Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81721cdc6046d47b15bd5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 4 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société FONCIA [Localité 2], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : JUGER le tribunal judiciaire de TOULON compétent, JUGER l’action engagée par M. [I] [F] recevable à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 2], DEBOUTER la SAS FONCIA [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, CONDAMNER la SAS FONCIA [Localité 2] à payer à M. [I] [F] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code Procédure Civile, La CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société FONCIA [Localité 2] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER incompétent le Tribunal Judiciaire de Toulon pour statuer sur l’action exercée par Monsieur [I] [F] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2], qui doit être portée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ; DECLARER irrecevable l’action exercée par Monsieur [I] [F] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2] ;DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [I] [F] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2], particulièrement celle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 15.180 € à titre de dommages et intérêts ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [I] [F] devant le Juge de la mise en état ; REJETER toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2] ; CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société FONCIA [Localité 2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre N° RG 24/05497 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWC N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON S.A.S. FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 09 Avril 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Olivier AVRAMO - 0305 Me Grégory PILLIARD - 1016 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 4 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société FONCIA [Localité 2], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : JUGER le tribunal judiciaire de TOULON compétent, JUGER l’action engagée par M. [I] [F] recevable à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 2], DEBOUTER la SAS FONCIA [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, CONDAMNER la SAS FONCIA [Localité 2] à payer à M. [I] [F] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code Procédure Civile, La CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société FONCIA [Localité 2] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER incompétent le Tribunal Judiciaire de Toulon pour statuer sur l’action exercée par Monsieur [I] [F] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2], qui doit être portée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ; DECLARER irrecevable l’action exercée par Monsieur [I] [F] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2] ;DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [I] [F] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2], particulièrement celle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 15.180 € à titre de dommages et intérêts ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [I] [F] devant le Juge de la mise en état ; REJETER toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société FONCIA [Localité 2] ; CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société FONCIA [Localité 2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, la société FONCIA [Localité 2] demande au juge de la mise en état de se déclarer matériellement incompétent. Monsieur [F] [I], suite à dégradation par la locataire du bien dont il est propriétaire, a assigné son mandataire, la société FONCIA [Localité 2], en indemnisation. En l’occurrence pour statuer la firmation de jugement doit nécessairement apprécier l’état des lieux de sortie, comparer avec l’état des lieux d’entrée, déterminer ce qui relève de l’usage normal ou de dégradations imputables au locataire et apprécier les obligations issues du bail d’habitation. Dès lors, l'action en indemnisation engagée par le bailleur à l'encontre de son mandataire a pour cause le contrat de louage à usage d'habitation. Il y a lieu d’accueillir cette exception de procédure et de relever l’incompétente matérielle de cette présente chambre au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. En outre, l’équité commande de ne pas faire usage de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 84 et l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS être incompétent pour en connaître et désignons le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON pour statuer sur l’affaire ; CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens de l'incident ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81721cdc6046d47b15bd5
Données disponibles
- Texte intégral