Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81b64cdc6046d47b1b40e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 23 décembre 2010, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] ont acquis en état futur d’achèvement, un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (34), dans le but de le louer avec le bénéfice du dispositif « Scellier ». Selon contrat de mandat du 21 juillet 2012, ils ont confié la gestion locative de cet appartement à la SAS CENTURY 21 – CABINET DUCATEZ située à [Localité 5] (34), agence au sein de laquelle Madame [P] [U] travaillait. Par contrat de bail du 1e août 2014, cette agence a loué l’appartement à Monsieur [G] [C]. Par acte du 22 juillet 2022, la SAS CENTURY 21 – CABINET DUCATEZ a cédé son fonds de commerce à la SARL GESTION 21. Par courrier du 25 août 2022, l’administration fiscale a informé les époux [V] d’une rectification à leur encontre, du fait du non-respect des conditions du dispositif « Scellier ». Selon contrat de mandat du 27 septembre 2022, ils ont confié la gestion de leur appartement à la SARL GESTION 21, agence située à [Localité 6] (34) et cessionnaire du fonds de commerce. *** Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 septembre 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] ont fait assigner la SARL MAYL et Madame [P] [U] en responsabilité contractuelle, devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, Madame [P] [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - prononce la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts [V], - à défaut, juge leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, - prononce sa mise hors de cause, - condamne les époux [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2026, la SARL MAYL demande que soit prononcée l’irrecevabilité de l’action des époux [V] à son encontre ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il : - reçoive leur action et déclare l’assignation recevable, - par conséquent, déboute Madame [U] et la SARL MAYL de toutes leurs demandes, - en outre, enjoigne aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, - ordonne la communication par les défendeurs des coordonnées des assureurs responsabilité civile de Century 21 de l’année 2013 à l’année 2023, tant pour l’activité de l’agence DUCATEZ de [Localité 5] que pour celle de l’agence Vicarello de [Localité 6], - condamne in solidum les défenderesses aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 25/04295 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6DK DATE : 09 Avril 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 12 février 2026 Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Avril 2026, DEMANDEURS Monsieur [E] [V] né le 11 Septembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [N] [V] née le 27 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Alain PORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Sylvie FOURNEL, avocat plaidant au barreau de TARASCON DEFENDERESSES Madame Madame [P] [U], en sa qualité d’ancienne représentante légale de la SARL CENTURY 21, Cabinet DUCATEZ aujourd’hui fermée, agence immobilière ancien siren 391 655 305 000, et dont l’établissement était situé [Adresse 3] aujourd’hui fermé, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Mathieu CAVARD, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. MAYL, nom commercial Century 21, [H], immatriculée au RNE 813 602 455, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 23 décembre 2010, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] ont acquis en état futur d’achèvement, un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (34), dans le but de le louer avec le bénéfice du dispositif « Scellier ». Selon contrat de mandat du 21 juillet 2012, ils ont confié la gestion locative de cet appartement à la SAS CENTURY 21 – CABINET DUCATEZ située à [Localité 5] (34), agence au sein de laquelle Madame [P] [U] travaillait. Par contrat de bail du 1e août 2014, cette agence a loué l’appartement à Monsieur [G] [C]. Par acte du 22 juillet 2022, la SAS CENTURY 21 – CABINET DUCATEZ a cédé son fonds de commerce à la SARL GESTION 21. Par courrier du 25 août 2022, l’administration fiscale a informé les époux [V] d’une rectification à leur encontre, du fait du non-respect des conditions du dispositif « Scellier ». Selon contrat de mandat du 27 septembre 2022, ils ont confié la gestion de leur appartement à la SARL GESTION 21, agence située à [Localité 6] (34) et cessionnaire du fonds de commerce. *** Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 septembre 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] ont fait assigner la SARL MAYL et Madame [P] [U] en responsabilité contractuelle, devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, Madame [P] [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - prononce la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts [V], - à défaut, juge leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, - prononce sa mise hors