Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8184bcdc6046d47b1735f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 735 700 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00720 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND27 En date du : 09 avril 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, Conducteur receveur demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES : La S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Christophe GARCIA Me Grégory PILLIARD - 1016 Vu l'assignation délivrée les 28 et 31 janvier 2025 par [T] [H] à la société d'assurance SA PACIFICA et à la CPAM DU VAR devant la présente juridiction afin de : - Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifies entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n'est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985. - Venir, en conséquence, la compagnie d'assurance PACIFICA s'entendre condamner 21 payer à Madame [T] [H] la somme de 7.357,00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.500,00 €. - Venir, encore, la compagnie d'assurance PACIFICA s'entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire du Docteur [F] (950,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit. - Venir, enfin, la compagnie d'assurance PACIFICA entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025 à la CPAM du VAR, la Compagnie PACIFICA sollicite du tribunal de : REJETER la demande de Madame [T] [H] de condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme globale de 7 357 € ; LIMITER l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [T] [H], avant déduction de la provision déjà versée, aux sommes maximales suivantes : - Frais divers : 600 € - Déficit fonctionnel temporaire : 618,75 € - Souffrances endurées : 2 500 € - Déficit fonctionnel permanent : 3 200 € DEDUIRE de l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [T] [H] la provision déjà versée de 1 500 €. Sur les demandes accessoires : DEBOUTER Madame [T] [H] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La CPAM du Var bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat ni comparu. L'audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026, jour de l'audience et l'affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00720 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND27 En date du : 09 avril 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, Conducteur receveur demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES : La S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Christophe GARCIA Me Grégory PILLIARD - 1016 Vu l'assignation délivrée les 28 et 31 janvier 2025 par [T] [H] à la société d'assurance SA PACIFICA et à la CPAM DU VAR devant la présente juridiction afin de : - Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifies entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n'est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985. - Venir, en conséquence, la compagnie d'assurance PACIFICA s'entendre condamner 21 payer à Madame [T] [H] la somme de 7.357,00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.500,00 €. - Venir, encore, la compagnie d'assurance PACIFICA s'entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire du Docteur [F] (950,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit. - Venir, enfin, la compagnie d'assurance PACIFICA entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025 à la CPAM du VAR, la Compagnie PACIFICA sollicite du tribunal de : REJETER la demande de Madame [T] [H] de condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme globale de 7 357 € ; LIMITER l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [T] [H], avant déduction de la provision déjà versée, aux sommes maximales suivantes : - Frais divers : 600 € - Déficit fonctionnel temporaire : 618,75 € - Souffrances endurées : 2 500 € - Déficit fonctionnel permanent : 3 200 € DEDUIRE de l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [T] [H] la provision déjà versée de 1 500 €. Sur les demandes accessoires : DEBOUTER Madame [T] [H] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La CPAM du Var bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat ni comparu. L'audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026, jour de l'audience et l'affaire mise en délibéré au 9 avril 2026. SUR CE : I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [T] [H] : En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [T] [H] du fait de l'accident de la circulation survenu le 29 août 2023 à [Localité 2] (83) n'est pas contesté et sera reconnu intégralement. II/ SUR L'EVALUATION DES PRÉJUDICES Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [T] [H] Sur les préjudices patrimoniaux A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé actuelle Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. [T] [H] ne sollicite aucune somme à ce titre mais transmet au Tribunal le relevé détaillé des débours définitifs de la CPAM pour un montant 320,89 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 16 avril 2024 par l'expert. Total du poste : 320,89 euros Part CPAM DU VAR : 320,89 euros Part victime : 0 euros 2) Frais divers : Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Frais d'assistance à expertise [T] [H] réclame le remboursement de la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil. Elle produit le justificatif afférent. La compagnie PACIFICA s'en rapporte. Il sera donc alloué à [T] [H] la somme de 600 euros comme demandé. B. Préjudices patrimoniaux permanents [T] [H] ne fait aucune demande à ce titre. Sur les Préjudices extrapatrimoniaux A) Les Préjudice extrapatrimoniaux temporaires 1) Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. [T] [H] conclut: - D.F.T.P. a 25 % 11 jours : 74,00 € - D.F.T.P. a 10 % 7 mois et 6 jours : 583,00 € La compagnie PACIFICA propose de retenir une indemnisation de 25 euros par jour. Si une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et pourrait être retenue, il conviendra de faire droit aux sommes demandées par [T] [H]. Il sera donc alloué à la victime la somme totale de 657 euros (74 +583) au titre du déficit fonctionnel temporaire comme demandé. 2) Souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. [T] [H] sollicite l'octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées. La compagnie PACIFICA propose une indemnisation de 2.500 euros. Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l'expert, il sera alloué la somme de 4.000 euros au demandeur au vu des douleurs au niveau du rachis cervical et de la région thoracique relevées dans le rapport d'expertise. B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. L'expert a retenu un taux du DFP à 2%. Le demandeur sollicite une indemnisation de 3.600 euros. La compagnie PACIFICA propose une indemnisation de 3.200 euros. Le point retenu sera celui de 1.770 étant satisfactoire au vu de l'âge de la victime et du taux retenu. La somme de 3.540 euros sera ainsi allouée (1770 x2). Sur la répartition finale des préjudices de [T] [H] : L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. Poste de préjudice Indemnités dues Dû à la victime Dû à la CPAM 83 Préjudices corporels patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 320,89 € 320,89 € Frais divers Assistance expertise 600,00 € 600,00 € Préjudices corporels extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 657,00 € 657,00 € Souffrances endurées 4.000 ,00 € 4.000 ,00 € Déficit fonctionnel permanent 3.540 ,00 € 3.540 ,00 € Total 9.117,89 € 8.797,00 € 320,89 € Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 320,89 euros. La société d'assurances PACIFICA sera condamnée à verser à [T] [H] la somme de 8.797,00 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers. La provision provision d'ores et déjà versée pour 1.500 euros devra en être déduite. III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort de la société d'assurances, qui défaille, sera condamnée à payer à [T] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Christophe GARCIA, avocat comprenant l'expertise judiciaire ordonnée. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations sans que les arguments soutenus par la compagnie d'assurance pour l'écarter puisse prospérer au vu de l'ancienneté du préjudice subi et de la nécessité pour le demandeur de percevoir une indemnisation rapide de celui-ci. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 320,89 euros au titre de ses débours définitifs ; CONDAMNE la société d'assurances PACIFICA à payer en deniers ou quittances à [T] [H] la somme de 8.797 euros en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant : Poste de préjudice Dû à la victime Préjudices corporels patrimoniaux Dépenses de santé actuelles Assistance expertise 600,00 € Préjudices corporels extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 657,00 € Souffrances endurées 4.000 ,00 € Déficit fonctionnel permanent 3.540 ,00 € Total 8.797,00 € DIT que la provision déjà versée pour 1.500 euros devra être déduite de l'indemnisation versée à [T] [H] ; CONDAMNE la société d'assurances PACIFICA à payer à [T] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d'assurances PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Christophe GARCIA avocat ; MAINTIENT l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d8184bcdc6046d47b1735f
Données disponibles
- Texte intégral