Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81b20cdc6046d47b1ae56
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE La SCI FG, propriétaire non-occupante d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2] a subi le 14 mars 2023 un dégât des eaux affectant son local et l’appartement voisin, au [Adresse 2] de la même rue, détenu par Mme [J] [W]. Suite à ce dégât des eaux un constat amiable a été réalisé et aurait permis de déterminer que les désordres constatés provenaient d’une fuite ou d’un débordement des gouttières ou chéneaux de la terrasse de Mme [W], mais également des parties communes de l’immeuble du [Adresse 2], dont la gestion est assurée par la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON), agissant en qualité de syndic de copropriété. Constatant également diverses dégradations au niveau de sa toiture du fait de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse du [Adresse 2], l’assureur de la SCI FG a diligenté une expertise amiable qui aurait eu pour conclusion la mise en évidence de désordres sur la toiture de l’immeuble appartenant à la SCI FG imputables à l’évacuation anormale des eaux pluviales de la terrasse de l’immeuble voisin et a conclu à la responsabilité du syndic MAB PLANCHON. Par mise en demeure du 9 avril 2024 la SCI FG demandait au Syndic MAB PLANCHION de procéder aux travaux nécessaires à la cessation des désordres. En l’absence de retour, par acte introductif d’instance délivré le 4 août 2025 la SCI FG a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Madame [J] [W] et la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) afin d’obtenir la prononciation d’une mesure d’expertise judiciaire permettant notamment de déterminer l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent des parties privatives appartenant à Mme [J] [W] et/ou des parties communes de l’immeuble du [Adresse 2], gérées par le syndic MAB PLANCHON. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la SCI FG sollicite au visa de l’article 394 et suivants du Code de procédure civile que soit constaté et prononcé le désistement d’instance qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est finalement demandé qu’il soit laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposé. Par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025 la SCI FG sollicite qu’il soit jugé que le désistement d’instance est parfait à la date du 1er septembre 2025, que la société MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS soit déboutée de ses demandes et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est finalement demandé qu’il soit laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposé. Par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) sollicite qu’il soit donné acte du désistement d’instance et que la SCI FG soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [J] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été différée au 12 janvier 2026. A l’issue des débats de l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE tranmise par RPVA COPIE DOSSIER N° : N° RG 25/03869 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3VC DATE : 09 Février 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement de désistement d’instance dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.C.I. FG, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° 821 106 747, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : DEFENDERESSES Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° 414 920 884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Juge unique : assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition . DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE La SCI FG, propriétaire non-occupante d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2] a subi le 14 mars 2023 un dégât des eaux affectant son local et l’appartement voisin, au [Adresse 2] de la même rue, détenu par Mme [J] [W]. Suite à ce dégât des eaux un constat amiable a été réalisé et aurait permis de déterminer que les désordres constatés provenaient d’une fuite ou d’un débordement des gouttières ou chéneaux de la terrasse de Mme [W], mais également des parties communes de l’immeuble du [Adresse 2], dont la gestion est assurée par la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON), agissant en qualité de syndic de copropriété. Constatant également diverses dégradations au niveau de sa toiture du fait de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse du [Adresse 2], l’assureur de la SCI FG a diligenté une expertise amiable qui aurait eu pour conclusion la mise en évidence de désordres sur la toiture de l’immeuble appartenant à la SCI FG imputables à l’évacuation anormale des eaux pluviales de la terrasse de l’immeuble voisin et a conclu à la responsabilité du syndic MAB PLANCHON. Par mise en demeure du 9 avril 2024 la SCI FG demandait au Syndic MAB PLANCHION de procéder aux travaux nécessaires à la cessation des désordres. En l’absence de retour, par acte introductif d’instance délivré le 4 août 2025 la SCI FG a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Madame [J] [W] et la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) afin d’obtenir la prononciation d’une mesure d’expertise judiciaire permettant notamment de déterminer l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent des parties privatives appartenant à Mme [J] [W] et/ou des parties communes de l’immeuble du [Adresse 2], gérées par le syndic MAB PLANCHON. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la SCI FG sollicite au visa de l’article 394 et suivants du Code de procédure civile que soit constaté et prononcé le désistement d’instance qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est finalement demandé qu’il soit laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposé. Par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025 la SCI FG sollicite qu’il soit jugé que le désistement d’instance est parfait à la date du 1er septembre 2025, que la société MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS soit déboutée de ses demandes et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est finalement demandé qu’il soit laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposé. Par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) sollicite qu’il soit donné acte du désistement d’instance et que la SCI FG soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [J] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été différée au 12 janvier 2026. A l’issue des débats de l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement La SCI FG indique que la prise de date ainsi que l’enrôlement de l’assignation ont par erreur, été effectués devant la mauvaise chambre de la juridiction et que pour cette raison elle souhaite se désister de la présente instance. En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » En l’espèce, la SCI FG a présenté ses conclusions de désistement le 1er septembre 2025 soit avant toute constitution d’avocat pour la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) et pour Mme [J] [W]. La SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) constituée le 15 septembre 2025, ne s’oppose pas au désistement d’instance sollicité. En conséquence il y a lieu déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par la SCI FG contre la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) et Mme [J] [W]. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Eu égard à la présente décision, la SCI FG conservera la charge des dépens de la présente instance. Compte tenu des circonstances du litige et notamment d’une part de la légitimité de la SCI FG d’intenter une action à l’encontre de Mme [J] [W] et de la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) afin de déterminer leurs responsabilités dans les désordres constatés suite aux conclusions expertales amiables, et d’autre part de la rapidité de la demande de désistement formulée seulement un mois après l’assignation, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée par la société MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par la SCI FG contre la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) et Mme [J] [W]. CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de la SCI FG les dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d81b20cdc6046d47b1ae56
Données disponibles
- Texte intégral