de cause, - condamne les époux [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2026, la SARL MAYL demande que soit prononcée l’irrecevabilité de l’action des époux [V] à son encontre ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il : - reçoive leur action et déclare l’assignation recevable, - par conséquent, déboute Madame [U] et la SARL MAYL de toutes leurs demandes, - en outre, enjoigne aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, - ordonne la communication par les défendeurs des coordonnées des assureurs responsabilité civile de Century 21 de l’année 2013 à l’année 2023, tant pour l’activité de l’agence DUCATEZ de [Localité 5] que pour celle de l’agence Vicarello de [Localité 6], - condamne in solidum les défenderesses aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation et du défaut d’intérêt à défendre soulevée par Madame [P] [U] L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable. En l’espèce, Madame [P] [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation et de son défaut d’intérêt à défendre, indiquant qu’aucune demande n’est formée contre elle dans l’assignation. Il résulte des deux mandats de gestion signés par les époux [V] qu’ils ont été conclus avec des agences immobilières et non avec Madame [P] [U] en personne, qui n’a donc pas qualité à se défendre sur l’exécution de ces mandats et principalement de celui signé le 21 juillet 2012. Aucun lien contractuel n’unit les époux [V] et Madame [P] [U]. Le seul fait qu’elle travaillait au sein de l’agence cocontractante de ce mandat ne suffit à lui donner qualité à se défendre, puisque seule la personne morale, soit la SAS CENTURY 21 – CABINET DUCATEZ, depuis reprise par la SARL GESTION 21, en dispose. Par conséquent, l’action des époux [V] à l’encontre d’une personne physique tiers au litige et donc dépourvue du droit de se défendre, sera déclarée irrecevable. De ce fait, il n’est pas utile d’examiner le moyen tiré de la nullité de l’assignation. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre soulevée par la SARL MAYL L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable. En l’espèce, la SARL MAYL soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à défendre, affirmant que faute de lien contractuel l’unissant aux époux [V], leur action à son encontre est irrecevable. Il résulte de l’acte de cession du fonds de commerce signé le 22 juillet 2022 entre la SAS CENTURY 21 CABINET DUCATEZ et la SARL GESTION 21 que cette dernière s’est « substituée à la SARL MAYL conformément aux termes du compromis signé par les parties en date du 23 février 2022 ». Ce compromis n’est pas versé aux débats. Cependant, il ressort des pièces produites par les époux [V] et notamment du mandat signé le 27 septembre 2022, soit après la cession de fonds de commerce, que le mandataire est indiqué en la personne de la SARL GESTION 21. Le précédent mandat, dont ils contestent la gestion, était quant à lui conclu avec la société CENTURY 21 CABINET DUCATEZ. Ainsi, les époux [V] n’ont aucun lien contractuel avec la SARL MAYL qu’ils ont pourtant assigné. Elle n’est pas intervenue dans la gestion du mandat qu’ils contestent, se contentant d’être partie au compromis, avec clause de substitution mise en jeu lors de la cession définitive du fonds de commerce, à laquelle les époux sont tiers. Par conséquent, l’action des époux [V] à l’encontre d’une société tiers au litige et donc dépourvue du droit de se défendre, sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Les époux [V] ont formulé des demandes reconventionnelles visant à obtenir une injonction de communication des numéros de police d’assurance des agences immobilière et une injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur. Cependant, leur action étant déclarée irrecevable à l’encontre des deux demanderesses assignées comme étant mal dirigée, ces demandes deviennent de fait sans objet et ils en seront donc déboutés. Sur les dépens L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 800 euros à Madame [P] [U] et celle de 800 euros à la SARL MAYL sur ce fondement. Ils verront leur propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARONS IRRECEVABLE l’action de Monsieur [E] [V] et de Madame [N] [V] à l’encontre de Madame [P] [U], dépourvue d’intérêt à se défendre, DECLARONS IRRECEVABLE l’action de Monsieur [E] [V] et de Madame [N] [V] à l’encontre de la SARL MAYL, dépourvue d’intérêt à se défendre, DEBOUTONS Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] de leurs demandes d’injonction de communiquer et de conciliation, CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] à payer la somme de 800 euros à Madame [P] [U] et celle de 800 euros à la SARL MAYL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [E] [V] et Madame [N] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETONS les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026 la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81b64cdc6046d47b1b40e
Données disponibles
- Texte intégral