Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81b6bcdc6046d47b1b494
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, la SCI [O] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - déclare la SCI [O] irrecevable en ses demandes à son encontre du fait de la prescription, - ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la réinscription de l’instance 24/356 radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025 pour qu’il soit définitivement statuer sur cette procédure fantôme, - ordonne, à titre très subsidiaire, que les fins de non-recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, - condamne la SCI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant cette instance et celle des référés outre les entiers dépens. Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 26 novembre 2025, la SARL CLEMENCE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la SCI, - condamner la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la SCI [O] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il : - ordonne la jonction des instances RG n°23/2515 et 25/528, - au besoin, ordonne la jonction des instances RG n°23/2515, 25/528 et 25/530, - une fois la jonction prononcée, renvoie l’incident à une date ultérieure aux fins de permettre à l’EURL [Adresse 8], demanderesse principale, de conclure sur l’incident, - en tout état de cause, rejette la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires, - rejette l’incident d’irrecevabilité pour prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires et la SARL CLEMENCE IMMOBILIER, - juge n’y avoir lieu à prescription des interventions forcées, - condamne le syndicat, pris en son syndic en exercice, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL CLEMENCE IMMOBILIER aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 25/00528 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PO4I DATE : 09 Avril 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 12 février 2026 Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Avril 2026, DEMANDERESSE S.C.I. [O] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 907 833, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités de droit au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4], pris en son nouveau Syndic en exercice, la SARL CLAPAS IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 809 546 716, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5] à [Localité 3] représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. CLEMENCE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 798 538 005, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6] représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, la SCI [O] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - déclare la SCI [O] irrecevable en ses demandes à son encontre du fait de la prescription, - ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la réinscription de l’instance 24/356 radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025 pour qu’il soit définitivement statuer sur cette procédure fantôme, - ordonne, à titre très subsidiaire, que les fins de non-recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, - condamne la SCI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant cette instance et celle des référés outre les entiers dépens. Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 26 novembre 2025, la SARL CLEMENCE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la SCI, - condamner la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la SCI [O] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il : - ordonne la jonction des instances RG n°23/2515 et 25/528, - au besoin, ordonne la jonction des instances RG n°23/2515, 25/528 et 25/530, - une fois la jonction prononcée, renvoie l’incident à une date ultérieure aux fins de permettre à l’EURL [Adresse 8], demanderesse principale, de conclure sur l’incident, - en tout état de cause, rejette la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires, - rejette l’incident d’irrecevabilité pour prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires et la SARL CLEMENCE IMMOBILIER, - juge n’y avoir lieu à prescription des interventions forcées, - condamne le syndicat, pris en son syndic en exercice, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL CLEMENCE IMMOBILIER aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de jonction L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article suivant précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire qui sont donc insusceptibles de recours. En l’espèce, les deux dossiers dont la jonction est demandée ne venant pas à la même audience, la jonction est impossible. Le renvoi du dossier sera cependant ordonné à l’audience de mise en état à laquelle est fixé le dossier RG n°23/2515, objet de la demande de jonction. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En l’espèce, l’imbrication de plusieurs dossiers objets de jonctions, l’historique procédural et le nombre de parties induisent une complexité qui impose le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au fond. Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. La demande de sursis à statuer est dès lors sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de jonction comme impossible à ce stade, DECIDONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée par la formation de jugement au fond, RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond, RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 mai 2026. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026 la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d81b6bcdc6046d47b1b494
Données disponibles
- Texte intégral