Tribunal Judiciaire4ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81701cdc6046d47b15916
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre N° RG 19/04525 - N° Portalis DB3E-W-B7D-KHVK N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 9 AVRIL 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Madame [G] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le : à : Me Pierre-arnaud BONAN Me Thomas D’JOURNO Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Isabelle LACOMBE-BRISOU - 0144 Maître [B] [X], demeurant [Adresse 2] Et Maître [H] [K], demeurant [Adresse 3] Et Maître [R] [D], demeurant [Adresse 4] Et Maître [Q] [V], demeurant [Adresse 5] Et Maître [F] [W] [T], demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L’IMPERIAL D’AZUR sise [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice a S.A.R.L. CITYA SANARY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8] Représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON Maître [U] [A], demeurant [Adresse 9] Représenté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prororgé au 09 Avril 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance n°RG 19/4525 du 1er octobre 2019 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu l'assignation introductive d'instance n°RG 20/5974 du 1er octobre 2019 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu l'assignation introductive d'instance n°RG 21/1231 des 4, 9 et 10 février 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu la jonction des procédures d'appel en cause n°RG 20/5974 et RG 21/1231 à la procédure initialement engagée sous le n°RG 19/4525. Par conclusions d’incident aux fins de jonction signifiées par RPVA le 17 juin 2022, Madame [P] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [P] [G] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER que l’action de Madame [P] à l’encontre de Maître [A] et de Maître [X] n’est pas prescrite et est recevable ;CONDAMNER Maître [A] et Maître [X] à payer solidairement à Madame [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Maître [A] et Maître [X] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’IMPERIAL D’AZUR demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’IMPERIAL d’AZUR s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur le problème de prescription soulevé par Maître [A], notaire ;CONDAMNER Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’IMPERIAL D’AZUR la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 3] BRISOU, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions d’incident après jonction notifiées par RPVA le 30 mai 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [A] [U] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER que l’action engagée à l’encontre de Maître [U] [A] par Madame [G] [P] le 4 février 2021 est prescrite ;DECLARER que ses prétentions sont irrecevables ;LA DEBOUTER de l’ensemble de ses prétentions ;LA CONDAMNER à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas D’JOURNO avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [X] [B] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER de ce que Maître [X] [B], notaire, s’associe à la demande Maître [A] [U], notaire, formulée par voie d’incident d’irrecevabilité de l’action et demandes de Madame [P] [G] au regard de la prescription définitivement acquise en application de l’article 2224 du Code civil ;DECLARER l’action et la demande de Madame [P] [G] à l’encontre de Maître [X] [B], notaire, définitivement prescrites et par voie de conséquence irrecevables ;DEBOUTER Madame [P] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [P] [G] à payer à Maître [X] [B], notaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident. L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Sur la prescription de l’action au fond Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, Maître [A] [U] et Maître [X] [B] soulèvent la prescription de l’action de Madame [P] [G] initiée le 4 février 2021, soutenant que cette dernière aurait eu connaissance des faits lui permettant d’agir dès avant le 24 juin 2015. Madame [P] [G] argue n’avoir pris connaissance du contenu de l’article 7 du règlement de copropriété que le 14 août 2019. Or, il est versé au débat le titre acquisitif de Madame [P] [G] reçu en la forme authentique. Titre duquel il ressort que le règlement de copropriété a été remis à Madame [P] [G] dès avant la signature de l’acte. Également, sans préjuger du fond, en devenant propriétaire d’un lot soumis au statut de la copropriété, Madame [P] [G] ne pouvait ignorer l’existence d’un règlement de copropriété auquel se référer. Toutefois, aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition introduite par l'article 4-1 du décret précité du 11 décembre 2019 ne s'applique, ainsi qu'il est dit à l'article 55-II du même décret, rectifié par l'article 22-1, 5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et non aux instances en cours. Au cas présent, la présente instance a été introduite par acte d’huissier de justice en date d’octobre 2019, donc avant le 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions de l'article 789 6° précitées ne lui sont pas applicables. Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 55 II dudit décret. Le fait que des jonctions aient été ordonnées dans cette instance postérieurement au 1er janvier 2020 n’ont aucun effet sur le droit positif à appliquer, puisqu’il s’agit d’une seule instance introduite avant le 1er janvier 2020. En vertu de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l'instance, lesquels sont ceux mentionnés par les articles 383 et 385 du même code. Ainsi, le juge de la mise en état, en application de l’article 771 du code précité, est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la fin de non-recevoir qui relève du seule pouvoir de la formation de jugement. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable en tant que portée devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il y a lieu de décider que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivornt le sort de ceux du fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevables les fin de non-recevoir comme portées devant le juge de la mise en état ; INVITONS les parties à reprendre, si elles le souhaitent, les fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ; DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 2224 du Code civilarticle 771 du code précitéarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 795 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 771 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
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69d81701cdc6046d47b15916
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