Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81b68cdc6046d47b1b442
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 99 122 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 12 février 2010, Monsieur [I] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON. Il a versé la somme de 501.757 euros, répartie sur deux supports « CARMIGNAC PATRIMOINE » pour 10% de la somme et « PRIVILEGE SECURITE » pour les 90% restants. Le 18 novembre 2021, Monsieur [I] [V] a demandé, à l’agence de la CAISSE D’EPARGNE, un rachat partiel à hauteur de 461.356,59 euros bruts. Le 25 février 2022, le rachat a été effectué et Monsieur [I] [V] a perçu la somme de 401.991,22 euros. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 26 et 27 février puis 1e mars et 14 juin 2022, il a sollicité auprès de la banque le paiement de la différence, soit la somme de 59.365 euros, invoquant une faute issue du retard dans le passage de l’ordre de rachat partiel. Par courrier en réponse du 24 mars 2022, la banque a expliqué que le dossier n’a été complet que le 02 février 2022. *** Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 25 septembre 2023, Monsieur [I] [V] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en responsabilité et en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Monsieur [I] [V] sollicite du tribunal : - qu’il soit dit et jugé que la CAISSE D’EPARGNE et CNP ASSURANCES ont exécuté avec retard l’ordre de rachat du contrat d’assurance-vie du 18 novembre 2021 effectué par M. [V], - qu’il soit dit et jugé qu’elles ont commis une faute dans l’exécution de l’ordre de rachat du contrat d’assurance-vie, - qu’il soit dit et jugé que ce retard a causé un préjudice financier résultant de l’évolution négative des valeurs entre l’ordre de rachat passé le 18 novembre 2021 et son exécution le 25 février 2022, - le rejet des demandes de la banque et de CNP ASSURANCE, - leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 59.365,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 en réparation du préjudice subi, - leur condamnation solidaire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite quant à elle : - à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [V], - à titre subsidiaire, la limitation du montant de l’indemnité qu’il sollicite, - en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter toutes les demandes formées par M. [V] à son encontre, - à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation qu’il sollicite, - en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 26 janvier 2026 par ordonnance du 30 septembre 2025. A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 23/04215 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPD7 Pôle Civil section 2 Date : 09 Avril 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (MAROC) représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 12 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 12 février 2010, Monsieur [I] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON. Il a versé la somme de 501.757 euros, répartie sur deux supports « CARMIGNAC PATRIMOINE » pour 10% de la somme et « PRIVILEGE SECURITE » pour les 90% restants. Le 18 novembre 2021, Monsieur [I] [V] a demandé, à l’agence de la CAISSE D’EPARGNE, un rachat partiel à hauteur de 461.356,59 euros bruts. Le 25 février 2022, le rachat a été effectué et Monsieur [I] [V] a perçu la somme de 401.991,22 euros. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 26 et 27 février puis 1e mars et 14 juin 2022, il a sollicité auprès de la banque le paiement de la différence, soit la somme de 59.365 euros, invoquant une faute issue du retard dans le passage de l’ordre de rachat partiel. Par courrier en réponse du 24 mars 2022, la banque a expliqué que le dossier n’a été complet que le 02 février 2022. *** Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 25 septembre 2023, Monsieur [I] [V] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en responsabilité et en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Monsieur [I] [V] sollicite du tribunal : - qu’il soit dit et jugé que la CAISSE D’EPARGNE et CNP ASSURANCES ont exécuté avec retard l’ordre de rachat du contrat d’assurance-vie du 18 novembre 2021 effectué par M. [V], - qu’il soit dit et jugé qu’elles ont commis une faute dans l’exécution de l’ordre de rachat du contrat d’assurance-vie, - qu’il soit dit et jugé que ce retard a causé un préjudice financier résultant de l’évolution négative des valeurs entre l’ordre de rachat passé le 18 novembre 2021 et son exécution le 25 février 2022, - le rejet des demandes de la banque et de CNP ASSURANCE, - leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 59.365,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 en réparation du préjudice subi, - leur condamnation solidaire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite quant à elle : - à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [V], - à titre subsidiaire, la limitation du montant de l’indemnité qu’il sollicite, - en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter toutes les demandes formées par M. [V] à son encontre, - à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation qu’il sollicite, - en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 26 janvier 2026 par ordonnance du 30 septembre 2025. A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la responsabilité contractuelle de la SA CNP ASSURANCES et de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Sur le principe L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l’article L 132-21 du code des assurances, le contrat d’assurance-vie précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction. […] En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. […] Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. En l’espèce, Monsieur [I] [V] sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA CNP ASSURANCES et de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tenant le retard dans le versement de la somme issue du rachat partiel de son assurance-vie. La notice n°2 de juin 2008 concernant le contrat souscrit par Monsieur [I] [V] le 12 février 2010 stipule en sa page 11, dans la clause 12 relative à « La disponibilité du capital » : « La contre valeur en euros des parts rachetées sur les supports en unités de compte et le montant racheté sur le fonds en euros vous sont versées par virement au plus tard 30 jours après réception de votre demande par CNP Assurances. […] a – Comment faire ? Rachat partiel : adressez-vous à votre conseiller Caisse d’Epargne pour remplir une demande de rachat partiel qui précise, pour chaque support, soit le nombre de parts, soit le montant brut que vous souhaitez racheter, en respectant les minimums en vigueur à la date de votre demande, ainsi que l’option fiscale choisie. » La loi octroie donc un délai maximal de deux mois à l’entreprise d’assurance pour verser au cocontractant la valeur de rachat. Le contrat a ramené ce délai à 30 jours à compter de la réception de la demande par la SA CNP ASSURANCES. Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [V] a effectué la demande de rachat partiel en agence, avec un conseiller bancaire, le 18 novembre 2021, la somme attendue s’élevant alors à 461.356,59 euros bruts. Il a reçu le 25 février 2022, soit plus de trois mois plus tard, la somme de 401.991,22 euros. La CAISSE D’EPARGNE ne produit aucune pièce justifiant de la date à laquelle elle a transmis à la SA CNP ASSURANCES la demande de rachat, date qui constitue pourtant le point de départ du délai contractuel de 30 jours. Il convient de noter que sur la demande de rachat, pourtant rédigée par le conseiller de la CAISSE D’EPARGNE, il ne figure aucune référence à l’option fiscale, en contradiction avec les conditions générales du contrat précitées et alors même que Monsieur [I] [V] a suivi le mode opératoire prévu par ces mêmes conditions générales, à savoir s’adresser à son conseiller. La banque ne conteste pas le délai qui s’est écoulé entre la demande et le paiement effectif, mais explique qu’un document était manquant (l’attestation fiscale) et que le dossier n’ayant été complété par Monsieur [I] [V] que le 31 janvier 2022, l’ordre de rachat n’a pu être passé qu’à ce moment-là avec une valeur qui avait baissé, du fait de la fluctuation du marché. En premier lieu, il convient de relever que la banque ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’elle a sollicité ce document auprès de Monsieur [I] [V], et ce alors même qu’il est indiqué sur la demande de rachat partiel datée du 18 novembre 2021 la mention suivante : « Compte tenu de votre domiciliation fiscale, l’étude du dossier est nécessaire au traitement de votre demande. Le montant versé peut dépendre de la (des) valeur(s) liquidative(s) lors du traitement de l’opération et de l’option fiscale choisie. ». En deuxième lieu, la « FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LA DESTINATION DES FONDS » remplie le 18 novembre 2021 par la conseillère de l’agence mentionne expressément : « Pays de résidence fiscale : Etranger », outre le fait que l’adresse de Monsieur [I] [V] est à [Localité 2] au Maroc. Pourtant, cette fiche, signée par la conseillère, ne comporte aucune observation ni commentaire sur un éventuel document à produire ou sur le fait que le dossier serait incomplet, malgré les encarts prévus à cet effet. La banque et la SA CNP ASSURANCES ont donc commis une faute puisqu’elles ne justifient pas de circonstances les ayant empêchées de passer l’ordre de rachat conformément à la demande de Monsieur [I] [V] le 18 novembre 2021, ni d’avoir agi, s’il manquait véritablement un document, ce qu’elles ne démontrent pas non plus, pour remédier à ce manque dans les meilleurs délais. Elles ont donc commis une faute en tardant à exécuter l’ordre de rachat partiel de Monsieur [I] [V], dépassant au surplus les délais contractuels et légaux de versement des fonds. Il convient de rappeler qu’une condamnation ne peut être assortie de la solidarité que lorsque cette solidarité est prévue par la loi ou le contrat, conformément à l’article 1310 du code civil qui rappelle qu’elle ne se présume pas. Il est constant que les coauteurs d’un même dommage ne peuvent être condamnés que in solidum et non solidairement. En l’espèce, la banque et la SA CNP ASSURANCES seront condamnées in solidum puisqu’elles ne produisent aucune pièce relative à leurs échanges concernant le dossier du demandeur, qui auraient pu permettre au tribunal de répartir les responsabilités. Sur les conséquences L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article suivant précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, il est incontestable que la faute commise par les défenderesses, le retard dans la gestion de la demande de Monsieur [I] [V] lui a causé un préjudice. En effet, entre la rédaction de la demande de rachat partiel du contrat le 18 novembre 2021 et le versement effectif des fonds plus de trois mois plus tard, les valeurs avaient chuté de près de 60.000 euros, lui causant donc un préjudice économique certain. La banque et CNP ASSURANCES sollicitent la réduction de la demande de Monsieur [I] [V] à la valeur de son rachat partiel le 18 janvier 2022, soit à l’expiration du délai légal de deux mois, et non au jour de la demande. Toutefois, elles ne versent aucun élément permettant de connaître cette valeur, et ce malgré les demandes réitérées de Monsieur [I] [V] par courrier pour connaître l’évolution de la valeur de son rachat entre sa demande et le paiement qui a été effectué plus de trois mois plus tard. En conclusion, la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 59.365,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date de la dernière mise en demeure. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnées in solidum aux dépens, la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON seront condamnées in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] [V] sur ce fondement. Elles verront également leurs demandes respectives rejetées. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 59.365,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens, CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d81b68cdc6046d47b1b442
Données disponibles
- Texte intégral