Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d8169ccdc6046d47b15044
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 794 514 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [R] est propriétaire des lots n° 6, 10 et 24 au sein de la copropriété de la Résidence LES VIOLETTES située 38 rue d’Oury à FLORANGE (57190). La gestion est assurée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence LES VIOLETTES. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société FONCIA LCA a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 7 945,14 euros au titre de charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 4 740,82 euros et à compter de la demande pour le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts. Il réclame en outre 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, tout en indiquant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 13 janvier 2026, le Syndicat a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [R], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00851 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EABM Minute : 26/291 JUGEMENT Du :07 Avril 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Avril 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES 38 RUE D'OURY 57190 FLORANGE, Représenté par son syndic FONCIA LCA - 4 rue Piroux Tour Thiers - 54000 NANCY représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [R], demeurant 38 rue d'Oury - 57190 FLORANGE, non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [R] est propriétaire des lots n° 6, 10 et 24 au sein de la copropriété de la Résidence LES VIOLETTES située 38 rue d’Oury à FLORANGE (57190). La gestion est assurée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence LES VIOLETTES. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société FONCIA LCA a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 7 945,14 euros au titre de charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 4 740,82 euros et à compter de la demande pour le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts. Il réclame en outre 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, tout en indiquant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 13 janvier 2026, le Syndicat a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [R], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [M] [R], régulièrement cité, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé. Sur les charges de copropriété Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit : Le contrat de syndic ;Les procès-verbaux d’assemblées générales des 6 septembre 2022, 30 juin 2023, 31 juillet 2024 et 4 juin 2025 approuvant les comptes et budgets ;Les justificatifs de notification desdits procès-verbaux ;Le décompte de créance arrêté au 31 octobre 2025.Il ressort de ces documents que Monsieur [M] [R] reste devoir la somme de 4 768,73 euros au titre des seules charges de copropriété. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 novembre 2024 sur la somme de 4 740,82 euros et à compter du 2 décembre 2025 pour le surplus. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Le décompte produit laisse apparaître divers frais (mises en demeure, relances et sommation de payer) qui ont été communiqués au débat. Concernant des frais de « constitution du dossier transmis à l'huissier/avocat », ils constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété relevant de l'activité courante du syndic. Ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l’article 10-1 et seront donc rejetés ou examinés sous l'angle de l'article 700 du code de procédure civile. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. S'agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La sommation de payer du 7 novembre 2024 (158,09 euros) ainsi que les frais de mise en demeure avec relance (soit 530 euros) dont les justificatifs sont produits, seront retenus comme frais de recouvrement nécessaires. Par voie de conséquence, la somme de 688,09 euros sera imputée au copropriétaire défaillant. Sur les dommages et intérêts Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et devra verser au demandeur une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n'est pas expréssement prévu par l'article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VIOLETTES, représenté par son syndic, les sommes de : 4 768,73 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 novembre 2024 sur la somme de 4 740,82 euros et à compter du 2 décembre 2025 pour le surplus ;688,09 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VIOLETTES, représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VIOLETTES, représenté par son syndic, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civil. Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE JUGE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d8169ccdc6046d47b15044
Données disponibles
- Texte intégral