Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81afbcdc6046d47b1ab13
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 66 521 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE La SAS IDEOM, en qualité de Maître d’ouvrage de l’opération immobilière de construction de la Résidence dénommée [Adresse 3], au sein de la ZAC LAUBIS à [Localité 3], a conclu un marché de travaux avec la société E.P.H (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) pour la réalisation du lot « plâtrerie – cloisons – doublage – faux plafonds ». Il a été conclu à ce titre : - par ordre de service du 9 juin 2020, la réalisation du lot « plâtrerie – cloisons – doublage – faux plafonds » du lot B08 pour un montant total de 56.000 euros HT ; - par acte d’engagement du 3 septembre 2019, la réalisation du lot « plâtrerie – cloisons – doublage – faux plafonds » des lots B09 à B12, pour un montant de 183.000 euros HT soit 219.600 euros TTC. La réception des travaux a été effectuée avec réserves pour le lot B08 le 24 février 2022, ces dernières ont été levées suivant procès-verbal du 15 février 2023. La réception des travaux a été effectuée avec réserves pour les lots B09 à B12 le 22 mars 2022, ces dernières ont été levées suivant procès-verbal du 12 septembre 2022, accepté le 23 septembre de la même année. Suite à ces levées de réserves les décompte généraux et définitif à régler ont été transmis ainsi que les demandes de libération des retenues de garanties. En l’absence de règlement de ces retenues de garanties, la SARL EPH a mis en demeure la société IDEOM le 2 avril 2024 de lui régler les sommes correspondantes aux retenues de garanties pour les lots B08 (soit 3.600 euros TTC) et pour les lots B09 à B12 (soit 11.591,04 euros TTC) ainsi que leurs intérêts de retard puis une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacun des deux contrats. Le 14 avril 2024 la SAS IDEOM a réglé la somme de 11.591,04 euros correspondant au déblocage de la retenue de garantie des lot B09 à B12. En l’absence d’autre règlement, par acte introductif d’instance délivré le 23 décembre 2024 la SARL EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) a assigné devant le juge des référés du tribunal de Commerce de Montpellier la SAS IDEOM afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des provisions : - au titre de la retenue de garantie du lot B08 ; - au titre des intérêts moratoires contractuels ; - au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Elle sollicite également sa condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de Commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de : - Condamner la SAS IDEOM à payer à la SARL EPH les sommes suivantes : 3.600 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot B08 outre intérêts moratoires contractuels fixés au triple du taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2023, et jusqu’au parfait paiement ;1.665,21 euros TTC au titre des intérêts moratoires contractuels fixés au triple du taux d’intérêt légal ayant courus sur le retard de restitution de la retenue de garantie d’un montant de 11.591,04 euros TTC (réglée le 14 avril 2024)80 euros (2x40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;5.000 euros au titre de la résistance abusive ;- Débouter la SAS IDEOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la SAS IDEOM au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes la SARL EPH soutient que la SAS IDEOM n’est pas fondée à conserver la retenue de garantie en raison de la levée des réserves et du délai d’un an qui s’est écoulé depuis la réception des travaux. Elle ajoute que les conditions de paiement de la retenue de garantie étant remplies, la SAS IDEOM est également redevable des intérêts moratoires ayant courus depuis le jour où cette somme devait être libérée et jusqu’au parfait versement de cette dernière. Au surplus elle indique que ces intérêts sont également dus sur la retenue de garantie des lots B09 à B12 pour lesquels la libération a été effectuée en retard. Finalement elle allègue que l’indemnité de recouvrement étant due à partir du moment où il existe un retard de paiement, cette dernière doit lui être versée d’une part pour le retard dans la libération de la retenue de garantie du lot B08 qui n’a toujours pas été versée mais également pour le retard dans le versement de celle s’agissant des lots B09 à B12. La SAS IDEOM bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par avis du 25 novembre 2025 le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à l’audience d’orientation du 13 janvier 2026. Le conseil de la requérante a acquiescé à la procédure sans audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 25/03676 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4NS Pôle Civil section 1 Date : 09 Avril 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.R.L. ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 510 407 471, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, représentée par Maître Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et de Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A.S. IDEOM, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° 791 846 918, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Juge unique assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE La SAS IDEOM, en qualité de Maître d’ouvrage de l’opération immobilière de construction de la Résidence dénommée [Adresse 3], au sein de la ZAC LAUBIS à [Localité 3], a conclu un marché de travaux avec la société E.P.H (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) pour la réalisation du lot « plâtrerie – cloisons – doublage – faux plafonds ». Il a été conclu à ce titre : - par ordre de service du 9 juin 2020, la réalisation du lot « plâtrerie – cloisons – doublage – faux plafonds » du lot B08 pour un montant total de 56.000 euros HT ; - par acte d’engagement du 3 septembre 2019, la réalisation du lot « plâtrerie – cloisons – doublage – faux plafonds » des lots B09 à B12, pour un montant de 183.000 euros HT soit 219.600 euros TTC. La réception des travaux a été effectuée avec réserves pour le lot B08 le 24 février 2022, ces dernières ont été levées suivant procès-verbal du 15 février 2023. La réception des travaux a été effectuée avec réserves pour les lots B09 à B12 le 22 mars 2022, ces dernières ont été levées suivant procès-verbal du 12 septembre 2022, accepté le 23 septembre de la même année. Suite à ces levées de réserves les décompte généraux et définitif à régler ont été transmis ainsi que les demandes de libération des retenues de garanties. En l’absence de règlement de ces retenues de garanties, la SARL EPH a mis en demeure la société IDEOM le 2 avril 2024 de lui régler les sommes correspondantes aux retenues de garanties pour les lots B08 (soit 3.600 euros TTC) et pour les lots B09 à B12 (soit 11.591,04 euros TTC) ainsi que leurs intérêts de retard puis une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacun des deux contrats. Le 14 avril 2024 la SAS IDEOM a réglé la somme de 11.591,04 euros correspondant au déblocage de la retenue de garantie des lot B09 à B12. En l’absence d’autre règlement, par acte introductif d’instance délivré le 23 décembre 2024 la SARL EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) a assigné devant le juge des référés du tribunal de Commerce de Montpellier la SAS IDEOM afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des provisions : - au titre de la retenue de garantie du lot B08 ; - au titre des intérêts moratoires contractuels ; - au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Elle sollicite également sa condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de Commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de : - Condamner la SAS IDEOM à payer à la SARL EPH les sommes suivantes : 3.600 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot B08 outre intérêts moratoires contractuels fixés au triple du taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2023, et jusqu’au parfait paiement ;1.665,21 euros TTC au titre des intérêts moratoires contractuels fixés au triple du taux d’intérêt légal ayant courus sur le retard de restitution de la retenue de garantie d’un montant de 11.591,04 euros TTC (réglée le 14 avril 2024)80 euros (2x40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;5.000 euros au titre de la résistance abusive ;- Débouter la SAS IDEOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la SAS IDEOM au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes la SARL EPH soutient que la SAS IDEOM n’est pas fondée à conserver la retenue de garantie en raison de la levée des réserves et du délai d’un an qui s’est écoulé depuis la réception des travaux. Elle ajoute que les conditions de paiement de la retenue de garantie étant remplies, la SAS IDEOM est également redevable des intérêts moratoires ayant courus depuis le jour où cette somme devait être libérée et jusqu’au parfait versement de cette dernière. Au surplus elle indique que ces intérêts sont également dus sur la retenue de garantie des lots B09 à B12 pour lesquels la libération a été effectuée en retard. Finalement elle allègue que l’indemnité de recouvrement étant due à partir du moment où il existe un retard de paiement, cette dernière doit lui être versée d’une part pour le retard dans la libération de la retenue de garantie du lot B08 qui n’a toujours pas été versée mais également pour le retard dans le versement de celle s’agissant des lots B09 à B12. La SAS IDEOM bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par avis du 25 novembre 2025 le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à l’audience d’orientation du 13 janvier 2026. Le conseil de la requérante a acquiescé à la procédure sans audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la libération de la retenue de garantie L’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. […]» L’article 2 de cette même loi précise « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » En l’espèce, dans le cadre de la réalisation du marché de travaux des lots B08, B09, B10, B11 et B12, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) approuvé par la société EPH et la société AMETIS, en sa qualité de directeur général de la société IDEOM, le 3 septembre 2019. prévoit, page 54, à l’article 3.16.3 s’agissant de la libération de la retenue de garantie ou de caution que « Les retenues de garantie ou caution seront libérées, une année après la réception à la condition qu’il n’y ait pas d’opposition motivée en application de cette garantie. » En l’espèce, la Société EPH sollicite la libération de la retenue de garantie conservée par la société IDEOM, d’un montant de 3.600 euros TTC dans le cadre de la réalisation du lot B08. Elle soutient avoir réalisé les travaux objet du contrat en s’appuyant notamment sur le procès-verbal de réception des travaux produit du 24 février 2022 et avoir levé les réserves y attachées, selon procès-verbal de levée des réserves du 15 février 2023. La société EPH produit également au soutien de sa demande une copie d’un document signé par le maître d’œuvre d’exécution de l’opération, du 28 avril 2023, constituant un récapitulatif des sommes à régler en restitution de la retenue de garantie du lot 9 de la Résidence [Etablissement 1]. Précision étant ici apportée que le lot 9 ici mentionné se distingue du lot B09 précédemment évoqué, il s’agit ici du lot 9 « plâtrerie – cloison- doublages – faux plafond » faisant partie intégrante du marché de travaux du lot B08 de la résidence [Etablissement 2] ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réception du 24 février 2022, page 2, et de la facture provisoire n°FC0806 du 17 février 2023 du décompte général définitif. S’agissant de ce document du 28 avril 2023, il est indiqué que, sur le montant total du marché du lot B08, le montant toutes taxes comprises restant à régler pour la restitution de la retenue de garantie est de 3.600 euros. Le délai d’un an après la réception du chantier le 24 février 2022 est écoulé depuis le 24 février 2023. Dès lors, en présence de ce document signé par le maître d’œuvre d’exécution de l’opération, et en l’absence de preuve de l’existence d’une notification de la part du maître d’ouvrage de son opposition à la restitution de cette somme en raison de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, la libération de cette dernière devra être effectuée. La société IDEOM sera en conséquence condamnée à verser à la société EPH la somme de 3.600 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie dans le cadre du marché de travaux du lot B08. Sur les autres demandes Les intérêts moratoires En l’espèce, dans le cadre de la réalisation de cette opération immobilière, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précédemment évoqué prévoit dans son article 3.14 que « des intérêts moratoires sont dus en cas de retard de paiement. Leur taux est fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. […] ». S’agissant des intérêts moratoires attachés au retard de paiement pour le lot B08, la société EPH soutient que, s’agissant des pénalités conventionnelles les intérêts sont dus à compter de l’exigibilité de la créance, et non de la première mise en demeure, soit à compter de la levée des réserves, constatée le 15 février 2023. S’agissant de ce lot, le refus de libération de la retenue de garantie par la société IDEOM, malgré la levée des réserves par la société EPH, constitue une rétention d’une partie du paiement du marché pouvant être assimilée à un retard de paiement. En conséquence la société IDEOM sera condamnée à verser des intérêts moratoires correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de l’échéance prévue au marché soit le lendemain de la levée des réserves, le 16 février 2023. Ces intérêts continueront à courir jusqu’à la libération de la retenue de garantie. S’agissant des intérêts moratoires attachés au retard de paiement pour les lots B09 à B12, la société EPH sollicite le versement de la somme de 1.665,21 euros TTC et produit à ce titre, le procès-verbal de levée des réserves du 23 septembre 2022 justifiant à cette date l’échéance de paiement du marché de travaux, et reconnait que le règlement de la retenue de garantie a été effectué en date du 14 avril 2024. Sur cette demande également, le retard dans la libération de la retenue de garantie suite à la levée des réserves constitue un retard de paiement ouvrant droit au versement d’intérêts moratoires prévus à l’article 3.14 du CCAP. Pour le calcul de la somme due à titre d’intérêts moratoires, la société EPH indique accepter un délai de 15 jours suite à la levée des réserves pour point de départ des intérêts, ces derniers commencent donc à courir au 7 octobre 2022 et sur la période s’écoulant jusqu’au 14 avril 2024, soit pendant 556 jours. En l’espèce le solde dû pour le marché de travaux est constitué par le montant de la retenue de garantie conservée par le maitre d’ouvrage, soit la somme de 11.591,04 euros TTC. Compte tenu du tableau produit en conclusions par la société EPH, les intérêts moratoires dus pour la période du 7 octobre 2022 au 14 avril 2024 s’agissant du retard de versement de la retenue de garantie des lots B09 à B12 s’élèvent à 1.665,21 €, que la société IDEOM sera condamnée à verser à la société EPH. L’indemnité forfaitaire de recouvrement Il ressort également du CCAP, en page 52, à l’article 3.14 relatifs aux intérêts moratoires que « Les intérêts moratoires sont augmentés d’une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros par facture payée en retard ». En l’espèce, il a précédemment été établi l’existence d’un retard de paiement s’agissant des marchés de travaux relatifs d’une part au lot B08 et d’autre part aux lots B09 à B12. Ces retards ont notamment fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la société EPH, en date du 2 avril 2024. En conséquence, la société IDEOM, responsable de ces deux retards de paiement, sera redevable de l’indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros par facture payée en retard, soit la somme totale de 80 euros qu’elle sera condamnée à verser à la société EPH. Sur la résistance abusive La société EPH sollicite la condamnation de la société IDEOM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive. En l’espèce, la société IDEOM n’étant pas constituée, il n’est aucunement apporté la preuve de la commission de manœuvres dilatoires ou d’abus de droit manifestement destiné à retarder l’issue du litige et pouvant s’analyser comme une résistance abusive. A titre surabondant, la société EPH ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la résistance abusive de la société IDEOM lui aurait causé un préjudice distinct du préjudice de retard allégué. En conséquence la demande d’indemnisation faite à ce titre sera rejetée. Les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire En l'espèce, les dépens, seront supportés par la société IDEOM partie succombante à la présente instance. Elle sera également condamnée à payer à la société EPH une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe CONDAMNE la société IDEOM à verser à la société EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) la somme de 3.600 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie dans le cadre du marché de travaux du lot B08 ; CONDAMNE la société IDEOM à verser les intérêts moratoires sur cette somme, au profit de la société EPH, à compter du 16 février 2023, fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ; DIS que ces intérêts continueront à courir jusqu’à la libération de la retenue de garantie du lot B08 ; CONDAMNE la société IDEOM à verser à la société EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) la somme de 1.665,21 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus s’agissant du retard de paiement du marché de travaux relatif aux lots B09 à B12 ; CONDAMNE la société IDEOM à verser à la société EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; REJETTE la condamnation de la société IDEOM au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société IDEOM à verser à la société EPH (ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société IDEOM aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81afbcdc6046d47b1ab13
Données disponibles
- Texte intégral