action ont été tranchés par le juge de la mise en état et que la question de la distance de 3 mètres entre la haie de cyprès et la limite séparative est sans conséquence sur le présent litige, fondé sur le trouble anormal du voisinage pour perte d’ensoleillement et non sur l’article 671 du Code civil. Le GFA DOMAINE [Localité 3] soutient que son activité agricole préexistait que la haie est nécessaire à ladite activité. Toutefois, le rapport d’expertise, faisant une étude de la direction des vents et des effets de celui-ci sur la vigne, conclut que la haie de cyprès n’a pas de rôle à jouer, sinon peut être négatif, dans la protection des vignes de la parcelle de le GFA DOMAINE [Localité 3] jouxtant celle de Mme [B] [X] et M. [Y] [J]. Il résulte de ce même rapport que la haie de cyprès n’a pas pour effet de protéger les vignes du vent il n’est dès lors pas possible de faire valoir l’exception d’antériorité prévue par l’article 1253 du Code civil et le GFA du Domaine [Localité 3] ne peut se prévaloir de la protection accordée par l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime. En outre, le [Adresse 5] soutient que la taille des cyprès causerait la mort des arbres, ce qui est contredit par le rapport d’expertise qui préconise deux opérations de rabattage à une année d’intervalle (la première année à 8 mètres, la seconde année à 4 mètres) puis des tailles annuelles pour les années suivantes concernant les repousses. Il pourra être procédé ainsi pour préserver les arbres. En définitive il résulte de ce qui précède que la haie, initialement plantée par le GFA DOMAINE [Localité 3] est devenue gênante pour le voisinage sans pour autant avoir une utilité pour la protection des cultures. La perte d’ensoleillement est caractérisée et est en voie de s’aggraver si la haie n’est pas réduite et maintenue à une hauteur qu’il est possible d’atteindre progressivement, en préservant la vivacité des arbres et les droits du voisinage. Partant, le trouble anormal du voisinage quant à la perte d’ensoleillement peut être caractérisée. Il convient de souligner que l’article D614-52 du Code rural et de la pêche maritime interdit de tailler les arbres entre le 16 mars et le 15 août. Bien que le GFA du [Adresse 6] ne démontre pas bénéficier des aides sociales relatives à la Politique Agricole Commune, les époux [P] ne contestent pas l’applicabilité de l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime à la présente espèce. Dans ces conditions, afin de respecter les prescriptions de cet article qui interdit aux bénéficiaires mentionnés à l’article D.614-44 du code rural et de la pêche maritime de tailler les haies et arbres pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août. Il convient de tenir compte du fait que, si le défendeur ne sollicite pas formellement de taille progressive à 8 mètres la première année comme le préconise l’expert, il motive sa demande de débouté par la crainte de faire mourir les cyprès. La demande de taille progressive peut alors être entendue comme découlant des demandes du défendeur, qui a intérêt à ne pas faire mourir ses arbres. La taille des cyprès devra être ordonnée conformément aux préconisations de l’expert, à savoir à 8 mètres la première année et à 4 mètres l’année suivante. Il y a lieu de condamner le GFA [Adresse 6] à tailler à une hauteur de 4 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde le fonds de Mme [B] [X] et M. [Y] [J] et sur toute la longueur de ce fonds. Afin de permettre à le GFA DOMAINE [Localité 3] de tailler ses arbres en respectant le cadre règlementaire, il conviendra de dire que la première taille devra avoir lieu au plus tard le 16 mars 2027 et la seconde le 16 mars 2028. Les tailles annuelles devront avoir lieu au plus tard le 16 mars des années suivantes, le GFA du [Adresse 6] étant condamné à maintenir cette hauteur de taille en dehors de la période visée par l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime. Afin de garantir l’exécution de cette 1ère obligation (première taille à hauteur de 8 mètres), il conviendra d’assortir l’obligation de taille de la haie d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le 16 mars 2027. Afin de garantir l’exécution de cette 2nde obligation (seconde taille à hauteur de 4 mètres), il conviendra d’assortir l’obligation de taille de la haie d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le 16 mars 2028. * Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Au soutien de leur demande de préjudice de jouissance Mme [B] [X] et M. [Y] [J] font état de divers préjudices notamment qu’ils ont dû déplacer le jardin portager, procéder à l’installation d’un système de chauffage solaire de l’eau de leur piscine et arracher certains arbres fruitiers. Ils indiquent en outre avoir un surcout de chauffage en hiver. Toutefois, comme le souligne le [Adresse 5], les demandeurs ne rapportent aucune justification chiffrée de leurs préjudices. L’évaluation à la somme de 10.000€ n’est fondée par aucun élément sinon l’expertise judiciaire qui retient que « leur piscine se retrouve à l’ombre prématurément en seconde partie de l’après-midi, à l’heure où il est agréable de se baigner après le travail ». Il conviendra de réduire le préjudice de jouissance, lié à cette perte d’ensoleillement de la piscine à de plus justes proportions étant entendu que la perte d’ensoleillement est caractérisée depuis l’année 2019 par l’expert. Le GFA DOMAINE [Localité 3] sera condamné à verser à Mme [B] [X] et M. [Y] [J] la somme de 1.500€ au titre du préjudice de jouissance. * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le [Adresse 5] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [X] et M. [Y] [J] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il convient de condamner le GFA DOMAINE [Localité 3] à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement. - sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il conviendra de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; Condamne le GFA [Adresse 6] à tailler à une première hauteur de 8 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde, à trois mètres de la ligne séparative, le fonds de [B] [X] et M. [Y] [J] et sur toute la longueur de ce fonds, avant le 16 mars 2027 ; Assortit cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2027 ; Condamne le GFA [Adresse 6] à tailler à une seconde et dernière hauteur de 4 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde, à trois mètres de la ligne séparative, le fonds de [B] [X] et M. [Y] [J] et sur toute la longueur de ce fonds, avant le 16 mars 2028 ; Assortit cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2028 ; Condamne le GFA [Adresse 6] à maintenir taillée à une hauteur de 4 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde, à trois mètres de la ligne séparative, le fonds de [B] [X] et M. [Y] [J] et sur toute la longueur de ce fonds, ce chaque année entre le 15 août et le 16 mars de l’année suivante ; Condamne le [Adresse 5] à verser à Mme [B] [X] et M. [Y] [J] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne le GFA DOMAINE [Localité 3] à payer à Mme [B] [X] et M. [Y] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Articles de loi cités
article 801 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 1253 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX CIVIL
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d8163dcdc6046d47b1482f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel