Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8198dcdc6046d47b18ed1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Minute n° 26/252
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00596
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSYG
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
LA COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès-qualités en l’Hôtel de Ville - [Adresse 1], faisant expressément élection de domicile au Cabinet de Maître Bertrand MERTZ, sis [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse
Madame [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], faisant expressément élection de domicile au Cabinet de Maître Bertrand MERTZ, sis [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse
représentées par Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDEURS :
Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [B], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B307 et par Maître Didier GRANDHAYE, avocat plaidant au barreau de NANCY
PAR DENONCIATION :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ, sis [Adresse 6]
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 février 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 " Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [Z] [L] est maire de la Commune de [Localité 1] depuis le 28 mai 2020.
Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] ont rédigé ensemble le 11 décembre 2023 un courrier qu'ils lui ont envoyé et qu'ils ont diffusé aux habitants de la commune, au Préfet, au Sous-préfet, au président de la Communauté des communes et aux conseillers municipaux.
Ce courrier mentionne : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitants (...) ". " Nous nous questionnons sur le respect des marchés publics et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. "
Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire considèrent que de tels propos revêtent un caractère diffamatoire de sorte qu'ils ont saisi le tribunal pour les faire sanctionner et obtenir réparation de l'atteinte, selon celles-ci, porté à leur honneur et considération.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 06 mars 2024, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire ont constitué avocat et ont assigné Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée le 04 mars 2024 à M. Le procureur de la République de METZ par acte de commissaire de justice qui a été signifié à sa secrétaire.
Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] ont constitué avocat par acte notifié au RPVA le 14 mars 2024. La présente décision est réputée contradictoire.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 11 juin 2024. Elle a été ensuite renvoyée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024 à l'audience du 21 juin 2024, par une ordonnance du 21 juin 2024 à l'audience du 20 septembre 2024, par une ordonnance du 20 septembre 2024 à une audience du 05 novembre 2024, par une ordonnance du 05 novembre 2024 à une audience du 10 décembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Président d'audience a fait une proposition de médiation judiciaire laquelle a été refusée par les parties demanderesses.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- invité la Commune de [Localité 1] représentée par son maire à justifier de la recevabilité de son action en application des dispositions de l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ce que son assignation a été précédée d'une délibération requérant les poursuites;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du 20 juin 2025 pour la Commune de [Localité 1] ;
- réservé les demandes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été ensuite renvoyée par une ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025 à l'audience du 9 septembre 2025, par une ordonnance du 9 septembre 2025 à l'audience du 7 octobre 2025, par une ordonnance du 7 octobre 2025 à une audience du 7 novembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025, rectifiée par ordonnance du 15 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire demandent au tribunal de :
- DECLARER la demande de Madame [Z] [L] recevable et bien fondée ;
- DECLARER la demande de la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- CONDAMNER civilement Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé publiquement Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
Fait prévu et réprimé par les articles 23,29 alinéa 1 er , 32 alinéa 1 er et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
- CONDAMNER civilement Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé publiquement Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " Nous nous questionnons sur le respect des marchés public et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. "
Fait prévu et réprimé par les articles 23,29 alinéa 1 er , 32 alinéa 1 er et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
- CONDAMNER civilement Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé publiquement la Commune de [Localité 1], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
Fait prévu et réprimé par les articles 23,29 alinéa 1 er , 32 alinéa 1 er et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Subsidiairement en cas de requalification,
- CONDAMNER civilement Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
Fait prévu et réprimé par l'article R621-1 du Code pénal et 131-13 du Code pénal.
- CONDAMNER civilement Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " Nous nous questionnons sur le respect des marchés public et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. " Fait prévu et réprimé par l'article R621-1 du Code pénal et 131-13 du Code pénal.
- CONDAMNER civilement Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé la Commune de [Localité 1], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
Fait prévu et réprimé par l'article R621-1 du Code pénal et 131-13 du Code pénal.
En conséquence et en tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E], in solidum ou solidairement, à payer à Madame [Z] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à son honneur et à sa considération ;
- CONDAMNER Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E], in solidum ou solidairement, à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à son honneur et à sa considération ;
- JUGER IRRECEVABLE l'exception de vérité des faits diffamatoires invoquée par Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E], pour non-respect des conditions de fond et de forme de l'offre de preuve prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- DEBOUTER Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E], in solidum ou solidairement, à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
- CONDAMNER Madame [D] [G], Madame [X] [B] et Monsieur [R] [E], in solidum ou solidairement, à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Concernant la recevabilité de l'action de la commune, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice font valoir tout d'abord que l'action a été engagée par le Maire de la commune qui dispose d'une délégation générale de certaines des attributions de l'assemblée municipale, aux termes de la délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 1] en date du 4 juin 2020. Parmi ces attributions figure au 16e celle d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau. Les demandeurs estiment donc que le maire de la Commune a engagé la présente procédure de façon régulière, en application des dispositions combinées des articles 48 de la loi du 29 juillet 1881 et L2122-22 du Code général des collectivités territoriales et en application de sa délégation générale, les dispositions de l'article 48 1° de ladite loi ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales qui autorisent le conseil municipal à déléguer certaines de ses prérogatives au Maire.
Sur le fond, au soutien de leurs demandes, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice se fondent sur le courrier rédigé le 11 décembre 2023 par les défendeurs à savoir les termes suivants : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitants (...) ". " Nous nous questionnons sur le respect des marchés publics et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. "
Mme [Z] [L] fait valoir qu'il s'agit de propos diffamatoires dans la mesure où, en sa qualité de Maire, il lui appartient d'élaborer les budgets de fonctionnement et d'investissement de sa commune alors que les termes cités dudit courrier affirment qu'elle fait des choix dispendieux, dans un contexte d'endettement des finances municipales, allant jusqu'à consacrer des sommes extravagantes pour des investissements à l'intérêt très limité. Ce faisant, Mme [L] fait grief aux diffamateurs de porter atteinte à la considération que les habitants de la commune peuvent lui témoigner, celle-ci étant parfaitement identifiable au regard de sa qualité de maire.
Mme [L] relève que la seconde citation (" Nous nous questionnons sur le respect des marchés publics (...) " consiste en une insinuation de corruption soit la commission d'une infraction pénale ce qui caractérise une atteinte à son honneur comme maire.
Mme [L] fait valoir que les faits sur lesquels elle fonde son action s'analysent en des faits précis et déterminés, susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, se distinguant en l'espèce d'une opinion ou d'un jugement de valeur. Elle rappelle que, en matière de diffamation, il appartient au juge de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme (Cass. Crim. 10 mai 1996 n°15-80.760).
Elle ajoute que le seul reproche d'avoir commis un fait susceptible de revêtir une qualification pénale suffit à donner au propos un caractère diffamatoire (Cass. Civ, 2e 22 janvier 2014 n°01-14.665).
S'agissant de la commune de [Localité 1], celle-ci fonde sa demande sur les termes suivants : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitants (...) "
La commune soutient que cette phrase laisse entendre que cette dernière serait très endettée et même surendettée ce qui a pour effet d'entacher sa réputation ce qui pourrait conduire les habitants à vouloir la quitter ou dissuaderait de nouveaux habitants de s'y installer.
S'agissant du caractère public de la diffamation, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] estiment en rapporter la preuve dans la mesure où le courrier comportant des passages diffamatoires a largement été diffusé.
Subsidiairement, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] demandent au tribunal, dans le cas où par extraordinaire le caractère public serait écarté, de requalifier les faits en diffamation non publique.
Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] soulèvent l'irrecevabilité de l'exception de vérité des faits diffamatoires invoquée par les défendeurs dans leurs conclusions du 18 avril 2024. Au visa des article 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, celles-ci font grief aux défendeurs d'avoir formulé une telle exception sans avoir présenté la moindre offre de preuves dans les conditions de forme (acte de commissaire de justice) et de délais (bref délai de dix jours à compter de la notification de l'assignation) requises par les dispositions légales.
S'agissant de l'exception de bonne foi, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] ont d'abord rappelé que, selon une jurisprudence constante, une présomption de mauvaise foi s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires et qu'il incombe au diffamateur de rapporter la preuve du fait justificatif de bonne foi. Ils indiquent ensuite que la jurisprudence a dégagé une théorie de la bonne foi reposant sur la caractérisation de quatre exigences distinctes et cumulatives : un motif légitime d'information, l'existence d'une enquête sérieuse, la prudence et l'objectivité du propos, l'absence d'animosité personnelle.
Or, Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] soutiennent que les défendeurs ne visent aucune pièce à l'appui de l'excuse de bonne foi, à défaut d'une enquête sérieuse et d'une base factuelle suffisante, l'invocation d'un marché de travaux de 2019 ne pouvant satisfaire à une telle exigence probatoire. Elles ajoutent, s'agissant du surendettement de la commune, que le document produit en pièce adverse n°2 comprend des informations qui ne permettent en aucune façon de conclure à la situation d'endettement alléguée. Elles font également valoir que la commune est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes et de la direction générale des finances publiques alors que ces organismes n'ont jamais indiqué que la commune se serait trouvée dans une situation budgétaire et financière inquiétante. Elles objectent que si tel avait été le cas, les défendeurs n'auraient pas manqué de produire les avis et recommandations émis à ce titre lesquels revêtent un caractère public. Celles-ci observent que les taxes foncières pour les années 2021 à 2023 incluses n'ont pas augmenté sauf le transfert de la fiscalité du département dans celle de la commune. Elles ont ainsi demandé de rejeter l'exception de bonne foi et ont maintenu de plus fort leurs demandes.
Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1] ont chacune demandé condamnation de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] à leur régler une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 septembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] demandent au tribunal de :
Sur la recevabilité
- Constater que l'autorisation donnée au maire d'ester en justice est trop générale pour ne pas avoir besoin de demander d'autorisation de son conseil municipal d'ester en justice sur des cas aussi particuliers ;
- En conséquence, déclarer la demande de Madame [Z] [L] en sa qualité de maire de la Commune de [Localité 1] et la demande de la commune de [Localité 1] irrecevable faute d'avoir obtenu l'autorisation du conseil municipal autorisant le maire à assigner ;
Au fond
- Constater qu'il ne peut s'agir de diffamation publique, le courrier n'étant transmis qu'à un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts
- Constater que les faits n'avaient rien d'injurieux ni de diffamatoire
- Constater qu'ils ne portaient atteinte ni à l'honneur ni a la considération des demandeurs
- En conséquence, débouter Madame [Z] [L] et la Commune de [Localité 1]
de leurs demandes
Subsidiairement
Si par impossible, les demandeurs parvenaient à obtenir gain de cause
- Fixer leur préjudice subi à la somme de 1 €
Pour le surplus
- Laisser à chaque partie ses entiers frais et dépens.
Concernant la recevabilité de l'action de la commune, Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] font valoir que si le conseil municipal peut, en application de l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, donner délégation générale au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou pour la défendre dans les actions intentées contre elle, encore faut-il que cette délégation soit suffisamment précise quant à son objet et à son étendue. Ils indiquent qu'une délégation trop vague, ou se bornant à reprendre la formulation de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sans définir les cas ou sans indiquer qu'elle porte sur l'ensemble du contentieux, est insuffisante. En l'espèce, les défendeurs soutiennent que la délibération du conseil municipal reprend exactement la formulation de l'article L 2122-23 16 °du code général des collectivités territoriales, qu'elle n'est donc pas valable, et que de ce fait la demande tant du maire que de la commune doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] contestent le caractère public de la diffamation au motif que les destinataires des courriers incriminés correspondent à un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts, étant toutes intéressées par un fonctionnement correct de la commune. Ils font également état de ce que le courrier n'a pas été transmis par voie de presse ou par tout autre moyen dépassant cette communauté d'intérêts mais uniquement déposé aux habitants, dans une démarche honnête et de nature à permettre une médiation.
Par ailleurs, Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] font valoir des difficultés de communication entre Mme [L] et les habitants de la commune. Ils considèrent qu'ils se sont trouvés dans l'obligation de rédiger un tel courrier dans un contexte où, ayant appris antérieurement l'existence d'un projet de parking, constitué de deux places, qu'ils jugeaient non fondé, ils n'ont pu dialoguer avec le maire. Ils estiment que le maire, par l'assignation délivrée, fait peu de cas de ses administrés.
En outre, Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] opposent aux parties demanderesses l'exception de vérité, d'une part, la bonne foi d'autre part.
Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] se prévalent de ce que les bulletins municipaux de 2015 et de 2019, qu'ils produisent, permettent de constater que la Commune de [Localité 1] possède un encours de dette (115,38%) du double des autres communes comparables (57,06%) de sorte qu'elle peut être considérée comme endettée voire surendettée, de sorte que les propos tenus ne sauraient être diffamatoires, injurieux ou calomnieux. Ils fustigent le fait que les comptes des budgets communaux ne sont plus publiés depuis le début de mandat de Mme [L]. Ils ajoutent que les habitants de la commune ignorent son fonctionnement et si les marchés publics sont respectés. Ils font grief au maire son opacité.
Les défendeurs considèrent que le fait d'affirmer que la Commune de [Localité 1] est endettée voire surendettée ou encore l'interrogation sur un éventuel conflit d'intérêts ne sont que la simple expression d'une opinion partagée. Ils en concluent que de tels propos ne sont pas diffamatoires au regard de la jurisprudence.
Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] se prévalent de l'exception de bonne foi en ce que les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Après avoir rappelé les conditions cumulatives (un but légitime d'information, l'existence d'une enquête sérieuse, la prudence et l'objectivité du propos, l'absence d'animosité personnelle), les défendeurs font état de ce que :
- le projet de parking avait été relayé par Mme le maire et ses conseillers ;
- les marquages aux sols existaient concernant l'aménagement des trottoirs et des stationnements devant les maisons au [Adresse 5] et [Adresse 4] ;
- l'adjoint au maire avait donné une information sur le coût des travaux et l'existence d'un emprunt pour la station d'épuration ainsi qu'un autre pour la réfection d'une route allant à [Localité 5] ;
- l'un des conseillers municipaux travaillait pour l'entreprise COLAS.
Sur le préjudice, les défendeurs ont fait valoir subsidiairement qu'il n'était pas caractérisé, ni dans son principe ni dans son quantum, prétendant que l'assignation n'a que pour but de faire obstacle à toute revendication et qu'il appartiendrait au " maire de s'interroger sur cette forme de gouvernance. "
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, ils demandent au tribunal de débouter tant Mme [L] que la Commune de [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITE
A) RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA COMMUNE
En l'espèce, le tribunal est saisi de demandes présentées par la Commune qui a entendu intenter une action en diffamation en son nom.
Les règles applicables aux procès de presse sont communes aux juridictions civiles et pénales.
Il y a donc lieu à application au procès civil de presse des règles de procédure issues de la loi du 29 juillet 1881.
L'action publique en cas de diffamation est ouverte à tous les corps visés par l'article 30 de la loi de 1881 dont les communes (Cons. const. 25 oct. 2013, n°2013-350 QPC, JO 27 oct. 2013, p. 17556).
Selon l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, " La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros "
Sont visés sous l'expression " corps constitués " les organismes ayant une existence légale permanente, auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l'autorité publique et qui peuvent, à tout moment, se réunir en assemblée générale, ce qui est le cas des communes.
Selon l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ".
Les dispositions du 1° de ce même article 48, qui subordonnent la mise en œuvre de l'action publique à une délibération prise en assemblée générale ne constituent pas une restriction excessive au droit de porter plainte pour une commune (Cour de cassation Crim., 12 mars 2019, n° 18-82.865, Commune de [Localité 6]).
Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n'ont pas été précédées de la délibération de l'assemblée générale prévue par l'article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881, les juges doivent relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n'est pas valablement saisie (Cour de cassation - Chambre criminelle 18 mai 1993 / n° 91-85.129 ; Cour de cassation - Chambre criminelle 8 janvier 2019 n° 17-86.622 ; Cour de cassation - Chambre criminelle 7 janvier 2020 n° 18-87.048 ; Cour de cassation, crim. 15 décembre 2020 n°19-87.710 Publié au Bulletin).
Pour pouvoir mettre en œuvre l'action publique, ce qui s'entend devant le tribunal civil de l'action née de la délivrance d'une assignation, la commune doit produire en justice une délibération prise en conseil municipal l'autorisant à agir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
La Commune de [Localité 1] verse aux débats le procès-verbal de délibération du conseil municipal du 4 juin 2020, donnant délégation au Maire de la Commune " d'intenter au nom de la Commune toute action en justice ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau. "
Cette délégation générale et imprécise ne remplit ni les conditions de l'article L.2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, puisqu'aucun cas d'action en justice pouvant être intenté par le maire au nom de la commune n'est défini par le conseil municipal, ni les conditions de l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, puisque la délibération ne requiert pas les poursuites à l'encontre de Mme [G], de Mme [B] et de M. [R] [E].
Il en résulte que l'action intentée par la Commune de [Localité 1] à l'encontre de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] est irrecevable, faute de délibération du conseil municipal l'autorisant à agir.
B) RECEVABILITE DE L'ACTION DU MAIRE
Seule l'action de la commune étant soumise à une délibération prise en conseil municipal l'autorisant à agir, l'action de Mme [Z] [L], exercée en son seul nom, sera déclarée recevable.
2°) SUR LA DIFFAMATION PUBLIQUE
Aux termes de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 28 juillet 1881, " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. "
Le délit de diffamation publique n'est susceptible d'être caractérisé que s'il est établi que les écrits poursuivis ont été distribués à un large public. Il ne peut en être ainsi lorsque l'écrit, support desdits propos, n'a été communiqué ou diffusé que dans le cercle restreint de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts (Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 Avril 2018 - n° 17-80.315).
En l'espèce, Mme [L] reproche à Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] d'avoir rédigé un courrier comportant des propos diffamatoires à son encontre, courriers qui auraient été adressés dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1], et envoyés à M. le Préfet de Moselle, à M. le Sous-Préfet, à M. le Président de la Communauté de communes, ainsi qu'aux conseillers municipaux de la commune. Les défendeurs ne contestent pas l'envoi de ce courrier à ces différents destinataires.
Il est en premier lieu relevé que les propos litigieux ont été rédigés dans un courrier, par essence non public, en date du 11 décembre 2023, adressé à Mme la maire de [Localité 1] à titre de destinataire principal et adressé en copie à M. le Préfet de Moselle, à M. le Sous-Préfet, à M. le Président de la Communauté de communes, ainsi qu'aux conseillers municipaux de la commune. Il n'est ni allégué ni démontré que ce courrier a fait l'objet d'une quelconque publication, le dépôt d'un courrier dans une boîte aux lettres d'habitants d'une commune, ou adressé par voie postale à un représentant de l'état, ayant justement pour objectif d'en garantir la confidentialité, en évitant que son contenu soit consultable par un tiers autre que le destinataire auquel il s'adresse.
En second lieu, l'ensemble des destinataires constitue un cercle restreint de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts, à savoir le bon fonctionnement d'une commune.
Il en résulte que le caractère public de la diffamation alléguée fait défaut, et que Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation civile des défendeurs pour diffamation publique.
3°) SUR LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE
Aux termes de l'article R 621-1 du code pénal, " la diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse. "
Pour revêtir le caractère de diffamation, l'allégation ou l'imputation doit porter sur des faits précis et déterminés. En revanche, il suffit, pour que la diffamation soit caractérisée, que les faits dénoncés, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée (Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 avr. 1989, n° 86-91.649).
En l'espèce, Mme [L] estime que deux passages du courrier daté du 11 décembre 2023 revêtent un caractère diffamatoire :
" L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
" Nous nous questionnons sur le respect des marchés public et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. "
Le premier passage allègue un fait précis, à savoir l'endettement excessif de la Commune de [Localité 1]. Si ce fait comporte bien une connotation négative, il n'est pas imputé à la maire de la Commune de [Localité 1], aucun lien n'étant fait dans la citation entre Mme [L] et l'endettement allégué de la commune.
Le premier passage ne porte ainsi pas atteinte à l'honneur et à la considération de Mme [L].
Le second passage comporte l'allégation du non respect des marchés publics et de conflits d'intérêts. Cette allégation est peu précise, aucun nom d'entreprise n'étant cité, aucune indication de date ou de lieu n'étant donnée. En outre, il ne ressort pas explicitement de ce passage que la probité de Mme [L] est remise en cause.
Il en résulte que les passages litigieux n'imputent ni n'allèguent des faits précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme [L].
Mme [L] sera, par suite, déboutée de sa demande de condamnation civile de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] pour diffamation non publique, ainsi que de sa demande subséquente de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à son honneur et à sa considération.
4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
L'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. "
Mme [L] et la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [L] et la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire, de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 6 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'action intentée par la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire, Mme [Z] [L], faute de délibération du conseil municipal autorisant cette dernière à agir en justice au nom de la commune ;
DECLARE recevable l'action intentée par Mme [Z] [L] ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de condamnation civile de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] pour diffamation publique, pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé publiquement Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de condamnation civile de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] pour diffamation publique pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé publiquement Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " Nous nous questionnons sur le respect des marchés public et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. "
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de condamnation civile de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] pour diffamation non publique, pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " L'endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation - et pour seulement deux habitations (…) "
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de condamnation civile de Mme [D] [G], Mme [X] [B] et M. [R] [E] pour diffamation non publique, pour avoir, le 11 décembre 2023, à [Localité 1] et en tous lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, diffamé Madame [Z] [L], dans le courrier diffusé le 11 décembre 2023 dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune de [Localité 1] ainsi qu'à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le Président de la Communauté de communes, aux conseillers municipaux de [Localité 1], en raison du passage suivant : " Nous nous questionnons sur le respect des marchés public et les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l'un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. "
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à son honneur et à sa considération ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire in solidum aux dépens ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] et la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 2122-22 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L2122-22 du Code général des collectivités terARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 3
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d8198dcdc6046d47b18ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel